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III. Commencement de preuve par écrit. Présomptions de l'homme.

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1. Lorsqu'il résulte d'un arrêt soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, que le demandeur en cassation a reconnu l'existence d'un mandat verbal, mais en contestant seulement l'extension que l'on prétendait donner à ce mandat, l'appréciation que les juges du fond ont faite de cette contestation d'après les circonstances de la cause et notamment d'après la correspondance des parties, est souveraine et ne saurait tomber sous la censure de la Cour suprême (1). II. On ne saurait être recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen nouveau tiré de la violation soit de règles statutaires qui s'imposaient aux parties en cause, soit de l'autorité de la chose jugée.

Il faut considérer comme un moyen nouveau, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée, lorsque la décision précédente dont on

(1) Jurisp. conf. Cass. 22 juillet 1872 (D. 1873, 1, 111). Cass. 28 mai 1873 (D 1873, 1, 415-416). Cass. 11 juin 1873 (D. 1873, 1, 416).

́excipait, avait été invoquée à un tout autre point de vue que celui qui est allégué devant la Cour de Cassation (1).

III. L'existence au procès de divers commencements de preuve par écrit, autorise les juges, à la condition toutefois de les relever en termes formels, à admettre les présomptions de l'homme pour apprécier la réalité et l'importance des opérations qui auraient eu lieu entre les parties (2).

IV. Un arrêt peut valablement confier à un expert la mission d'entendre les parties et de prendre tous les renseignements nécessaires; cet arrêt ne saurait être critiqué comme ayant ordonné une enquête en violation du titre 12, livre 2, partie 1 du Code de Proc. civ. (3).

re

V. L'arrêt qui décide qu'il ne s'agit pas entre les parties, soit d'intérêts convenus, soit de comptes courants proprement dits, se conforme aux principes en ordonnant que les intérêts seront réglés sur le reliquat du compte à dater du jour de la demande.

L'arrêt qui a décidé que dans les opérations commerciales engagées entre les parties, la part d'action de l'une d'elles n'avait été que celle d'un banquier, n'a pas jugé même virtuellement par là, que les relations des parties fussent régies par un contrat de comple courant : en conséquence, la décision qui nie l'existence de ce contrat entre les mêmes parties, ne viole point l'autorité de la chose jugée.

VI. L'arrêt qui a prononcé sur chose non demandée ne saurait être, pour ce motif, l'objet d'un pourvoi en cassation; en effet, il y aurait là une ouverture à requête civile et non un grief de cassation (4).

SOCIÉTÉ FORESTIÈRE ALGÉRIENNE C. TOCHE frères

La Cour:

Joint à raison de leur connexité les pourvois formés par la Société forestière algérienne et par la maison Toche frères, et statuant par rapport au premier pourvoi;

Sur la première branche du premier moyen, prise de la violation des statuts de la Société demanderesse, de celle des articles 1988 et 1989 du Code civil et de la loi du 20 avril 1810; Attendu qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que, devant les juges du fond, la Société forestière algérienne n'a point nié que Rodé fut son mandataire en Algérie, à l'effet de diriger l'exploitation de la forêt des Beni-Salah, l'un des objets de l'entreprise sociale; qu'elle a seulement prétendu que les pouvoirs de Rodé

(1) Voir D. Code civil annoté sur l'art. 1351, § 1139 et suiv., et Code de proc. civ. ann. p. 842. § 1931 et suiv. Cass. 2 mars 1874 (D. 1875, 5, 47). Cass. 15 mars 1875 (D. 1875, 1, 273). Cass. 5 avril 1875 (D. 1875, 1, 295). Cass. 26 juin 1878 (Bull. jud. 1878, p. 226).

(2) Voir D. Code civil annoté sur l'art. 1353, § 51 et suiv.

(3) Jurisp. conf. Cass. 23 nov. 1857 (D. 1858 1, 56 et la note). Cass. 17 nov. 1853 (D. 1859, 1, 32). Cass. 31 juillet 1872 (D. 1873, 1, 489).

