Page images
PDF
EPUB

1791]

DUTIES OF MINISTER OF MARINE

213

magasins de la marine, et dépôts des condamnés aux travaux publics, employés dans les ports du Royaume;

2o La direction des armements, constructions, réparations et entretien des vaisseaux, navires et bâtiments de mer;

3o La direction des forces navales et des opérations militaires de la marine;

4o La correspondance avec les consuls et agents du commerce de la nation française au dehors;

5o La surveillance de la police qui doit avoir lieu dans le cours des grandes pêches maritimes, à l'égard des navires et équipages qui y seront employés, ainsi que l'exécution des lois sur cet objet;

60 Il sera chargé de l'exécution des lois sur les classes, les grades, l'avancement, la police et autres objets concernant la marine et les colonies; les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes et la police des gens de mer;

70 Il aura la surveillance et direction des établissements et comptoirs français en Asie et en Afrique ;

80 Il aura, en outre, conformément à ce qui sera statué sur le régime des colonies, et sauf la surveillance et l'inspection des tribunaux des colonies, qui pourront être attribuées au ministre de la justice, l'exécution des lois touchant le régime et l'administration de toutes les colonies dans les îles et sur le continent d'Amérique, à la côte d'Afrique et au delà du cap de Bonne-Espérance, et nommément à l'égard des approvisionnements, des contributions, des concessions de terrains, de la force publique intérieure des colonies et établissements français;

90 Il surveillera et secondera les progrès de l'agriculture et du commerce des colonies;

10° Il rendra compte, chaque année, au Corps législatif, de la situation des colonies, de l'état de leur administration, ainsi que de la conduite des administrateurs en particulier, et de l'accroissement et du décroissement de leur culture et de leur commerce;

11o Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds assignés à son département, et il en sera responsable;

12° Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l'armée navale et aux employés de son département;

13° Chaque année, il présentera à la législature un état détaillé de la force navale et des fonds employés dans chaque partie de son département, et il indiquera les économies et améliorations dont telle partie se trouvera susceptible.

XII. Le ministre des affaires étrangères aura:

1o La correspondance avec les ministres, résidents ou agents que le Roi enverra ou entretiendra auprès des puissances étrangères;

20 Il suivra et réclamera l'exécution des traités ;

3o Il surveillera et défendra au dehors les intérêts politiques et commerciaux de la nation française ;

4o Il sera tenu de donner au Corps législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas et aux époques

déterminés par la Constitution, et notamment par le décret sur la paix et la guerre ;

5o Conformément au décret du 5 juin 1790, il rendra, chaque année, à la législature, un compte détaillé et appuyé des pièces justificatives, de l'emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département.

XIII. Tous les ministres seront membres du conseil du Roi, et il n'y aura point de premier ministre.

XIV. Les ministres feront arrêter au conseil les proclamations relatives à leur département respectif; savoir: celles qui, sous la forme d'instructions, prescriront les détails nécessaires, soit à l'exécution de la loi, soit à la bonté et à l'activité du service; celles qui ordonneront ou rappelleront l'observation des lois, en cas d'oubli ou de négligence; celles qui, aux termes du décret du 6 mars dernier, annuleront les actes irréguliers,ou suspendront les membres des Corps administratifs.

Conseil d'État.

XV. Il y aura un Conseil d'État, composé du Roi et des

ministres.

XVI. Il sera traité, dans ce conseil, de l'exercice de la puissance royale, donnant son consentement, ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du Corps législatif, sans qu'à cet égard le contreseing de l'acte entraîne aucune responsabilité.

Seront pareillement discutés dans ce conseil :

1o Les invitations au Corps législatif de prendre en considération les objets qui pourront contribuer à l'activité du Gouvernement et à la bonté de l'administration;

2o Les plans généraux des négociations politiques;

3o Les dispositions générales des campagnes de guerre. XVII. Seront aussi au nombre des fonctions du Conseil d'État :

1o L'examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif, tant à l'égard des objets dont les Corps administratifs et municipaux sont chargés sous l'autorité du Roi, que sur toutes les autres parties de l'administration générale ;

2o La discussion des motifs qui peuvent nécessiter l'annulation des actes irréguliers des Corps administratifs, et la suspension de leurs membres, conformément à la loi;

3o La discussion des proclamations royales;

4o La discussion des questions de compétence entre les départements du ministère, et de toutes les autres qui auront pour objet les forces ou secours réclamés d'une section du ministère à l'autre. XVIII. Si, après la délibération du Conseil et l'ordre du Roi, un ministre voit du danger à concourir, par les moyens de son département, à l'exécution des mesures arrêtées par le Roi à l'égard d'un autre département, après avoir fait constater son opinion dans les registres, il pourra procéder à l'exécution sans en demeurer responsable, et alors la responsabilité passera sur la tête du ministre requérant.

