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armes, en satisfaisant aux lois de police; -La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. — Il sera fait

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un code de lois civiles communes à tout le royaume.

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C. 24 juin 1793, art. 122. Ch. 1830, art. 66.

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TITRE II.

DE LA DIVISION DU ROYAUME, ET DE L'ÉTAT DES CITOYENS.

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Art. 1er. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en cantons.-C. 24 juin 1793, art. 1, 2, 3. C. 5 fruct. an ш, art. 1, 3 à 7. C. 22 frim. an vii, art. 1.

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2. Sont citoyens français, Ceux qui sont nés en France d'un père français; - Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique; Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 3. C. 24 juin 1793, art. 4. C. 5 fruct. an ш, art. 8, 9. · C. 22 frim. an vш, art. 2. C. C. 9. D. 5 mars 1848, art. 6.

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3. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique (1).

(1) Voyez l'avis du conseil d'État du 20 prairial an xi ; le décret du 17 mars 1809; le sénatus-consulte organique du 19 février 1808; l'ordonnance du 4 juin 1814. Tous ces textes sont rapportés dans nos Codes français (p. 15 et 16).

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- C. 24 juin 1793, art. 4. C. 5 fruct. an II, art. 10. C. 22 frim. an vin, art. 3.

4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.C. 24 juin 1793, art. 4.

5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

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6. La qualité de citoyen français se perd, 1o Par la naturalisation en pays étranger; - 2o Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; — 30 Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti ;—4o Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. C. 24 juin 1793, art. 5. C. 5 fruct. an II, art. 12. C. 22 frim. an vIII, art. 4. Instr. 8 mars 1848, art. 4.

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7. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du terri

· Le pou

toire des campagnes, forment les communes. voir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

9. Les citoyens qui composent chaque commune, ont le droit d'élire à temps, et suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État (1).

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10. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois (2).

TITRE III.

DES POUVOIRS PUBLICS.

Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 25, 26, 27. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 17, 18.

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2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative; les représentans sont le corps législatif et le Roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, li

(1, 2) Sur l'organisation et les attributions des conseils municipaux, voyez les lois rapportées dans nos Codes français, pages 1098 à 1114.

brement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. C. 24 juin 1793, art. 39 s. — C. 5 fruct. an II, art. 44 s. C. 22 frim. an vin, art. 23 s. Ch. 1814, art. 15. Ch. 1830, art. 14.

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4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. — C. 24 juin 1793, art. 62 s. C. 5 fruct. an ш, art. 132 s. - C. 22 frim. an viii, art. 39 s. Ch. 1830, art. 12.

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Ch. 1814, art. 13.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. C. 5 fruct. an i, art. 202.Ch. 1814, art. 57. - Ch. 1830, art. 48.

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CHAPITRE PREMIER.

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Art. 1er. L'assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une chambre. C. 24 juin 1793, art. 39. C. 5 fruct. an vii, art. 44 s. C. 22 frim. an vi, art. 25 s. 1814, art. 17.-Ch. 1830, art. 14.

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- Ch.

2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera

une législature.

3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

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5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le Roi. Ch. 1814, art. 50. - Ch. 1830, art. 42.

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