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de l'imputabilité des fautes et de l'obligation de réparer le dommage qu'on a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence; Qu'aux termes de ce dernier article alors même que Duvallet ne serait pas responsable en vertu des articles 1927 et 1928 du Code civil, il est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé aux appelants par sa négligence ou son imprudence;

Attendu que ce préjudice consiste non-seulement dans la valeur des dix-sept balles de tabac manquant et des droits de douane payés pour ces dix-sept balles, lesquels droits ne s'élèvent qu'à cinq cent vingt-neuf francs soixante-seize centimes, mais encore dans le dommage résultant de la privation d'un bénéfice sur lequel Sitgès et Compagnie pouvaient légitimement compter;

Attendu que la Cour a les éléments d'appréciations nécessaires pour fixer la valeur de ces dommages; Attendu que Duvallet succombant dans ses prétentions doit supporter tous les dépens, tant de première instance que d'appel;

;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'examen des conditions du traité intervenu entre la ville et Duvallet et par suite. de s'arrêter aux conclusions principales des appelants; - Admet l'appel et faisant droit aux conclusions subsidiaires de Sitgès et Compagnie Infirme le jugement déféré et statuant par décision nouvelle-Condamne Duvallet à payer à Sitgès et Compagnie, avec intérêts à partir de la demande : 1° la somme de trois mille cinq cents francs représentant la valeur des marchandises disparues de l'entrepôt ; 2° celle de cinq cent vingt-neuf franes soixante-seize centimes, montant des droits de douanes payés pour les dites marchandises ; Le condamne en outre à leur payer une somme de cinq cents francs à titre de dommages-intérêts; - Condamne Duvallet en tous les dépens de première instance et d'appel.

-

M. DE VAULX, subst. du Proc. gén. Mes DAZINIERE et CHÉRON

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Tribunal
Bail.

L'art. 1 er de la loi du 11 avril 1838 dispose que les tribunaux civils de instance connaîtront en dernier ressort des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

En conséquence, l'action en réalisation de la promesse de vente d'un immeuble doit être considérée comme ayant été appréciée en dernier ressort par le Tribunal civil, s'il résulte d'un bail non con

testé passé entre les parties litigeantes et se trouvant encore en vigueur au moment du procès, que le revenu de l'immeuble est inférieur à 60 francs.

En présence de cette évaluation officielle indiscutable qui renferme la cause dans les limites du dernier ressort, l'appel interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal, doit être repoussé comme n'étant pas recevable (i).

AVERSENG C. époux VACTER.

Attendu que le sieur Averseng a actionné les époux Vacter, devant le Tribunal de Blidah, à l'effet de reconnaître une promesse de vente immobilière, n° 223 et en réalisation de contrat; Qu'il s'agissait ainsi d'une action immobilière ;

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Attendu, en fait, qu'avant l'introduction de l'action, cette parcelle avait été donnée en location au sieur Averseng, pour le prix annuel de 50 fr. Que l'existence du bail est incontestable, attestée par tous les documents du procès et d'ailleurs formellement reconnue dans les actes de procédure signifiée à la requête du sieur Averseng ; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1o de la loi du 11 avril 1838, les Tribunaux civils de 1 instance, connaissent, en dernier ressort, des actions immobilières, jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail; Qu'après avoir constaté l'existence d'un bail, intervenu précisément entre les parties. litigeantes et encore en vigueur au moment de l'instance, la Cour rencontre une évaluation officielle, indiscutable, qui renferme la cause dans les limites du dernier ressort ; Qu'ainsi l'appel n'est pas recevable :

Par ces motifs La Cour déclare non recevable l'appel interjeté par Averseng contre le jugement déféré; - Le rejette et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens distraits, etc.

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M. PIETTE, av. gén. ;- MMS GARAU et CHABERT-MOREAU, av.

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C'est à bon droit qu'un créancier d'une faillite demande la nullité de la réunion à la suite de laquelle les créanciers, appelés à délibérer sur la formation du concordat, ont été déclarés de plein droit en état d'union, lorsqu'il prouve que la lettre de convocation qui aurait dû lui être adressée en exécution des prescriptions de l'art. 504 du Code Comm., ne lui a pas été envoyée, mais a été adressée par le greffier

(1) Voir dans Dalloz, C. de Proc. civ. annoté, p. 650, les distinctions à faire pour l'application de l'art.*1er de la loi du 11 avril 1838.