1791]

RESPONSIBILITY OF MINISTERS

215

XIX. Un secrétaire nommé par le Roi dressera le procès-verbal des séances, et tiendra registre des délibérations.

XX. Le recours contre les jugements rendus en dernier ressort, aux termes de l'article II du décret du 7 septembre 1790, par les tribunaux de district en matière de contributions indirectes, devant être porté au tribunal de cassation, ne pourra, en aucun cas, être porté au Conseil d'Etat.

XXI. Les actes de la correspondance du Roi avec le Corps législatif seront contresignés par un ministre.

XXII. Chaque ministre contresignera la partie de ces actes relative à son département.

XXIII. Quant aux objets qui concernent personnellement le Roi et sa famille, le contre-seing sera apposé par le ministre de la justice.

Responsabilité.

XXIV. Aucun ordre du Roi, aucune délibération du conseil ne pourront être exécutés, s'ils ne sont contresignés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l'affaire. Dans le cas de mort ou de démission de l'un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim, répondra de ses signatures et de ses ordres.

XXV. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité.

XXVI. Au commencement de l'année, chaque ministre sera tenu de dresser un état de distribution par mois des fonds destinés à son département, et de communiquer cet état au comité de trésorerie, qui le présentera au Corps législatif, et il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu d'un décret.

XXVII. Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l'administration, tant de leur conduite que de l'état des dépenses et affaires, toutes les fois qu'ils en seront requis par le Corps législatif.

XXVIII. Le Corps législatif pourra présenter au Roi telles observations qu'il jugera convenables sur la conduite des ministres, et même lui déclarer qu'ils ont perdu la confiance de la nation. XXIX. Les ministres seront responsables:

1o De tous délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution du royaume;

2o De tout attentat à la liberté et à la propriété individuelle ; 3o De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps législatif, et de toutes dissipations de deniers publics qu'ils auraient faites ou favorisées.

XXX. Les délits des ministres, les réparations et les peines qui pourront être prononcées contre les ministres coupables, seront déterminés dans le code pénal.

XXXI. Aucun ministre en place ou hors de place, ne pourra, pour faits de son administration, être traduit en justice en matière

criminelle, qu'après un décret du Corps législatif prononçant qu'il y a lieu à accusation.

Tout ministre contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif, déclarant qu'il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi en dommages et intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultant des faits qui auront donné lieu au décret du Corps législatif.

XXXII. L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire en dommages et intérêts, pour faits d'administration d'un ministre hors de place, sera prescrite au bout de trois ans à l'égard du ministre de la marine et des colonies, et au bout de deux ans à l'égard des autres, le tout à compter du jour où l'on supposera que le délit aura été commis; néanmoins, l'action pour ordre arbitraire contre la liberté individuelle, ne sera pas sujette à la prescription. XXXIII. Le décret du Corps législatif prononçant qu'il y a lieu à accusation contre un ministre, suspendra celui-ci de ses fonctions.

Traitement.

XXXIV. Le traitement des ministres sera, savoir: pour celui des affaires étrangères, 150,000 livres par année; et pour chacun des autres, 100,000 livres payées par le Trésor public. Les intérêts du montant du brevet de retenue seront déduits de cette somme, s'ils se sont trouvés compris dans le traitement qui leur a été payé pour l'année 1790.

XXXV. Les maîtres des requêtes et les conseillers d'État sont supprimés.

XXXVI. Nul ne pourra entrer ou rester en exercice d'aucun emploi dans les bureaux du ministère, ou dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.

APPENDIX G

CONSTITUTION OF SEPTEMBER 14. 1791.
[Brit. Mus. F.R. 75. (8).]

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen.

Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes

1791] DECLARATION OF RIGHTS OF MAN 217

simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité

commune.

II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: aussi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces droits ne peuvent être déterminés que par la loi.

V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

« PreviousContinue »