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ront n'avoir que 4,50 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 5,50 de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails.

Art. 17 et 18. — (Voir les mêmes articles du type.)

Art. 19. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des maté riaux de bonne qualité.

Le poids des rails sera au moins de 25 kilog. par mètre courant sur les voies de circulation, que ces rails soient posés sur traverses ou sur longrines. Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, baies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

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Art. 27. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur séries de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance, à moins que le conseil d'administration de la société anonyme qui aura été constituée en vertu de la loi du 24 juillet 1867 n'ait été spécialement autorisé par l'assemblée générale des actionnaires à les faire exécuter en régie ou à traiter directement de leur exécution.

Tout marché général, soit à forfait, soit sur séries de prix, pour l'ensemble du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance de l'administration auront pour objet d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des dispositions pre-crites par le présent cahier des charges et spécialement par le présent article, et de celles qui résulteront des projets approuvés.

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· (Voir les mêmes articles du type.)

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

(Voir les mêmes articles du type.)

Art. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge des concessionnaires.

Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non-seulement pour les concessionnaires, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Le ministre déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum

et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.

Art. 34.

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(Voir le même article du type.)

TITRE III.

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Art. 35. La concession de la ligne mentionnée à l'article 1er du présent cahier des charges est faite pour une période de temps qui commencera à courir de la date de la loi déclarant l'utilité publique des travaux et qui prendra fin le 23 décembre 1967.

Art. 36. (Voir le même article du type.)

Art. 37. A toute époque, etc.... (Voir les 5 premiers paragraphes du même article du type.)

Dans tous les cas où il serait fait concession à la compagnie de nouvelles lignes de chemins de fer, si le gouvernement use du droit qui lui est réservé par le présent article de racheter la concession entière, les concessionnaires pourront demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.

Art. 38.

- Si les concessionnaires n'ont pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, ils seront déchus de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.

Dans ce cas, la somme de 45.000 francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 68, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public.

Art. 39 et 40.- (Voir les mêmes articles du type.)

Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où les concessionnaires n'auraient pu remplir leurs obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

Art. 42. Pour indemniser les concessionnaires, etc. (Voir le même article du type, ainsi que le tarif.)

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État, ni les frais accessoires d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer.

Il est expressément entendu, etc. (Huit paragraphes identiques au type.)

Le tarif qui précède est celui qui sera appliqué pendant toute la durée de la concession; néanmoins, les concessionnaires sont autorisés à percevoir, pendant un délai de quinze ans, à partir du délai fixé pour l'achèvement des travaux, pour les marchandises, par tonne et par kilomètre, les tarifs ci-après déterminés :

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Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régulateur du département, à 20 francs ou au-dessus, le gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centimes par tonne et par kilomètre.

Art. 43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.

Dans chaque train de voyageurs, les concessionnaires auront la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que l'administration fixera, sur la proposition des concessionnaires; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. Art. 44 à 53. — (Voir les mêmes articles du type.)

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Art. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.

Si le Gouvernement, etc.

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(Voir le même article du type.)

Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

1o A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.

2o Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité du compartiment à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en occuper un deuxième, les concessionnaires seront tenus de la livrer, et il leur sera payé, pour la location de ce deuxième compartiment, o',20 par kilomètre parcouru.

Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

3o Les concessionnaires seront tenus de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel el porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe si le convoi ne comporte pas de voiture de deuxième classe.

4° L'administration se réserve, etc. (Voir les 3o et 4o de l'art. 56 du type.) Art. 57. — (Voir les 2 premiers paragraphes de l'art. 57 du type.)

Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe.

Le transport des wagons, etc. (Voir les §§ 4 à 6.)

--

Art. 58. - (Voir les 3 premiers paragraphes du même article du type.)

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Les agents de la télégraphié voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de eirculer gratuitement dans les voitures du chemin de fer. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auront lieu aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques.

Les concessionnaires pourront être autorisés et, au besoin, requis par le ministre des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à leurs frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation.

Ils pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre à tous les règlements

d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation à leurs frais du contrôle de ce service par les agents de l'État.

Art. 59 et 60.

Art. 61.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

(Voir le mêmes articles du type.)

(Voir les 5 premiers paragraphes du même article du type.)

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où les concessionnaires de cette dernière ligne ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Dans le cas où le service des chemins de fer d'embranchement devrait être établi dans les gares des concessionnaires, la redevance à leur payer sera réglée d'un commun accord entre les deux compagnies intéressées et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.

Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Les concessionnaires pourront être assujettis, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui leur est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée:

1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par les concessionnaires;

2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. 100; 3. Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; 4. Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25 p. 100. Les concessionnaires seront tenus, si l'administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins.

En cas de difficultés entre les compagnies pour l'application de cette clause, il sera statué par le Gouvernement.

Art. 62 à 64.
Art. 65.

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Un règlement d'administration publique désignera, les concessionnaires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

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