à une personne n'ayant pas pouvoir pour le représenter aux opérations de la faillite.

Les créanciers d'une faillite ne sont pas suffisamment convoqués à la réunion dans laquelle il doit être délibéré sur le concordat, par les seules insertions dans les journaux de l'avis de l'assemblée; il est en outre nécessaire, à peine de nullité radicale, que des lettres de convocations leur aient été adressées par le greffier.

L'irrégularité résultant de ce que la convocation d'un créancier n'a pas eu lieu par lettre valablement adressée à ce créancier, doit faire considérer comme non avenue, la réunion dans laquelle l'état d'union a été déclarée, et il y a lieu, dès lors, de convoquer à nouveau les créanciers à l'effet de délibérer sur la formation du concordat (1).

MESRINES et TEISSIER C. syndic faillite MESRINES.

Attendu que Mesrines a été déclaré en faillite en octobre 1878, par le Tribunal de Constantine; - Que par procès-verbal de vérifications et d'affirmation de créances du 28 octobre 1878, le sieur Teissier fut admis par provision pour 273,343 fr. 50 centimes, et qu'il était représenté à la séance par Me Bozzo, avocat à Constantine, nanti d'un mandat daté de Philippeville, du 20 octobre 1876, timbré et enregistré aujourd'hui à Alger, et portant restrictivement pouvoir de produire et faire admettre la créance Teissier au passif de la faillite ;

Que deux ans après, soit en juin et juillet 1878, les opérations de la faillite qui avaient été suspendues en vue d'un concordat, jusqu'à décision sur une poursuite en banqueroute simple, furent reprises;

Que par lettres émanées du greffier du Tribunal de commerce, les créanciers furent convoqués pour délibérer sur la formation du concordat ;

Attendu, qu'une première séance du 27 juin constata seulement la majorité en nombre des créanciers; que la délibération fut continuée à la séance du 4 juillet, à huit heures du matin ;

Que là les créanciers étant dans la même situation qu'à la date du 27 juin, et les créances vérifiées et affirmées ou admises en provision, ne représentant pas les trois quarts en sommes, il fut déclaré qu'il n'y avait pas lieu à concordat et que les créanciers étaient de plein droit en état d'union;

Attendu que cette délibération arguée de nullité par Teissier a été maintenue comme exécutoire par le jugement dont est appel; Attendu que la réunion des créanciers à l'effet de délibérer sur le concordat à accorder ou à refuser au failli, a une importance. majeure, non seulement par la gravité des intérêts qu'elle met en question entre le failli et les créanciers, mais encore par l'influence qu'elle exerce sur les destinées futures du failli; Qu'il y a done nécessité à ce que tous les intéressés soient présents par eux ou par mandataires, ou dùment et régulièrement appelés:

Attendu que le législateur de 1838, pénétré de l'importance de cette

(1) Jur. conf. Caen, 7 janvier 1863. (Dalloz 1863, 1,115). Contra. Naney, 14 đóe. 1829. (Dalloz, Rép. v° Faillite, no 656 et s.)

délibération et trouvant nécessaire de déroger à des règles insuffisantes posées dans l'art. 514 ancien, art. 504 nouveau, a voulu que les créanciers fussent convoqués par les soins du juge-commissaire et du greffier, et non plus du syndic, par lettres et par insertions dans les journaux devant indiquer l'objet de l'assemblée; - Que par ces sages prescriptions, il a sauvegardé du mieux possible les intérêts de tous ceux qui voudraient veiller à la conservation des droits ;

Attendu que dans la cause actuelle, il est constant que la convocation aux fins de délibérer sur la formation du concordat Mesrines, a été envoyé par le greffier à M Bozzo, avocat à Constantine, qui n'avait nulle qualité, nul pouvoir pour voter au nom de Teissier sur les susdites propositions et que cette convocation n'a pas été transmise par M Bozzo à Teissier ou son mandataire ;

