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dépenses faites, calculée proportionnellement aux avantages que chacune des deux compagnies retirera de l'exécution des travaux. Cette part sera déterminée avant le commencement desdits travaux.

Art. 5. Le présent traité aura la même durée que la concession de la ligne de Vassy à Saint-Dizier.

Art. 6. La société financière devant être remplacée par une compagnie anonyme aussitôt la concession obtenue, il est entendu que cette compagnie anonyme sera substituée à la société financière, tant activement que passivement, dans les effets du présent traité.

Art. 7. - La compagnie de l'Est adhère au présent traité en ce qui la concerne, et déclare, d'accord avec la compagnie de Vassy à Saint-Dizier, que les présentes ne modifient en rien la convention des 13 et 24 avril 1865, intervenue entre elle et ladite compagnie de Vassy à Saint-Dizier.

Art. 8. Les contestations qui pourraient survenir entre les parties contractantes, pour l'exécution des clauses du présent traité, seront jugées par trois arbitres, qui jugeront ensemble et au même titre comme amiables compositeurs, souverainement et sans appel ni recours.

Les parties s'entendront pour la nomination de ces arbitres, et, en cas de contestation, ceux-ci seront nommés par le président du tribunal de commerce de la Seine.

A cet effet, pour les contestations dans lesquelles la compagnie de l'Est aura à intervenir à quelque titre que ce soit, les parties font élection de domicile : La compagnie de l'Est, à son siège social, rue et place de Strasbourg, à Paris;

La compagnie de Vassy à Saint-Dizier, à Paris;

Et la société financière de Vassy à Doulevant, à Paris, rue du Colisée, no 43. Pour les contestations entre la compagnie de Vassy à Saint-Dizier et la société financière de Vassy à Doulevant, ces deux parties font élection de domicile à Vassy.

Art. 9.

- Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront exclusivement à la charge de la société de Vassy à Doulevant.

Art. 10. L'exécution de la présente convention est subordonnée à l'obtention de la concession de la ligne de Vassy à Doulevant par la société financière intervenante aux présentes.

Fait triple. à Paris, le 13 juillet 1876.

Approuvé :

SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Vicomte REILLE, BOURLON DE SARTY,
A. DE CHANLAIRE, O. BERTHELIN, LE BACHELLÉ, Geny,
ALFRED DANELLE, MAYENCE, CHERUEL, A. BernardIN, DA-
NELLE BERNARDIN.

TRAITÉ POUR L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE VASSY A DOULEVANT.

Entre:

La compagnie des chemins de l'Est, dont le siége est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par MM. Sainte-Claire Deville et le vicomte Reille,

administrateurs, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 13 juillet 1876.

D'une part;

Et la société financière de Vassy à Doulevant, représentée par MM. Bourlon de Sarty (René-Henry), propriétaire à Charmes-en-l'Angle; de Chanlaire (Pierre-Gilles-Anatole), propriétaire à Vassy; Berthelin (Octave), propriétaire à Doulevant-le-Château, Le Bachellé (Alexandre), maître de forges à Dommartin-le-Franc.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1". — La compagnie des chemins de fer de l'Est se charge d'exploiter la ligne de Vassy à Doulevant pour le compte de la société financière.

La compagnie de l'Est organisera un service d'exploitation selon les exigences du trafic, avec deux trains au minimum dans chaque sens.

Art. 2. Les tarifs applicables aux transports de grande et de petite vi. tesse seront, en principe, établis conformément aux bases fixées par le cahier des charges de la concession. Toutefois, la compagnie de l'Est pourra, après avoir obtenu l'assentiment de la société financière, faire subir à ces bases les abaissements qui lui paraîtront nécessaires au développement du trafic.

Art. 3. — Pour indemniser la compagnie de l'Est de l'apport fait par elle du matériel roulant et des dépenses de toute nature faites tant pour l'entretien que pour l'exploitation du chemin, y compris la gare de Vassy (pour la part qui incombe à la ligne de Doulevant), et pour les réfections de toute sorte qui seront nécessaires pendant la durée de l'exploitation, elle prélèvera 65 p. 100 des recettes brutes, sans que ce prélèvement puisse être inférieur à 5,000 francs par kilomètre exploité.

Art. 4. — Les dépenses relatives aux modifications et agrandissements nécessités par le développement du trafic dans les gares de la ligne de Vassy à Doulevant resteront exclusivement à la charge de cette société.

Ces travaux ne pourront être entrepris que du consentement des délégués de la société financière.

Art. 5. Le montant des prélèvements prévus à l'article 3 ci-dessus, sera effectué par la compagnie de l'Est sur les recettes centralisées à cet effet dans sa caisse.

En cas d'insuffisance des recettes pour couvrir le minimum de 5.000 francs par kilomètre des frais d'entretien et d'exploitation, la société de Doulevant devra rembourser à la compagnie de l'Est, dans un délai maximum de deux années, avec intérêts à 5 p. 100, les sommes dont elle sera debitrice..

