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De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition des dits Consuls, Vice-Consuls ou Agents-commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenaient, ou à d'autres de la même nation; mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne seront plus arrêtés pour la

même cause.

Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire aura rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu

son exécution.

Art. XII.

L'article douze du Traité d'amitié et de commerce conclu entre les Parties en 1785*); et les articles treize et suivants, jusqu'à l'article vingt-quatre inclusivement, duTraité conclu à Berlin, en 1799**), en exceptant le dernier paragraphe de l'article dix-neuf, touchant les Traités avec la Grande-Bre

Wenn dergleichen Deserteurs ergriffen find, sollen sie zur Disposition der gedachten Konsuln, Vizekonsuln oder Handelsagenten gestellt, können auch auf Requisition und Kosten des reklamirenden Theils in den Gefängnissen des Landes festgehalten werden, um demnächst den Schiffen, denen sie angehören, oder anderen Schiffen derselben Nation zugesendet zu werden. Würde aber diese Zurücksendung nicht binnen dreier Monate vom Tage ihrer Verhaftung an erfolgen, so sollen sie in Freiheit geseßt, und wegen derselben Ursache nicht wieder verhaftet werden können.

Wenn jedoch der Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen begangen haben sollte, so kann seine Auslieferung ausgeseßt werden, bis der betreffende Gerichtshof sein Urtheil ausgesprochen haben und dieses Urtheil vollstreckt sein wird.

Art. 12.

Der zwölfte Artikel des zwischen beiden Theilen im Jahre 1785 abgeschlossenen Freundschafts- und Handelsvertrages*), imgleichen die Artikel dreizehn und folgende, bis zum Artikel vierundzwanzig einschließlich des zu Berlin im Jahre 1799 geschlossenen Vertrages**), mit Ausnahme jedoch des leßten *) Auszug aus dem Freundschafts- und Handelsvertrage vom 10. September 1785:

Art. XII.

Si l'une des Parties Contractantes était en guerre avec une autre Puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens ou sujets de la Partie qui demeure neutre envers les Puissances belligérantes, ne seront point interrompus. Au contraire et dans ce cas comme en pleine paix, les vaisseaux de la Partie neutre pourront naviguer en toute sûreté dans les Ports et sur les côtes des Puissances belligérantes, les vaisseaux libres rendant les marchandises libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ce qui sera à bord d'un navire appartenant à la Partie neutre, quand même ces effets appartiendraient à l'ennemi de l'autre. La même liberté s'étendra aux personnes qui se trouveront à bord d'un vaisseau libre, quand même elles seraient ennemies de l'autre partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi.

**) Auszug aus dem Freundschafts- und Handelsvertrage vom 11. Juli 1799:

Art. XII.

L'expérience ayant prouvé, que le principe adopté dans l'article XII. du traité de 1785, savoir: Que le pavillon couvre la cargaison, n'a pas été respecté suffisamment dans les deux dernières guerres, et surtout dans la guerre actuelle, les deux parties contractantes se proposent, au retour de la paix générale, de concerter, soit entre elles en particulier, ou d'accord avec d'autres puissances qui y soient également intéressées, de tels arrangements avec les grandes puissances maritimes de l'Europe, et des principes durables, qui puissent servir à consolider la liberté et la sûreté de la navigation et du commerce des neutres dans les guerres à venir. Si dans l'intervalle, une des parties contractantes devait se trouver compliquée dans une guerre, dans laquelle l'autre restât neutre, les vaisseaux de guerre et corsaires de la puissance belligérante se conduiront envers les bâtiments-marchands de la puissance neutre, aussi favorablement que le cours de la guerre le permettra, en observant les principes généralement reconnus et les maximes du droit des gens.

tagne, sont remis en vigueur, et auront la même force et valeur que s'ils faisaient partie du présent Traité. Il est entendu

Absages des Artikels neunzehn, betreffend
die
die Verträge mit Großbritannien, sind
wieder in Kraft hergestellt, und sollen die-

Art. XIII.

