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duits est celle qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence; Qu'on doit d'autant plus entendre dans ce sens l'art. 694 que la même idée est reproduite dans l'art. 1638, portant que si l'héritage vendu se trouve grevé sans qu'il ait été fait de déclaration de servitudes non apparentes, l'acquéreur peut demander, selon les cas, la résiliation de la vente ou une indemnité; Que ce texte indique clairement que si la servitude est apparente, l'acquéreur est obligé de la subir sans qu'il soit nécessaire que le contrat contienne une clause qui l'en charge; que dès lors l'existence d'un signe d'une part et, d'autre part, le silence du contrat sur ce point oblige l'acquéreur à supporter, sans recours en garantie, les servitudes même discontinues;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les terrains litigieux, avant leur séparation, aient été la propriété de l'Etat: que le titre du sieur de Ruzé, en date du 25 juin 1855, enregistré, ne contient aucune stipulation relative à la servitude dont s'agit;

Attendu que le demandeur articule et offre de prouver : 1° que le chemin existait par le fait du gouvernement et du temps où tous ces terrains lui appartenaient; 2° que son tracé, tel que de Ruzé prétend le déterminer, existait d'une manière apparente sur ce terrain lors de l'aliénation consentie par l'Etat de la terre appartenant aujourd'hui au dit de Ruzé; 3° que son tracé était bien celui dont de Ruzé demande le maintien et non pas tel que l'ont dévié les défendeurs;

Que ces faits sont pertinents et admissibles et que la loi en autorise la preuve;

Par ces motifs Jugeant contradictoirement et en premier ressort, avant faire droit, donne acte à de Ruzé de ce qu'il articule et offre de prouver: 1° que le chemin existait par le fait du gouvernement et du temps où tous ces terrains lui appartenaient; 2° que son tracé, tel que de Ruzé prétend le déterminer, existait d'une manière apparente sur ce terrain lors de l'aliénation consentie par l'Etat de la terre appartenant aujourd'hui au dit Ruzé; 3° que son tracé était bien celui dont de Ruzé demande le maintien et non point tel que l'ont dévié les défendeurs;

Autorise le dit de Ruzé à faire la preuve de ces faits devant M. le Juge de Paix des Ouled-Rahmoun que le Tribunal commet à cet effet et qui se transportera sur les lieux s'il est utile; — Dit que l'enquête devra être ouverte dans le délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement.

Min. pub., M. BALLERO, juge supp.; Mes GIVODAN, GILLOTTE et HAFFNER, av.

NOMINATIONS ET MUTATIONS

Par décret du 22 mars 1879, ont été nommés :

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Défenseur près la Cour d'appel d'Alger, M. Lemaire, défenseur près le tribunal de 1 instance de Bougie, en remplacement de M. Genella, décédé.

Greffier de la justice de paix de Bordj-bou-Arréridj (Algérie), M. Pourrière (Luois-Marie-Honoré), en remplacement de M. Rocher qui a été nommé notaire.

Huissier près la justice de paix d'Aïn-Témouchent, M. Chaumet (Hippolyte). (Exécution du décret du 11 février 1879).

Par arrêté du 22 mars 1879 :

M. Pourrière, greffier de la justice de paix de Bord-bou-Arréridj, a été autorisé à remplir les fonctions notariales restreintes. (Section 2 du décret du 18 janvier 1875).

Par décret du 25 mars 1879, ont été nommés :

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Juge de paix de Sétif, M. Bouchet, juge au tribunal de 1 instance de Tlemcen, en remplacement de M. Pécoul, qui est nommé juge. Juge de paix à Jemmapes (Algérie), M. Millart, juge de paix à Collo, en remplacement de M. Régnier, qui a été nommé substitut du procureur de la République.

Juge de paix à Collo (Algérie), M. Espague (Marie-Joseph-JacquesPierre-Chéri), avocat, en remplacement de M. Millart. qui est nommé juge de paix à Jemmapes.

Juge de paix à Bou Saâda (Algérie), M. Munschina, suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, en remplacement de M. Bigot, non acceptant.

Suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, M. Eon (FrancisWilliam-Jules), avocat, docteur en droit, en remplacement de M. Munschina, qui est nommé juge de paix.

