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Rachat de lignes de chemins de fer.
Remboursement aux compagnies rachetées des frais
d'achèvement des lignes, et liquidation du compte
spécial du séquestre administratif de la Vendée.
Travaux d'achèvement par l'Etat des lignes rachetées.
Insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation
provisoire des chemins de fer rachetés par l'Etat.
Insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation
des chemins de fer concédés placés sous le sé-
questre administratif.

Tableau des recettes et des dépenses sur ressources spéciales de l'exercice 1879.

10.000.000

25.000.000

52.000.000

1.000.000

500,000

255.146.175

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(N° 400)

[24 décembre 1878.]

Loi qui autorise le département d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux et pour le payement de subventions promises pour la construction des chemins de fer.

(N° 401)

[24 décembre 1878.]

Loi qui autorise le département des Vosges à s'imposer extraordinairement pour les travaux des chemins vicinaux.

(N° 402 )

[26 décembre 1878.]

Loi portant: 1o régularisation des décrets qui ont ouvert des crédits pendant la prorogation des chambres; 2o annulation de divers crédits supplémentaires relatifs à l'exercice 1877; 3° ouverture à divers ministres de crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1878; 4° ouverture de crédits spéciaux pour dépenses d'exercice clos et périmés.

(EXTRAIT.)

TITRE Ier.

REGULARISATION DES CRÉDITS PROVISOIREMENT OUVERTS PAR DES DÉCRETS RENDUS EN CONSEIL D'ÉTAT PENDANT LA PROROGATION DES CHAMBRES.

Art. 1.Sont sanctionnés, conformément à la loi du 13 juin 1878, les décrets portant ouverture, en l'absence des chambres, de crédits extraordinaires sur l'exercice 1878 et sur les services spéciaux du trésor, et dont le montant s'élève à la somme de 215.000 francs, répartie, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

TITRE II.

EXERCICE 1877.

ANNULATION DE CRÉDITS.

Art. 2. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre de l'exercice 1877, par la loi de finances du 29 décembre 1876 et par des lois spéciales, une somme de 505.763',38, non employée sur cet exercice, est et demeure définitivement annulée, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

TITRE III.

EXERCICE 1878.

OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.

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Art. 4. Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1878, en addition aux crédits qui leur ont été alloués par la loi de finances du 30 mars 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de 32.561.178'90.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1878.

Art 5. Une ressource extraordinaire de 335.763′,38, non employée sur l'exercice 1877, est transportée à l'exercice 1878, sous le titre de Versement à faire par la Société générale algérienne.

TITRE IV.

CREDITS EXTRAORDINAIRES SPÉCIAUX POUR DÉPENSES D'EXERCICES PÉRIMÉS, ET CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉPENSES D'EXERCICES CLOS.

Exercices périmés.

Art. 6. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice courant, pour le payement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de 380.564',74.

Ces crédits extraordinaires spéciaux sont répartis entre les divers ministères, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1878.

Exercices clos.

Art. 7. — Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1874, 1875, 1876 et 1877, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 611.200',06, montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état E annexé à la présente loi.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE V.

SERVICES SPÉCIAUX RATTACHES POUR ORDRE AU BUDget.

--

Art. 8. Il est accordé au ministre de la justice, sur l'exercice 1878, pour les dépenses du service spécial de l'Imprimerie nationale, § 2 (Dépenses d'exploitation non susceptibles d'évaluation fixe), un crédit supplémentaire de 525.000 francs.

Art. 9. — Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent, au moyen d'une augmentation de recette de 325.000 francs au titre des produits présumés de l'Imprimerie nationale, § 1o, pendant l'exercice 1878.

ÉTAT A. - Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits extraordinaires ouverts par décrets, en l'absence des chambres, sur l'exercice 1878 et pour les services spéciaux du trésor.

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Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur l'exercice 1877..

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ÉTAT C. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1878.

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