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par la demoiselle Maurel, Laporte l'a assignée devant le Tribunal de Villefranche, en reddition de ce même compte ;

Attendu qu'aujourd'hui le défenseur de la demoiselle Maurel conclut à la validité de la saisie-arrêt, mais ne demande pas qu'il soit statué sur le chiffre de sa créance et qu'il conclut subsidiairement à ce qu'il soit sursis jusqu'après la décision du Tribunal de Villefranche sur le compte d'entre les parties;

Sur les conclusions principales: Attendu que la saisie-arrêt de la demoiselle Maurel a été formée en vertu d'une simple permission de juge, et que par conséquent, la dite saisie-arrêt ne peut pas être validée avant qu'il ait été statué sur la question essentielle de savoir si la demoiselle Maurel est ou non créancière du sieur Laporte ;

Sur les conclusions subsidiaires: Attendu que le compte destiné a établir la créance de la demoiselle Maurel n'ayant pas encore été signifié et la demoiselle Maurel ne demandant d'ailleurs aucune condamnation, l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement sur ce point:

Attendu que dans les circonstances de la cause il convient d'accorder à la demoiselle Maurel le sursis qu'elle demande et de laisser au Tribunal de Villefranche la connaissance pleine et entière du compte d'entre les parties ;

Par ces motifs Annule et met à néant le jugement dont est appel; -Surseoit à statuer sur la validité de la saisie-arrêt jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par le Tribunal de Villefranche sur le compte d'entre les parties; Réserve les dépens.

M. DE VAULX, subst. du proc. gén. ; -Mes CHABERT-MOREAU et DAZINIÈRE, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.)

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L'individu qui, consulté pour la découverte d'objets volés ou de l'auteur de ces vols, feint de lire dans un livre plus ou moins magique, ou prend une feuille de papier et un crayon et se livre à des calculs d'une apparence cabalistique, fait usage de manoeuvres frauduleuses de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 405 du Code Pénal.

Toutefois, s'il résulte des faits de la cause que ces manœuvres n'ont pas eu pour corrollaire la remise d'une somme d'argent et que c'est au contraire spontanément et sans invitation préalable du prétendu sorcier que cette remise a été opérée, on ne saurait relever à

l'encontre de ce dernier les éléments constitutifs du délit d'escroquerie.

Toutefois il tombe sous l'application de la loi pénale, comme ayant, au mépris de l'art. 479, 87, du Code pénal, fait métier de deviner ou pronostiquer ou d'expliquer des`songes (1).

LE PROC. GEN. C. CHETRIT

Attendu que l'appel est régulier en la forme ; Au fond, Attendu que le jugement attaqué retient à la charge de l'appelant quatre chefs d'escroquerie relatifs à la dame Stora, à la demoiselle Joséphine Cronemberger, au nommé Ali ben Amar et au nommé Ahmed ben Hafiz ;

Attendu qu'il est constant que la dame Stora et la demoiselle Cronemberger Joséphine ayant consulté Abraham Chetrit, la première pour découvrir l'auteur du vol d'une chemise brodée commis à son préjudice, la seconde, pour savoir entre les mains de qui se trouvait cette chemise, lui ont remis, sur sa demande, chacune une somme de un franc ; Mais attendu qu'il résulte des documents de la cause qu'Abraham Chetrit n'a recouru, pour obtenir la remise de ces sommes, à aucune manoeuvre frauduleuse;

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Attendu qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les faits relatifs à Ali ben Amar et Ahmed ben Hafiz qui l'ont également consulté pour retrouver des objets volés et les auteurs de ces vols ; Que dans ces circonstances, Abraham Chetrit, soit en feignant de lire dans un livre plus ou moins magique, soit en prenant une feuille de papier et un crayon et en faisant des calculs plus ou moins cabalistiques, a fait usage de manoeuvres frauduleuses de la nature de celles qui sont déterminées par l'article 405 du Code Pénal; — - Mais attendu qu'il est établi par les documents de l'instruction et notamment par les notes d'audience qu'il n'a sollicité la remise d'aucune somme d'argent et que c'est spontanément et sans y avoir été invité par l'appelant, que le premier de ces indigènes lui a remis, en trois fois, une somme de six francs et l'autre une somme de deux franes ;

Que dès lors, il y a lieu de reconnaître que ces faits, aussi bien les premiers que les seconds, ne sauraient constituer le délit d'escroquerie retenu par le Tribunal, mais qu'ils tombent sous l'application de l'article 479, § 7, du même Code qui punit des peines de simple police des gens qui font métier de deviner et de pronostiquer.

Par ces motifs: En la forme, reçoit l'appel comme régulier; Au fond, infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré Abraham Chetrit coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné en six mois d'emprisonnement; - Met le dit jugement à néant, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare l'appelant coupable d'avoir fait le métier de deviner et pronostiquer; - En conséquence: Le condamne à quinze francs d'amende et en tous dépens de première instance et d'appel.

M. HUGUES, cons. rap. ; M. FAU, av. gén. ; Mc Hovel, (".

1) Cpr. Rolland de Villargues, sur l'art. 405, paragraphe 4. et 94. Alfied Blanche Etudes sur le Code Pénal VII, paragraphe 466. Cass. 4 juin 1859. Cass. 5 octobre 1871. Cass. 19 nov. 1873. (D. 1874, 5. 232.)

Algérie.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)

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seing-privé. Nullité. Versement d'une somme d'argent

Tous les actes de mariage entre musulmans doivent être passés devant le cadi (1).

En conséquence, un acte sous seing-privé constatant un mariage ne saurait être considéré comme régulier et n'a aucune force probante.

