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chaque commune et arrondissement, sans frais et sur récépissé.

8. Les frais faits et avancés par les administrations centrales et communales pour l'établissement de leurs registres et pour ceux des agens communaux, tribunaux, juges de paix et notaires, seront acquittés par la régie de l'enregistrement (1).

ARRÉTÉ des consuls du 20 floréal an x (10 mai 1802), portant que le peuple français sera consulté sur cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il consut à vie?

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ART. 1er. Le peuple français sera consulté sur cette question: Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie?

2. Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens sont invités à consigner leur vœu sur cette question.

3. Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les maires et tous les notaires.

4. Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la préfecture; et de sept jours, à compter de celui où l'expédition sera parvenu à chaque commune. Voyez page 196, note.

SÉNATUS-CONSULTE organique de la constitution du 16 thermidor an x (4 août 1802) (2).

TITRE PREMIER.

Art. 1er. Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton. D. 22 déc. 1789, sect. 1,

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2. Chaque arrondissement communal ou district de

(1) Cette constitution fut votée par 3,011,007 citoyens.
(2) Sur les élections voyez la note de la page 82.

sous-préfecture a un collége électoral d'arrondisse

ment.

3. Chaque département a un collége électoral de département.

TITRE II.

DES ASSEMBLÉES DE CANTON.

4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement. - A dater de l'époque où, aux termes de la constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

5. Le premier consul nomme le président de l'assemblée de canton; Ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment. Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton. - Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent. Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un réglement émané du gouvernement.

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7. Le président de l'assemblée de canton nomme les présidens des sections. Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire. Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le premier consul choisit le juge de paix du canton. Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix. C. 3 sept. 1791, tit. i, ch. v, art. 2. C. 5 fruct. an III, art. 212.-C. 22 frim. an vIII, art. 60. Ch. 1814, art. 57 s. Ch. 1830, art. 48, 52.

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9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nommés pour dix ans. Art. 8 et la conférence.

10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil munici– pal (1). C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. iv, sect. 11, art.

2. C. 5 fruct. an 1, art. 28, 185 s.

an viii, art. 7.- Ch. 1830, art. 69 7o.

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11. Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet. Art. 10 et la confé

rence.

12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

13. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place ils peuvent être renommés.

14. L'assemblée de canton nomme au collége électoral d'arrondissement le nombre de membres qui lui

(1) Sur l'organisation et les attributions des conseils municipaux, voyez les lois rapportées dans nos Codes français (pages 1098 à 1114).

est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

15. Elle nomme au collége électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

16. Les membres des colléges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.

17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

TITRE III.

DES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

18. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitans domiciliés dans l'arrondissement. Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

19. Les colléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

20. Les membres des colléges électoraux sont à vie.

21. Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collége à manifester son vœu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collége.

22. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de ci

toyen. On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

23. Le premier consul nomme les présidens des colléges électoraux à chaque session. Le président a seul la police du collége électoral, lorsqu'il est assemblé.

24. Les colléges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

25. Pour parvenir à la formation des colléges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes. On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies. Cette liste sera imprimée.

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26. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collége électoral du département.

27. Le premier consul peut ajouter aux colléges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur, ou qui ont rendu des services. Il peut ajouter à chaque collége électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

28. Les colléges électoraux d'arrondissement pré

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