Qu'il est constant aussi, d'après divers documents de la cause, que si le 3 juillet 1878, Teissier étant à Philippeville, a été averti inopinément de la convocation des créanciers à Constantine pour le lendemain à 8 heures du matin, il a fait toutes diligences pour se faire représenter à la réunion; - Qu'il a transmis son pouvoir ad hoc au sieur Truc, par la voie de la poste, mais que le pli fut remis le lendemain au mandataire, tardivement, c'est-à-dire alors que la séance de délibération des créanciers était terminée et close, et que, faute de représentation de Teissier par son chiffre de créances admises, le concordat devenant impossible, les créanciers s'étaient rouvés de plein droit en état d'union ainsi constaté par procèsverbal ;

Attendu qu'une telle délibération était viciée dans son principe, puisque tous les intérêts utiles et l'un des plus importants en ce qu'il apportait un appoint décisif dans le vote, ne furent pas représentés, d'où il suit qu'elle ne peut servir de base à la déclaration d'union et qu'une nouvelle et régulière convocation de tous les créanciers d'après les règles strictes de l'art. 504 du Code de commerce est nécessaire,;

Par ces motifs Infirme le jugement attaqué, annule la réunion et la délibération des 27 juin et juillet dernier, dit que les créanciers seront à nouveau convoqués à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, emploie les dépens en frais privilégiés de faillite. M. CAMMARTIN, av. gén. (conc. conf.); MMes JoUYNE, F. HURÉ et GARAU, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.)

Présidence de M. TRUAUT, Président.

6 septembre 18-8.

Outrage à un magistrat ou à un fonctionnaire

des caractères constitutifs

Distinction

Le fait d'avoir, dans un lien public, autre que l'audience d'un iribunal, adressé à un magistrat des propos outrageants, à l'occasion

d'actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions, ne tombe pas sous l'application de l'article 222 du Code périal (outrage à un magistrat).

Il constitue le délit, prévu par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, d'outrage public par paroles envers un fonctionnaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (1).

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Le PROC. GÉN. C. GOLL.

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Attendu que le 6 août 1878, vers 6 heures du soir, M. Quastana, juge de paix du canton de Bordj-Menaïel, se trouvait arrêté avec trois autres personnes devant l'hôtel tenu par le sieur Fouques, à Bordj-Menaïel, lorsque Goll s'est approché de lui, le chapeau sur la tête, et après lui avoir adressé quelques paroles sans importance lui a dit : Je vous cherche depuis 6 mois ; vous m'avez déshonoré ; ma famille me considère comme un être abject. Que Goll faisait par là allusion à une condamnation à 2 mois d'emprisonnement pour vol et outrage à un magistrat, prononcée contre lui le 7 mars 1878, par le tribunal correctionnel d'Alger, à la suite d'une information à laquelle il avait été procédé par M. Quastana, alors juge de paix à Boufarik; - Que M. Quastana lui ayant demandé s'il voulait avoir des explications, il a répondu : « Je ne m'abaisserai pas jusqu'à vous demander des explications >>

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Attendu que ce propos, dont le caractère outrageant ne saurait être méconnu, a été tenu dans un lieu public autre que l'audience du, tribunal; Qu'il ne peut, dès lors, constituer le délit d'outrage à un magistrat, prévu et réprimé par l'article 222 du Code pénal, ainsi que l'ont, à tort, admis les premiers juges; - Qu'il constitue le délit d'outrage public par paroles envers un fonctionnaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et tombe, à ce titre, sous l'application de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, dont il y a lieu de faire application dans la cause;

Attendu que la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre Goll, par le jugement dont est appel, n'est pas en rapport avec le peu de gravité du fait retenu à la charge du prévenu; — Qu'il y a lieu de la réduire dans une notable mesure ;

Par ces motifs Donnant acte à M. l'avocat général de l'appel par lui révélé à l'audience, et faisant droit tant sur cet appel que sur celui du prévenu: Infirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, le 16 août 1878, en ce qu'il a déclaré Goll d'avoir, le 6 août 1878, à Bordj-Menaïel, outragé par paroles tendant à inculper son honneur et sa délicatesse, M. Quastana, juge de paix, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et en ce qu'il a condamné ledit Goll à 6 mois d'emprisonnement ;

Statuant par décision nouvelle, déclare Goll coupable d'avoir, à Bordj-Menaïel, le 6 août 1878, outragé publiquement par paroles

(1) Jurisp. conf. Cass. 22 août 1840. (D. Rép. Vo Fonctionn. publ., § 138, 3c Cass., 18 juillet 1851 (D. 1851. 5. 420).

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