Suppléant du juge de paix de Tlemcen, M. Massa (Jean-CharlesLouis), officier supérieur en retraite, en remplacement de M. Henry, démissionnaire.

Huissier près la justice de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Lévy (JudasLéon). (Exécution du décret du 11 février 1879).

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Le droit de navigation établi pour frais de quai par l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 doit être acquitté par les navires de tout pavillon qui abordent dans un port de France, venant d'un port d'Algérie;

En présence des termes généraux de l'article précité et du texte de la loi n'accordant expressément aucune exemption de cet impôt aux navires venant des ports de l'Algérie en ceux de France, ces navires sont mal fondés à prétendre qu'ils ne doivent pas la taxe dont s'agit;

C'est en vain que, pour justifier cette exemption, on se prévaudrait d'une assimilation établie sous le rapport du régime douanier entre les ports de France et d'Algérie, permettant de considérer les uns et les autres comme dépendant du même territoire, et devant, par suite, faire réputer comme partis de France et non d'une possession française, les navires expédiés d'Algérie en France;

On ne saurait faire résulter l'exemption invoquée de ce que le droit de quai aurait été perçu dans les ports de l'Algérie comme en France, sur les navires venant de l'étranger, des colonies ou des possessions françaises, cette perception n'ayant pu enlever aux ports de l'Algérie, dans leurs rapports avec ceux de France, leur caractère de ports d'une possession française;

C'est en vain que l'on soutiendrait que l'assimilation, sous le rapport du régime douanier entre la France et l'Algérie, aurait été consacrée par les lois du 11 janvier 1851 et du 17 juillet 1867; la première visant l'organisation du service des douanes en Algérie, et la seconde réglementant le régime commerciale et douanier dans ce pays;

On ne peut valablement induire cette assimilation des articles qui dans ces deux lois déclarent applicables en Algérie les lois, ordonnances et décrets actuellement applicables en matière de douanes dans la métropole; ils ne se réfèrent qu'aux lois et décrets en vigueur lors de leur promulgation, et on ne saurait s'appuyer sur ces dispositions pour prétendre que le régime douanier de l'Algérie était, pour l'avenir et à compter de la loi de 1851, entièrement soumis aux lois qui constitueraient le régime douanier de la France. La preuve de la non existence de cette prétendue assimilation justifiant l'exception invoquée, résulte enfin de la loi du 30 janvier 1872, elle-même, qui après avoir frappé les marchandises importées en France, de surtaxes de pavillon et d'entrepôt, déclare expressément, dans son article 4, que lesdits articles 1 et 3 régissent les relations de l'Algérie avec l'étranger, une semblable disposition exclut le principe d une assimilation complète qui aurait été établie par les lois antérieures entre le régime douanier de l'Algérie et celui de la Métropole (1).

(1) Voir Bull. jud., 1878, p. 138, le jugement du tribunal de Marseille qui est l'objet de la cassation prononcée.

Peut-être trouvera-t-on que les motifs de cette décision ne sont pas très péremptoirement réfutés dans les conclusions de M. l'avocat général Desjardins et dans les considérants de la Cour suprême.

Si le texte et les travaux préparatoires de la loi du 30 janvier 1872 ne fournissaient aucun argument décisif pour la solution de la question, l'application que la douane avait faite de cette loi relativement à l'Algérie, en constituait au contraire un fort important.

Le jugement du 12 décembre 1877 disait en substance:

«Procéder comme l'entend la Douane, c'est créer au détriment de l'Algérie, >> une position singulière et anormale. En effet, relativement aux colonies, le » droit de quai ne frappe pas les navires qui y entrent; il atteint seulement ceux >> qui en sortent et viennent en France. Quant à l'Algérie au contraire, on veut >> soumettre au droit de quai à la fois les navires qui y arrivent de l'étranger ou » des colonies, parce qu'on l'assimile aux départements français, et ceux qui en » sortent et viennent en France, parce qu'on la classe comme colonie; en sorte que » pour la perception de ce droit, sans qu'il y ait à cet égard la moindre expression » d'une volonté du législateur, l'Algérie serait considérée et comme territoire assi» milé à la métropole et comme territoire colonial, ce qui est contradictoire et >> mettrait l'Algérie dans une position plus défavorable à la fois et que la métro>> pole et que les colonies. »

On cherche vainement dans l'arrêt de la Cour de cassation et dans les conclusions de M. l'avocat général, une réponse sérieuse à cette objection si grave.

