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Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, les exemplaires non revêtus de la signature de M. Chauveau, ou de son frère, seront réputés contrefaits, et saisis comme tels.

IMPRIMERIE de cosse, J. DUMAINE ET N. DELAMOTTE

Rue Christine, no 2.

LA

DE

PROCÉDURE

CIVILE,

OUVRAGE DANS LEQUEL L'AUTEUR A REFONDU SON ANALYse raisonnée, SON TRAITÉ
ET SES QUESTIONS SUR LA PROCÉDURE,

PAR G.-L.-J. CARRÉ,

Doyen de la Faculté de droit de Rennes, Membre de la Légion d'Honneur.

TROISIÈME ÉDITION,

Dans laquelle ont été examinées et discutées : 1° les opinions de M. Carré; toutes les décisions
rendues de 1821 à 1843; 3° les questions prévues par MM. BONCENNE, THOMINE DESMAZURES,
DALLOZ, BOITARD, etc.;

PAR CHAUVEAU ADOLPHE,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE droit de touLOUSE, ET MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR,

4o Tirage.

TOME CINQUIÈME.

Commentaire de la loi du 2 juin 1341
sur les ventes judiciaires de biens immeubles.

PARIS,

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

DE COSSE ET N. DELAMOTTE,

Libraires de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation,
Directeurs des Journaux du Droit criminel, des Avoués, des Huissiers, etc.

PLACE DAUPHINE, 26 et 27.

1846

Koninkluke Bibliotheek

te's Flayer.

I. Réflexions préliminaires.

« Quelque simple qu'on suppose la saisie immobilière, qui est ■ la sanction de l'hypothèque, il faudra toujours des formalités as« sez lentes et même assez dispendieuses pour arriver à l'expropria«tion. Le crédit n'est pas le seul qui ait droit à des garanties. La «< propriété n'est pas moins fondée à en réclamer; car elle est le << plus précieux de ces biens inestimables, pour lesquels l'homme « demande à la société toute sa sollicitude. Or, pour que la pro<< priété soit efficacement garantie, il est indispensable que le débi<«<teur qui l'a offerte comme sûreté, trouve, dans des formalités << prudentes, la certitude que ses créanciers n'abuseront pas de sa «< position, ne s'enrichiront pas injustement à ses dépens, et feront <«< vendre son immeuble à sa vraie valeur. Il faut de plus des pré<«< cautions, pour que la brusquerie des prêteurs ne trouble pas vio«<lemment la possession des tiers détenteurs, et consente à entrer << avec eux en compte de leurs améliorations. Enfin, les créanciers «< eux-mêmes doivent être rassurés contre la crainte que l'un d'en<< tre eux ne s'empare, sans droit, du gage commun. Tous ces in« térêts compliqués et divers ne sauraient être pris en considéra« tion, sans retarder la rapidité des poursuites et par conséquent << le paiement de ce qui est dû (1). »

Il serait difficile de résumer en moins de mots le grave débat qui, depuis vingt ans, agite la science; d'exprimer d'une manière plus substantielle l'état d'une question qui se rattache si intimement à l'économie politique. J'ai cité ces paroles d'un éminent jurisconsulte pour préparer le lecteur au système de pondération des intérêts qui a prévalu en 1841.

Je partage complétement l'hésitation prudente qui arrête le législateur lorsqu'il s'agit de frapper la propriété immobilière, l'une des bases de toute organisation sociale. Dans les grandes crises qui menacent les empires, même les plus florissants, au milieu d'un désastre qui entraîne quelquefois la ruine des professions industrielles, c'est au sol qu'on redemande la force et la vie

(1) M. TROPLONG, Hypothèques, Préface, p. XXIX.

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