Il est réservé toutefois que la compensation s'opérera toujours de plein droit entre les sommes que la société de Doulevant devra à la compagnie de l'Est et les excédants de recettes disponibles revenant ultérieurement à ladite société.

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Art. 6. La compagnie de l'Est portera au compte de la ligne de Vassy à Doulevant la totalité des recettes de toute nature effectuées dans l'exploitation de cette ligne.

La société concessionnaire déclare, à l'égard de la constatation du chiffre des recettes effectuées, s'en rapporter entièrement aux écritures tenues par la Annales des P. et Ch., Lois, DÉCRETS, ETC.

TOME IX.

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compagnie de l'Est, conformément aux prescriptions de l'administration supérieure, écritures dont la compagnie concessionnaire pourra faire prendre connaissance par ses représentants.

Art. 7. Deux mois après le premier semestre d'exploitation de chaque exercice, la compagnie de l'Est versera à la société de Doulevant l'excédant disponible des recettes brutes de ce semestre, après prélèvement :

1 Des frais d'exploitation correspondant à ce semestre, soit 65 p. 100 des recettes brutes et au minimum 2,500 francs par kilomètre;

2o Des sommes que la société de Doulevant pourrait lui devoir pour les exercices antérieurs.

Les comptes du deuxième semestre ne donneront pas lieu à un règlement provisoire; ils seront liquidés en même temps que les comptes définitifs de l'exercice.

La compagnie de l'Est, après l'apurement des comptes de chaque exercice, arrêtera le solde définitif, soit de la recette nette qu'elle aura à verser à la société concessionnaire, soit du déficit qu'elle aura à lui réclamer.

Art. 8. Le présent traité aura la même durée que la concession des chemins de fer de l'Est et prendra fin le 26 novembre 1854. Il se trouverait néanmoins résilié de droit dans le cas de rachat par l'État des lignes concédées à la compagnie de l'Est.

Art. 9. La société financière devant être remplacée par une compagnie anonyme aussitôt la concession obtenue, il est entendu que cette compagnie anonyme sera substituée à la société financière, tant activement que passivement, dans les effets du présent traité.

Art. 10. Les contestations qui pourraient survenir entre les parties contractantes, pour l'exécution des clauses du présent traité, seront jugées par trois arbitres, qui jugeront ensemble et au même titre comme amiables compositeurs, souverainement et sans appel ni recours.

Les parties s'entendront pour la nomination de ces arbitres, et, en cas de contestation, ceux-ci seront nommés par le président du tribunal de commerce de la Seine.

A cet effet, les parties font élection de domicile :

La compagnie des chemins de fer de l'Est, à son siège social, rue et place de Strasbourg, à Paris;

Et la Société financière, à Paris, rue du Colisée, no 43.

Art. 11. - Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront exclusivement à la charge de la société de Vassy à Doulevant.

Art. 12.

tion:

- La présente convention ne sera valable qu'après son approba

1° Par le ministre des travaux publics;

2o Par l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie de l'Est. Fait double, à Paris, le 13 juillet 1876.

Approuvé :

Signé SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Vicomte REILLE, A. DE CHANLAIRE,
LE BACHELLÉ, O. BERTHELIN, BOURLON DE SARTY.

CAHIER DES CHARGES (*).

TITRE Ir.

TRACE ET CONSTRUCTION.

Art. 1.- Le chemin de fer partira de la gare de Vassy, la compagnie concessionnaire de la ligne de Vassy à Saint-Dizier entendue, passera près des usines de Brousseval, à ou près Vaux-sur-Blaise et Courcelles, et aboutira à ou près Doulevant-le-Château.

Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de dix-huit mois et terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date de la loi qui approuvera la présente concession.

Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise aux concessionnaires, avec le visa du ministre; l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 4 et 5. — (Voir les mêmes articles du type.)

Art. 6. Les terrains pourront être acquis et les ouvrages d'art pourront être exécutés pour une voie seulement.

Les concessionnaires seront tenus d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui leur seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration.

Les terrains acquis par les concessionnaires pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1,44 à 1,45. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de I mètre au moins.

On ménagera au pied, etc. (Voir le même article du type.)

(*) Ce cahier des charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt local de Lyon à Saint-Genix-d'Aoste (Annales, 1878, p. 911), sauf pour les articles qui sont insérés ici.

Art. 8.

Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 250 mètres.

Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 20 millimètres par mètre..

Une partie horizontale, etc. (Voir les §§ 3 à 5 du même article du type.) Art. 9. Il y aura deux voies à chaque station et arrêt. Le nombre, l'emplacement et l'étendue des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale.

Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera :

1o D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de centimètre par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. - Les croisements à niveau seront tolérés pour les routes nationales ou départementales, les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 11. (Voir le même article du type.)

-

Art. 12. Pour les parties à double voie, l'ouverture des ponts entre le culées sera au moins de 8 mètres, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4,80 au moins.

Pour les parties à une seule voie, l'ouverture entre les culées sera de 4",50. Art. 13. (Voir le même article du type.)

Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

--

Art. 15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins, entre les parapets, 4,50 de largeur. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à 80 centimètres.

La bauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer pour

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