En cas qu'une des parties contractantes soit en guerre avec une autre puissance, pour prévenir toutes les difficultés et mésintelligence, qui s'élèvent communément au sujet des marchandises de contrebande, telles qu'armes, munitions et provisions de guerre de toute espèce; aucun de ces articles, que les vaisseaux des sujets ou citoyens d'une partie, ou qu'elles-mêmes transporteront à l'ennemi, ne pourra être regardé comme contrebande, de manière qu'il en résulte pour les individus, la confiscation ou la condemnation et la perte de leur propriété. Cependant ces bâtiments et ces objets devront être arrêtés, et retenus aussi longtemps que les arrêtants le jugeront nécessaire pour prévenir le dommage, qui pourrait résulter de leur navigation ultérieure, en payant toutefois aux propriétaires une juste compensation pour la perte, qu'une pareille arrestation pourra leur avoir occasionnée. Il sera en outre permis à la partie arrêtante d'employer à son service, en tout ou en partie, les approvisionnements de guerre arrêtés de cette manière, en payant aux propriétaires l'entière valeur de ces objets aux prix courant sur les lieux de leur destination. Mais si, dans le cas supposé, qu'un bâtiment soit arrêté pour cause de contrebande, le maître de ce bâtiment veut délivrer les objets, qui seront regardés comme contrebande, il en aura la liberté; le bâtiment ne sera alors conduit dans aucun port, il ne pourra être retenu plus longtemps, et il continuera sa route librement. Seront regardés comme objets de contrebande, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets et balles, mousquets, fusils, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, sabres, baudriers, gibernes, selles, brides, au-delà du nombre ou de la quantité nécessaire pour l'usage du bâtiment, ou pour chacun des individus, qui serviront à son bord, ou qui s'y trouveront comme passagers; et en général tout ce qui est compris sous la dénomination d'armes et de munitions de guerre, de quelle espèce que ce soit.

Art. XIV.

2) Du

Pour assurer aux habitants des deux parties contractantes l'avantage d'être reconnus avec promptitude et sûreté en temps de guerre, ils seront munis des passeports de mer et pièces suivantes: 1) D'un passeport, qui énonce le nom, la propriété et la cargaison du bâtiment, ainsi que le nom et le domicile de son propriétaire. Ce passeport sera expédié dans la meilleure forme, et renouvelé aussi souvent que le bâtiment entrera dans un port: sera exhibé toutes les fois qu'on le requerra. Mais si le bâtiment est convoyé par un ou plusieurs vaisseaux de guerre appartenant à la partie neutre, la simple déclaration de l'officier qui commandera le convoi; savoir, que le dit bâtiment appartient à cette partie"; sera regardée comme une preuve suffisante du fait, et dispensera les deux parties de la peine de tout examen ultérieur contrat pour le frêt de tout le bâtiment, ou des lettres particulières de chargement. 3) D'un état nominatif et détaillé de l'équipage. Ces pièces devront être en tout temps légalisées suivant les formes introduites dans le lieu où le bâtiment a mis à la voile. Comme elles ne pourront être demandées que dans le temps où une des parties contractantes sera en guerre, et que leur exhibition ne peut avoir d'autre but que de prouver la neutralité du bâtiment, de la cargaison et de l'équipage, elles ne seront point regardées comme absolument nécessaires à bord des bâtiments de la partie neutre, qui seront sortis de ses ports, avant ou pendant les trois premiers mois, après que le gouvernement de cette partie aura reçu la nouvelle de la guerre dans laquelle sera engagée la partie belligérante. A défaut de tels documents particuliers, la neutralité du bâtiment pourra être établie par telles autres preuves, que le jugeront nécessaire les tribunaux, compétents à prononcer dans ce cas.

Art. XV.

Pour prévenir, en pareils cas, tout désordre ou violence, si les bâtiments de la partie neutre, naviguant sans convoi, sont rencontrés par un vaisseau d'état ou un corsaire de l'autre partie, ce dernier ne pourra envoyer que deux ou trois hommes à bord du bâtiment neutre, pour examiner ses passeports et autres papiers. Toute personne appartenant à un vaisseau de guerre, soit vaisseau d'état soit corsaire, qui offenserait d'une manière quelconque les équipages, ou endommagerait les vaisseaux ou effets de l'autre partie, sera responsable, corps et biens, des dommages et intérêts; à cet effet, les commandants des corsaires armés fourniront une caution suffisante avant de recevoir leurs lettres-de-marque.

Art. XVI.

