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Art. 1er. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 26. C. 24 juin 1793, art. 21, 22. C. 5 fruct. an 11, art. 73, 82. C. 22 frim. an vin, art. 15,

27, 31. Ch. 1814, art. 35. D. 5 mars 1848, art. 3.

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2. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 27. — C. 24 juin 1793, art. 21, 22. D. 5 mars 1848, art. 2, 4.

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3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. - Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 28.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population. — La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.-D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 29.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 30.

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Art. 1er. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les canLes assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

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2. Pour être citoyen actif, il faut, — Être né ou devenu Français; - Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; - Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; - N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages; - Être inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; - Avoir prêté le serment civique. - Tit. 1, art. 2, 3, 4, D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 3 à 7. — C. 24 juin 1793, art. 4, 5, 6, 11. C. 5 fruct. an 11, art. 8, 9, 10, 12 à 17. C. 22 frim. an viu, art. 2 à 6.—D.5 mars 1848, art. 6.

6.

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3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre. -D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 9. C. 5 fruct. an ш, art. 18. Instr. 8 mars 1848, art. 6. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen

actif;

Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux

qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.-C. 24 juin 1793, art. 6. C. 5 fruct. an 11, art. 13. — C. 22 frim. an vii, art. 5. Instr. 8 mars 1848, art. 4.

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6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. - Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens ou non à l'assemblée. Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. - D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 17, 18. — C. 5 fruct. an ш, art. 33.

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7. Nul ne pourra être nommé électeur s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir : Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail; Dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail; - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes

rôles à la valeur de quatre cents journées de travail.— A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées, jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 19, 20, 21. - C. 5 fruct. an 111, art. 35.

-

SECTION III.

Assemblées électorales. - Nomination des représentans.

Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans. Les assemblées électorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. — D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 22, 23, 24, 33 s. C. 5 fruct.

an 11, art. 36 s.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département. —D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 25, 31 s.

3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de la nation. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 25, 31 s.

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4. Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions

indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison militaire et civile du Roi. Seront également tenus d'opter les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandans des gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. —Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le Roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

7. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. C. 24 juin 1793, art. 9.

SECTION IV.

Tenue et régime des assemblées primaires et électorales.

Art. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau que lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article 1er de la section 11 et de l'article 1er de la section i ci-dessus. · D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 35.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.-C. 24 juin 1793, art. 15. C. 5 fruct. an 11, art. 25.

3. La force armée ne pourra être introduite dans

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