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1791, tit. m, ch. 1, sect. 1, art. 4. — C. 24 juin 1795, art. 52.

63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.-C. 3 sept. 1791, tit.', ch. 1, sect. 1, art. 4.-C. 24 juin 1793, art. 51.

64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont pu bliques les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.Les procès-verbaux des séances sont imprimés. — C. 3 sept. 1791, tit. 1, chap. 1, sect. 11, art. 1.-C. 24 juin 1793, art. 45, 46. C. 22 frim. an vin, art. 35. Ch. 1814, art. 32, 44. Ch. 1830, art. 27,38. 65. Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes sont secrets. C. 24 juin 1793, art. 50.

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66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre de ces conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle: elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres). -C. 22 frim. an vm, art. 36.-D. 5 mars 1848, art. 10.

-69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.-C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, art. 5.

70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes.Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.-C. 3 sept. 1791, tit. I, ch. II, art. 4.

71. Le corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députations.

CONSEIL DES CINQ-CENTS.

73. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce nombre.

74. Pour être élu membre du conseil des cinqcents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection. La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la République : jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.-C. 3 sept.. 1791, tit. n, ch. 1, sect. 1, art. 3 à 6. — C. 24 juin 1793, art. 28. C. 22 frim. an ví, art. 27, Ch. 1814, art. 27, 38.

31.

1830, art. 23, 32.

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- Ch.

75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si

la séance n'est composée de deux cents membres au moins.-C. 3 sept. 1971, tit. m, ch. ш, sect. ш, art. 7. -C. 24 juin 1793, art. 47.-C. 22 frim. an viii, art. 90. 76. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq-cents. Art. 102, 109. — C. 3

sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. i, art. 1. C. 24 juin C. 22 frim. an vin, art. 55. Ch. - Ch. 1830, art. 15.

1793, art. 53 s.

1814, art. 16.

77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes suivantes. -Il se fait trois lectures de la proposition; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. - La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq-cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement. -C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. 11, art. 4 à 6.— C. 24 juin 1793, art. 56 s. - C. 22 frim. an vill, art. 26, 27, 34. - Ch. 1814, art. 18 s. — Ch. 1830, art. 16. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. - Ch. 1830, art. 17.

79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents s'appellent résolutions.

80. Le préambule de toute résolution énonce, 1o Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites; 2o l'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a

pas lieu à l'ajournement.

ch. II, sect. 1, art. 9.

C. 3 sept. 1791, tit. m,

81. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq-cents. Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution. – C. 3 sept. 1791, tit. ш, ch. ш, sect. í, art. 11.

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CONSEIL DES ANCIENS.

82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.

83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens, S'il n'est âgé de quarante ans accomplis; - Si de plus il n'est marié ou veuf; - Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection. Art. 74 et la conférence.

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84. La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du gouvernement.

85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.C. 3 sept. 1791, tit. m, chap. m, sect. II, art. 7. C. 24 juin 1793, art. 47. C. 22 frim. an VIII, art. 90.

86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents. C. 5 fruct. an 11, art. 76 et la

conférence.

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87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq

cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution. 89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq-cents, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours. La discussion est ouverte après chaque lecToute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

ture.

92. Les résolutions du conseil des cinq-cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent lois.

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq-cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

96. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le conseil des anciens approuve...

97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des

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