4) Jurisp. conf. Cass. 10 janv. 1853 (D. 1853, 1, 193). Cass. 12 janv. 1863 D. 1863, 1, 119). Cass. 8 août 1872 (D. 1873, 1, 240).

n'allaient pas jusqu'à engager la Société au sujet des opérations multiples relevées dans les comptes que Toche frères ont présentés aux experts; Attendu que l'existence d'un mandat de gestion confié à Rodé étant ainsi avouée par la demanderesse, et les limites de ce mandat ne se trouvant fixées par aucun acte écrit, les juges du fond, en les déterminant d'après les circonstances de la cause, et notamment d'après la correspondance versée au procès, ont usé de leur pouvoir souverain d'appréciation et n'ont violé aucune loi; Attendu, il est vrai, que d'après la demanderesse, qui invoque à cet égard l'art. 28 de ses statuts, les pouvoirs de Rodé n'auraient pu résulter que d'une résolution du Conseil d'administration délibérée au moins par quatre votants, et que le pourvoi reproche à l'arrêté attaqué de ne contenir à ce sujet aucune constatation; Mais attendu que l'objection n'ayant pas été présentée devant la Cour d'Alger, qui, par conséquent, n'a pas été mise en demeure de la confirmer ou démentir en fait, se trouve non recevable devant la Cour de cassation; que, par le même motif, l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 n'a pas été violé;

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Sur la seconde branche, prise de la violation de l'autorité de la chose jugée; Attendu que, si la Société demanderesse invoquait devant la Cour d'Alger l'autorité de la chose jugée, c'était à un tout autre point de vue que celui où elle se place aujourd'hui; Qu'elle ne prétendait point que l'arrêt du 8 avril 1872 cùt déclaré Rodé sans pouvoirs pour obliger la société au moyen des opérations relevées dans les comptes soumis aux experts; Qu'elle soutenait seulement que cet arrêt ne permettait pas de leur soumettre d'autres comptes que ceux produits dans la première phase du litige et avant le dit arrêt; Qu'il s'ensuit que cette partie du moyen est nouvelle et par conséquent non recevable; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 1341 du Code civil et du titre 12, livre 2, partie 1e du Code de procédure civile; Attendu que l'existence au procès de divers commencements de preuve par écrit relevés par l'arrêt attaqué autorisait les juges à admettre les présomptions de l'homme pour apprécier la réalité et l'importance des opérations successives liées entre Toche frères et la Société forestière représentée par Rodé; Qu'il n'est d'ailleurs point exact que l'arrêt attaqué ait confié à l'expert par lui commis, le soin de procéder à une enquête dans les formes légales; Qu'il ressort du dispositif que le dit expert a été seulement chargé d'entendre les parties dans leurs dires et de prendre tous renseignements nécessaires; Qu'ainsi aucune loi n'a été violée;

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Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1341, 1315, 1985, 1864 du code civil, ainsi que des art. 28 et 30 des statuts sociaux, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que l'arrêt explique et constate que Rodé avait confié à Steinmann la direction du service dit Economat, consistant à nourrir le personnel employé par la Société; Attendu que les actes du sousmandataire, valablement institué, ont le même effet que ceux du mandataire direct, et que nulle disposition statutaire n'interdisait à Rodé d'avoir des employés sous ses ordres et de leur déléguer,

sous sa responsabilité personnelle, une partie de ses pouvoirs; Que l'ensemble des motifs donnés sur ce chef de l'arrêt par la Cour d'Alger satisfait d'ailleurs suffisamment au vœu de la loi du 20 avril 1810;

Et statuant par rapport au deuxième pourvoi;

:

Sur la première branche du premier moyen Attendu qu'en déclarant qu'il ne s'agit pas entre les parties soit d'intérêts nouveaux, soit de comptes courants proprement dits, l'arrêt attaqué s'est livré à une appréciation souveraine des conventions des parties et n'a pu violer l'art. 1134 du Code civil; Que toute convention de compte courant étant ainsi écartée, l'arrêt s'est d'ailleurs conformé aux principes en ordonnant que les intérêts seraient réglés sur le reliquat du compte, à dater du jour de la demande;

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Sur la seconde branche; Attendu qu'en décidant, à une époque où Toche frères prétendaient avoir été coparticipants, avee Rodé et la Société forestière algérienne, dans certaines opérations commerciales, que le port d'action des frères Toche dans les dites opérations n'avaient été que celle de banquier de la dite Société, T'arrêt du 8 avril 1872 n'a pas jugé, même virtuellement, que les relations des parties fussent régies par un contrat de compte courant; Qu'ainsi, en niant l'existence de ce contrat, l'arrêt attaqué n'a point violé l'autorité de la chose jugée;

:

Sur le deuxième moyen Attendu qu'en admettant que le mode de calcul des intérêts prescrit par l'arrêt attaqué n'eût été demandé par aucune des parties, notamment par la Société forestière, et qu'ainsi l'arrêt eût prononcé sur chose non demandée, il y aurait là une ouverture à requête civile et non un grief de cassation:

Par ces motifs, rejette les deux pourvois formés contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger rendu entre les parties, le 10 juin 1876. M. MERVILLE cons. rapp.; M. DESJARDINS, av. gén.; CHAMBAREAUD et MAZEAU, av.