Si en temps de guerre, ou dans les cas d'une pressante nécessité, une des parties belligérantes se trouvait obligée de mettre un embargo général dans tous ses ports ou dans certaines places déterminées, les bâtiments de l'autre partie seront soumis à cette mesure comme ceux des nations les plus favorisées, mais sans pouvoir reclamer

selbe Kraft und Gültigkeit haben, als wenn fie einen Theil des gegenwärtigen Traktats ausmachten. Es versteht sich jedoch, daß

cependant, que les stipulations contenues dans les articles ainsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer en leur faveur les exemptions stipulées dans l'article XVI. du traité précédent de 1785. Mais d'autre part, les propriétaires de vaisseaux qui auront été retenus, soit pour une entreprise militaire, soit pour tout autre usage, devront recevoir du gouvernement qui les aura employés, une indemnité convenable, tant pour le frêt, que pour la perte occasionnée par le retard. Dans tous les cas de séquestre, arrestation ou détention pour dettes ou fautes de le part d'un citoyen ou sujet d'une partie dans la jurisdiction de l'autre, l'affaire aura lieu et sera poursuivie dans les formes légales, et conformément aux procédés réguliers en usage dans pareilles circonstances.

Art. XVII.

Si des bâtiments ou effets de la partie neutre sont pris par un ennemi de l'autre ou par un corsaire, et qu'ils soient repris par la partie belligérante, ils seront rendus au premier propriétaire aux conditions arrêtées dans l'article XXI. ci-dessous, pour les cas de reprise.

Art. XVIII.

Si les citoyens ou sujets d'une partie se réfugient avec leurs bâtiments et effets dans les ports ou la jurisdiction de l'autre, pour se mettre à l'abri de la tempête, des pirates, des ennemis ou de tout autre accident, ils y seront reçus, protégés et traités avec humanité et bienveillance, et il leur sera permis de se pourvoir, à un prix modéré, de tous les rafraîchissements, vivres et autres objets nécessaires pour leur entretien, leur santé et commodité, et pour la réparation de leurs bâtiments.

Art. XIX.

Les vaisseaux de guerre (vaisseaux d'état ou corsaires) des deux parties pourront conduire les bâtiments et effets, qu'ils auront pris sur leurs ennemis, partout où ils voudront, sans être obligés de payer aucun droit, impôt ou octroi, aux employés de l'amirauté, des douanes, ou autres. De pareilles prises ne seront, ni arrêtées, ni visitées, ni soumises à aucun procédé juridique, lorsqu'elles entreront dans les ports de l'autre partie; elles pourront en sortir en tout temps et sans gêne, pour être conduites par les vaisseaux, qui les auront capturées, dans les lieux désignés par les patentes de ces derniers, à l'exhibition desquelles les officiers commandants seront tenus. Cependant, en conséquence des traités subsistants entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, aucun bâtiment qui aura fait une prise sur des sujets de cette dernière puissance, ne sera en droit de se réfugier dans les ports des Etats-Unis; si toutefois un bâtiment, dans ce cas, se trouvait contraint d'aborder, soit par la tempête ou autre danger quelconque, soit par un de ces accidents qui surviennent en mer, il devra remettre à la voile le plutôt possible.

Art. XX.

Aucun citoyen ou sujet d'une des parties contractantes ne pourra recevoir d'une puissance quelconque, avec qui l'autre serait en guerre, une patente ou lettre-de-marque, pour armer en course contre la dite autre partie, quelque bâtiment que ce soit, sous peine d'être puni comme pirate. Aucune des deux parties ne louera, enverra ou cédera à l'ennemi de l'autre, la moindre partie de ses forces maritimes ou militaires, pour l'assister contre l'autre offensivement ou défensivement.

Art. XXI.

Dans le cas, où les deux parties contractantes seraient en guerre avec un ennemi commun, elles observeront entre elles les points suivants: 1) Si un bâtiment, appartenant à l'une des deux parties, et ayant été pris par l'ennemi, est repris par un vaisseau de guerre ou un corsaire de l'autre partie, avant d'avoir été remorqué dans un port neutre ou ennemi, il sera restitué avec la cargaison au premier propriétaire, moyennant une indemnité du huitième de la valeur du bâtiment et de la cargaison, si le vaisseau, qui l'a repris, est un vaisseau d'état, et du sixième, si c'est un corsaire. 2) La restitution en pareil cas s'effectuera sur la présentation des preuves convenables de propriété, et d'une garantie pour la part, à laquelle le repreneur aura droit. 3) Les vaisseaux de guerre (vaisseaux d'état et corsaires) des deux parties seront reçus avec leurs prises dans les ports respectifs; mais les dites prises ne pourront y être déchargées ou vendues, avant que la legitimité n'en ait été reconnue, non d'après les lois et règlements de l'état, dont sera le preneur, mais par les tribunaux du lieu, où la prise aura été amenée. 4) Il sera libre à chaque partie de faire tels règlements qu'elle jugera à propos, relativement à la conduite de leurs vaisseaux de guerre respectifs (vaisseaux d'état et corsaires) envers les bâtiments, qu'ils prendront et qu'ils conduiront dans les ports des deux parties.