Les conclusions de M. l'avocat général disent, il est vrai, que « la légalité du « droit de quai perçu à l'entrée des ports d'Algérie aurait pu sembler douteuse,

ADMINISTRATION DES DOUANES C. Cies VALÉRY, MESSAGERIES MARITIMES et AUTRES.

Nous avons reproduit au Bulletin judiciaire, année 1878, p. 138, le jugement rendu dans cette affaire par le tribunal de Marseille à la date du 12 décembre 1877.

A raison de l'importance même de la question engagée, nous croyons devoir reproduire, d'après la Gazette des Tribunaux, les conclusions de M. l'avocat-général Desjardins, qui ont déterminé la conviction de la Cour suprême :

Messieurs, l'Administration des Douanes vous défère quatre jugements rendus le 12 décembre 1877 par le tribunal civil de Marseille en faveur des Messageries maritimes, de Valéry frères et fils, de la Société générale des transports à vapeur et de la Compagnie de navigation mixte. La question qui vous est soumise offre un grand intérêt. Il ne s'agit pas seulement de savoir si plus de huit cent mille franes ont été perçus par le Trésor au préjudice de ces Compagnies défenderesses; vous avez à décider si le droit de quai doit être ou non perçu sur les navires allant d'Algérie en France, c'est-à-dire s'il faut notablement réduire une des branches du revenu public ou la maintenir intacte en conformité des prévisions budgétaires. Les Compagnies défenderesses s'efforcent avant tout de démontrer qu'il y a, entre l'Algérie et la France, une complète assimilation douanière; l'Algérie n'étant plus au point de vue douanier, qu'une province composée de trois départements français, il deviendrait absurde d'imposer aux navires sortant de ses ports un impôt qui ne doit pas atteindre les navires sortant des ports français.

Je crois, pour mon compte, que les Compagnies se méprennent sur la portée des lois du 1 janvier 1851 et du 17 juillet 1867. Sans entreprendre un fastidieux parallèle des deux régimes douaniers, je m'arrête au texte même des deux lois. « Les lois, ordonnances, décrets et règlements ministériels, dit la première (art. 10), » actuellement en vigueur pour le service des Douanes en France, s'appliqueront » à l'Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente » loi. >> « Les lois, ordonnances, décrets et règlements, dit la seconde (art. 9), » actuellement applicables en matière de douanes dans la métropole seront égale»ment appliqués en Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions » de la présente loi. » Je ne rencontre ni dans le premier ni dans le second texte le principe absolu qu'y cherche et qu'y trouve le tribunal de Marseille. Il ne s'agit que d'étendre à l'Algérie des lois et règlements « actuellement » en vigueur :

» et que la Douane elle-même semble croire aujourd'hui qu'on aurait pu débattre » alors la légalité de cette taxe. »>

Mais nous n'avons pas besoin de faire ressortir la singularité d'une telle argumentation, surtout lorsqu'il s'agit de la perception d'un droit fiscal, effectu ́e par 'Etat et couverte aujourd'hui par la prescription.

L'argument reste donc entier et infiniment plus décisif à notre avis, que ies dissertations sur le sens et l'étendue des mots « colonies et possessions » ou sur la portée de l'assimilation douanière établie entre l'Algérie et la France par les lois de 1851 et de 1867.

Sur ces deux dernières questions, on pourrait argumenter à l'infini de part et d'autre sans arriver à une solution; elles ne démontrent qu'une chose, c'est la nécessité absolue et urgente de donner enfin à la législation de l'Algérie les bases fixes et certaines qui lui font défaut depuis si longtemps, et de soustraire ainsi nos droits, nos intérêts, notre avenir à toutes les fluctuations et les incertitudes résultant d'une jurisprudence souvent variable et mal assise, et guidée en général par un médiocre souci de la prospérité de ce pays.

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