Toutefois il peut être retenu comme constatant le paiement d'une somme d'argent et à ce titre servir de base à une condamnation en remboursement.

MOHAMED BEN CHAMI C. MOHAMED OULD MOHAMED

Considérant que tous les actes de mariage doivent être passés devant le cadi; que s'il en était autrement, les actes de cette nature n'offriraient aucune garantie sérieuse ; Que, dans l'espèce, l'acte allégué et contesté ne doit être retenu qu'en ce qu'il constate le payement d'une somme de 62 fr. 50 c., dont il y a lieu d'ordonner le remboursement.

Par ces motifs: Infirme le jugement dont est appel; Annule, comme irrégulier, l'acte dont excipe l'intimé; déclare Allia libre de toute obligation de ce chef; - Condamine l'appelant à rembourser à l'intimé la somme de 62 franes par lui reçue, et, en outre, à tous les dépens de première instance et d'appel.

M. ZEYS, cons. rapp.; M. DE VAULX, subst. du proc, gén.

(1) Tout en reconnaisasnt que la règle posée dans cet arrêt est fort sage, nous devons constater cependant qu'elle ne trouve sa base dans aucune disposition légal formelle et que, d'autre part, elle semble en contradiction complète avec les principes du droit musulman, tels que les auteurs les indiquent et que la jurisprudence de la Cour les avait admis jusqu'ici.

D'après l'ouvrage de MM. Sautayra et Cherbonneau (I, p. 159 et suiv.) le mariage se prouve non seulement par l'acte ou contrat de mariage mais encore par témoins, et de nombreux arrêts de la Cour. 30 oct. 1862 (Robe, 1862, p. 293), 10 fév. 1863, 10 avril 1867 (Sautayra et Cherbonneau, I, paragraphe 162), 22 févr. 1869 (Robe, 1869, p. 13), ont décidé dans ce sens.

Nous trouvons également dans l'introduction de l'excellent ouvrage, Le Code musulman, par M. Seignette, à la page XXVI, la proposition suivante : « En droit musulman, le mariage est un contrat bilatéral, non solennel, qui ne né«cessite l'intervention d'aucun magistrat. »>

DÉCISIONS DIVERSES

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FAILLITE. Syndic. Honoraires. Compte du syndic. Défaut d'homologation. Créancier. Au cas d'union comme au cas de concordat, l'indemnité du syndic doit être arbitrée par le Tribunal sur le rapport du juge-commissaire. Il ne suffit pas, dès lors, que dans une réunion des créanciers, le compte du syndie ait été approuvé par la majorité pour que l'on considère cette approbation comme un contrat judiciaire enlevant aux créanciers le droit de demander au tribunal la vérification et la fixation de la somme réellement due au syndic. (Cass. req., 5 nov. 1878. Fr. jud., III, p. 68.)

APPEL CORRECTIONNEL. Arrêt. Confirmation sans adoption de motifs. Un arrêt correctionnel qui confirme purement et simplement le jugement de première instance sans en adopter en termes formels les motifs, doit être annulé comme manquant de motifs et conséquemment comme violant l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. (Cass. crim., 7 nov. 1878. Fr. jud., III, p. 68).

COUR D'ASSISES. Contributions indirectes. - Perception frauduleuse. Acquittement. Demande en remboursement des droits fraudés. Incompétence. - En cas d'acquittement d'un individu accusé de faux ayant pour objet de masquer des perceptions frauduleuses, la Cour d'Assises est incompétente pour statuer sur la demande de la Régie en remboursement des droits fraudés. En effet, ces demandes en remboursement sont soumises à des formes et à une procédure particulières comme ayant pour objet de poursuivre un délit d'une nature spéciale, et non la réparation d'un simple dommage civil. (Cass. crim., 3 août 1878. Fr. jud., III, p. 190.)

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1. Appel.

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Acquiescement au jugement de 1re instance.

Sommation de

fournir état des dommages subis. Réserve formelle d'appel

II. Vente d'un fonds de commerce.

Conditions imposées au vendeur de ne pas exercer une industrie similaire pendant un délai donné. Preuve de ce fait. Prise de possession.

1. Lorsqu'un jugement a prononcé la résiliation d'une vente au tort d'une des parties avec condamnation à des dommages-intérêts à fournir par état, si cette partie, après la signification de ce jugement, Some l'adversaire de lui fournir l'état des dommages subis, en déclarant au surplus faire toutes réserves pour interjeter appel, une sernblable sommation ne saurait être, en aucune façon, considérée comme un acquiescement, non plus au point de vue de la résiliation de la vente qu'à celui des dommages-intérêts.

L'appel interjeté postérieurement à cette sommation ne saurait donc être repoussé comme irrecevable de ce chef.

11. Lorsque dans la vente d'un fonds de commerce, il a été stipulé à a charge du vendeur, que celui-ci ne pourrait exercer, soit comme mitre, soit comme ouvrier, la même profession dans un rayon donné et pendant un temps convenu, c'est là une convention accessore à la réalisation de laquelle le consentement de l'acquéreur au ntrat principal se trouve subordonné.

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En conséquence, il importe peu que la convention principale fût pafaite par elle-même, par l'accord sur le prix, par la livraison et pa la prise de possession; l'acheteur n'en doit pas moins être admis à prouver l'existence de cette convention accessoire et le refus de la part du vendeur de la maintenir dans le contrat authentique qui devait être passé.

Cette demande de preuve doit être accueillie plus particulièrement ore si l'acheteur demande à établir en outre qu'il n'y a jamais eu

enc

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