Art. XXII.

Si les parties contractantes ont un ennemi commun, ou si toutes deux sont neutres, les vaisseaux de guerre de chacune d'elles devront, dans toutes les occasions, prendre sous leur

aux Traités et Conventions conclus de part et d'autre avec d'autres Puissances dans l'intervalle écoulé entre l'expiration du Traité de 1799 et le commencement de la mise en vigueur du présent Traité.

die in den auf diese Weise wieder in Kraft gefeßten Artikeln enthaltenen Bestimmungen stets als an den von dem einen oder dem anderen Theile in dem Zeitraume zwischen dem Ablaufe des gedachten Vertrages von 1799 und dem Beginne der Ausführung des gegenwärtigen Vertrages mit anderen Mächten geschlossenen Verträgen und Konventionen Nichts abändernd erachtet werden sollen.

protection les bâtiments de l'autre, faisant la même route, et les défendre contre toutes violences, aussi longtemps qu'ils suivront ensemble le même chemin, comme ils seraient tenus de protéger et de défendre les vaisseaux appartenant à leur propre état.

Art. XXIII.

En cas de guerre entre les deux parties contractantes, il sera permis aux commerçants des deux pays, qui à cette époque seront domiciliés dans l'un ou dans l'autre, d'y rester neuf mois, pour faire rentrer leurs créances et régler leurs affaires; ils auront la liberté de partir avec toutes leurs propriétés, sans éprouver aucun gêne ou obstacle. Les femmes, enfants, savants de toute faculté, gens de campagne, ouvriers, fabricants et pêcheurs, qui ne sont point armés, et habitent des villes, villages ou endroits non fortifiés, et en général tous ceux, dont le travail sert à l'entretien commun et au bien de l'humanité, pourront continuer leurs occupations respectives; ils ne seront point inquiétés dans leurs personnes; leurs maisons ou biens ne seront, ni brûlés, ni détruits, ni leurs champs ravagés par la force armée de l'ennemi, au pouvoir duquel le sort de la guerre les ferait tomber, et, s'ils doivent fournir quelque chose pour le service de la dite force armée, ils en seront payés convenablement.

Art. XXIV.

Pour prévenir le dépérissement, auquel seraient exposés les prisonniers de guerre, si l'on les transportait dans des pays éloignés, rigoureux, ou s'ils étaient accumulés dans des lieux fermés et mal-sains, les deux parties contractantes s'engagent solemnellement, devant l'univers, à ne prendre aucunes mesures de ce genre Aucune d'elles ne fera transporter les prisonniers de l'autre dans les Indes orientales, ou dans une autre contrée quelconque d'Asie ou d'Afrique; mais elles les feront placer dans leurs possessions d'Europe ou d'Amérique et dans des lieux sains; ils ne seront détenus dans aucun Château fort, vaisseau de prison, ou prison; ils ne seront point mis aux fers ni enchaînés, ni restreints dans l'usage de leurs membres: Les officiers pourront séjourner dans un arrondissement convenable, sur leur parole d'honneur; ils recevront des logements commodes: La troupe sera répartie dans des cantonuements ouverts; elle aura suffisamment de place, tant pour le bon air que pour le mouvement; et elle sera logée dans des casernes, aussi spacieuses et aussi bonnes que les troupes mêmes de la partie, au pouvoir de laquelle elle se trouvera. Les officiers recevront, par jour, de la dite partie autant de rations, des mêmes articles et de la même qualité, qu'elle donne, soit en nature, soit par estimation, dans sa propre armée, aux officiers du même rang; tous les autres recevront d'elle la même ration, que les soldats, qui sont à son service: Le montant en sera payé par l'autre partie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes respectifs, relativement à l'entretien des prisonniers; les dits comptes ne pourront être amalgamés, ni portés en déduction d'autres comptes; l'excédent, qui restera à payer, ne pourra être retenu à titre d'indemnité ou par représailles pour aucun autre article, ou pour une raison quelconque fondée ou prétendue telle. Il sera permis à chaque partie d'avoir, dans chaque cantonnement de prisonniers au pouvoir de l'autre, un commissaire nommé par elle: Ce commissaire pourra voir les prisonniers aussi souvent qu'il le jugera à propos; recevoir pour eux et leur distribuer les secours de toute espèce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à ses commettants par des lettres non cachetées. En cas qu'un officier manque à sa parole d'honneur, ou que tout autre prisonnier s'évade de l'arrondissement, qui lui aura été préalablement désigné pour son cantonnement, cet officier seul ou cet autre prisonnier sera privé du bienfait du présent article, par rapport à sa liberté sous parole d'honneur et à son cantonnement. Il est notifié, que, ni la raison, que la guerre annule tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être considérés comme détruisant ou suspendant le présent et le précédent article; mais qu'au contraire l'état de guerre est précisément celui, pour lequel ces articles ont été arrêtés, et durant lequel ils devront être observés saiutement, comme les articles les plus reconnus du droit naturel et public.