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Mes

16 juillet 1878.

Séparation de corps.

Résidence fixée à la femme. Abandon de cette

résidence. Fin de non-recevoir. Appel.

Est applicable, en matière de séparation de corps, l'art. 269 dù Code civil qui porte que le mari pourra faire déclarer non reccvable à continuer ses poursuites, la femme demanderesse en divorce qui ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le Tribunal (1).

Toutefois, cette fin de non recevoir ne saurait être opposée à

(1) Cette question longtemps controversée semble aujourd'hui fixée par la jurisprudence dans un sens conforme à celui de l'arrêt rapporté. Voir Demolombe,

l'appel interjeté par la femme à l'encontre du jugement qui aurait admis l'action en séparation de corps dirigée par le mari contre elle.

En conséquence, si la femme est tout à la fois demanderesse et défenderesse dans la cause et si le jugement ayant repoussé sa demande et accueilli an contraire celle du mari, elle se présente en appel ayant abandonné sans motifs légitimes la résidence qui lui était fixée, son appel devra être repoussé en tant que portant sur le rejet de sa propre demande, mais il devra être déclaré recevable d'autre part, en tant qu'ayant pour objet la disposition du jugement qui a admis comme fondée la demande du mari.

Dame Allex c. Allex.

Attendu que le jugement dont est appel a statué tout à la fois sur deux demandes en séparation de corps, celle d'Allex qui a été accueillie, celle de sa femme qui a été rejetée;

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Attendu qu'à la date du 2 juillet, présent mois, Allex a signifié des conclusions tendant à ce que l'appel interjeté par sa femme soit déclaré irrecevable, par le motif que l'appelante a quitté la résidence qui lui était fixée; Attendu, que pour résoudre la question soulevée par ces conclusions, il faut d'abord rechercher si, en matière de séparation de corps, on doit appliquer l'art. 269 du Code civil, portant que le mari pourra faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites la femme demanderesse en divorce qui ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le Tribunal; Attendu que l'affirmative ne saurait être douteuse; que si l'art. 878 du Code de procédure civile ne dit pas expressément que la femme sera tenue de résider dans la maison où elle aura été autorisée à résider par le président qui n'a pu concilier les époux, il n'a pas dérogé cependant aux prescriptions de l'art. 268 du Code civil qui impose à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce pour cause déterminée, l'obligation de résider dans la maison indiquée par le Tribunal; - Que la demande en séparation de corps ne pouvant être formée que dans le cas où il y aurait eu lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, l'art. 268 et, par suite, l'art. 269 s'appliquent à la séparation de corps, comme ils s'appliquent au divorce, par identité de motifs, puisqu'il s'agit dans l'un et l'autre cas de sauvegarder l'intérêt qu'a le mari d'exercer sur sa femme, autorisée à quitter le domicile conjugal, le droit de surveillance, qui lui appartient et de veiller à ce que sa conduite soit irréprochable; que ces motifs sont même plus impérieux quand il s'agit de séparation de corps, puisque cette mesure ne fait que relâcher, sans le rompre, le lien qui unit les époux;

Mais attendu que si, contrairement aux prescriptions de l'art. Traité du mariage, II, § 414. Dalloz, Code civil annoté, sur l'art. 269. § 1 et suiv.). Agen, 17 mars 1842 (D. Rép. V° Sép. de corps, § 232). Metz, 17 janvier 1855 (D. 1855, 2, 146). Bordeaux, 8 août 1867 (D. 1868, 2, 52). Paris, 13 juillet 1870 (D. 1871, 2, 129). Contro. Bordeaux. 6 janvier 1835 (D. Rép. Vo Sép. de corps, 231). Agen, 14 mars 1865 (Dev. 1865, 2, 131). Aubry et Rau, t. IV, p. 171. Voi aussi Bourges, 8 mai 1872 (D. 1873, 2, 95).

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