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sentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement. Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collége électoral qui le désigne. Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunat. Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente. Tous deux peuvent être pris hors du département.

30. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du département.-Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le présente. Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq

ans.

31. Les colléges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat. - Un au moins doit être nécessairement pris hors du collége qui le présente; et tous deux peuvent être pris hors du département. - Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la constitution.

32. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif. - Un de ces citoyens doit

sente.

être pris nécessairement hors du collége qui le préIl doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

tement.

33. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collége électoral d'arrondissement ou de déparOn ne peut être à la fois membre d'un collége d'arrondissement et d'un collége de département. 34. Les membres du corps législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances du collége électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

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36. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné. Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l'acte de convocation. S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

TITRE IV.

DES CONSULS (1).

39. Les consuls sont à vie : Ils sont membres du sénat, et le président. C. 22 frim. an viii, art. 39.

40. Le second et le troisième consuls sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier. - C. 22 frim. an vin, art. 39.

41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet ; s'il n'est pas nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième, qui est nécessairement nommé. — C. 22 frim. an VIII, art. 39.

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42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul prête serment à la République, entre les mains du premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'État, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d'honneur et des

(1) Par le sénatus-consulte du 18 floréal an x Napoléon Bonaparte est réélu premier consul pour les dix années qui suivront les dix ans pour lesquels il a été nommé. - L'arrêté du 20 floréal an x porte que le peuple sera consulté sur cette question : Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? - Le sénatus-consulte du 14 therm. an x proclame Napoléon Bonaparte consul à vie. Le nombre des votans s'était élevé à 3,577,259; le consulat à vie avait réuni 3,568,885 suffrages.

maires des vingt-quatre principales villes de la République. Le secrétaire d'État dresse le procès-verbal de la prestation de serment (1).

44. Le serment est ainsi conçu : -«Je jure de main<< tenir la constitution, de respecter la liberté des con« sciences, de m'opposer au retour des institutions « féodales, de ne jamais faire la guerre qué pour la dé<< fense et la gloire de la République, et de n'employer « le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur << du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu. »

45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.

46. Le premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

47. Dans ce cas, il appelle le second et le troisième consuls, les ministres, et les présidens des sections du conseil d'État. En leur présence, il remet au secrétaire d'État le papier, scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vou. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte. Le secrétaire d'État le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'État.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'État, en

(1) Le sénatus-consulte du 8 fructidor an x (26 août 1802) indique les villes dont les maires doivent être présens au serment du citoyen nommé pour succéder au premier consul.

présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'État. L'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées; une première, une seconde; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V.

DU SÉNAT.

54. Le sénat règle par un sénatus-consulte organique, 1o La constitution des colonies';

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2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche. -3° Il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. C. 22 frim. an vii, art. 19 à 21.

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55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, - 1° Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans

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