Handels- und Schiffahrtsverträge einzelner deutscher Staaten 2c.

10

Les Parties contractantes désirant toujours, conformément à l'intention, déclarée dans l'article douze du dit Traité de 1799 pourvoir entre Elles, ou conjointement avec d'autres Puissances maritimes, à des stipulations ultérieures, qui puissent servir à garantir une juste protection et liberté au commerce et à la navigation des neutres, et à aider la cause de la civilisation et de l'humanité, s'engagent ici, comme alors, à se concerter ensemble sur ce sujet, à quelque époque future et convenable.

Art. XIII.

Vu l'éloignement des pays respectifs des deux Hautes Parties contractantes, et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu; il est convenu qu'un bâtiment marchand appartenant à l'une d'Elles, qui se trouverait destiné pour un port, supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé, que le dit bâtiment avait pu et dû apprendre en route que l'état de blocus de la place en question durait encore: mais les bâtiments qui, après avoir été renvoyés une fois, essayeraient, pendant le même voyage, d'entrer une seconde fois dans le même port bloqué, durant la continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.

Art. XIV.

Les citoyens ou sujets de chacune des Parties contractantes, auront, dans les Etats de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens personnels, soit par testament, donation ou autrement, et leurs héritiers, étant sujets ou citoyens de l'autre Partie contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, ou ab intestato; et ils pourront en prendre posses

Da es immer noch der Wunsch der kontrahirenden Theile ist, ihrer im Artikel zwölf des Vertrages von 1799 ausgesprochenen Absicht gemäß, unter Sich, oder in Verbindung mit anderen Seemächten, auf fernere Bestimmungen Bedacht zu nehmen, welche dazu dienlich sein könnten, dem Handel und der Schiffahrt der Neutralen einen gerechten Schuß und Freiheit zu sichern und diese Angelegenheit der Civilisation und der Menschlichkeit zu befördern, so verpflichten sie sich hier wie damals, zu einer künftigen dazu passenden Zeit über diesen Gegenstand in Verabredungen zu

treten.

Art. 13.

In Rücksicht auf die Entfernung der respektiven Länder beider Hohen kontrahirenden Theile, und auf die daraus hervorgehende Ungewißheit über die möglicherweise stattfindenden Begebenheiten ist verabredet worden, daß ein Einem von Ihnen zugehöriges Handelsschiff, welches nach einem zur Zeit seiner Abfahrt vorausseßlich blokirten Hafen bestimmt ist, dennoch nicht wegen eines ersten Versuchs, in diesen Hafen einzulaufen, soll genommen oder kondemnirt werden können, es sei denn, daß bewiesen werden könne, daß das gedachte Schiff während der Fahrt die Fortdauer der Blokade des fraglichen Plates habe in Erfahrung bringen können und müssen; dagegen sollen diejenigen Schiffe, welche nach einmaliger Zurückweisung es im Laufe derselben Reise zum zweiten Mal versuchen sollten, in denselben blokirten Hafen, während der Fortsehung dieser Blokaden, einzulaufen, der Anhaltung und Kondemnation unterworfen sein.

Art. 14.

Die Bürger oder Unterthanen beider fontrahirenden Theile sollen in den Staaten des anderen Theiles die Freiheit haben, über ihr persönliches Vermögen durch Testament, Schenkung oder auf andere Weise zu verfügen, und wenn ihre Erben Unterthanen oder Bürger des anderen kontrahirenden Theils sind, so sollen diese in ihr Vermögen, sei es in Folge eines

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