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jury, 1o s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2o si la personne poursuivie est coupable.

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19. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer : Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux ; - Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime; Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier (1). —C. 24 juin 1793, art. 98 s. C. 5 fruct. an 11, art. 254. C. 22 frim.

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20. En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. — C. 24 juin 1793, art. 99. — C. 5 fruct. an II, art. 255. — C. 22 frim. an vIII, art. 66.

21. Lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer (2). · C. 5 fruct. an 11, art. 256. 22. Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps législatif une, députation

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(1) Sur l'organisation et les attributions du tribunal (cour) de cassation, voyez nos Codes français (pages 1143 à 1175).

(2) Voyez dans nos Codes français (p. 14, note 2) la loi du 1er avril 1837.

de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.-C. 5 fruct. an III, art. 257.

23. Une haute cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'État, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.

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24. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : « N. (le « nom du Roi), par la grâce de Dieu et par la loi con<< stitutionnelle de l'État, Roi des Français, à tous pré« sens et à venir, salut. Le tribunal de. << rendu le jugement suivant : » - (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) << Mandons et ordonnons à tous huissiers sur «ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à << nos commissaires auprès des tribunaux, d'y tenir la << main; et à tous commandans et officiers de la force << publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront « légalement requis. En foi de quoi, le présent juge« ment a été signé par le président du tribunal et par «<le greffier.»-C. 24 juin 1793, art. 61 et la note.

25. Les fonctions des commissaires du Roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus. Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusa

tions, et requerront, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi (1).

26. Les commissaires du Roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le Roi: Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le Roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée; Les attentats contre le droit des gens; Et les rébellions à l'exécution des jugemens et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.

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27. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du Roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.-Le tribunal les annullera; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus dévant la haute cour nationale.

TITRE IV.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

ART. 1er. La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. - C. 24 juin 1793, art. 112 s. C. 5 fruct. an III, art. 274.

(1) Sur l'organisation, la discipline et les attributions du ministère public voyez nos Codes français (p. 1143 à 1175).

2. Elle est composée de l'armée de terre et de mer, de la troupe spécialement destinée au service de l'intérieur, et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfans en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.-C. 24 juin 1793, art. 107 s.

3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. C. 24 juin 1793, art. 107 s. C. 5 fruct. an ш, art. 276. — Ch. 1830, art. 66, 69 5o.

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4. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale. -C. 24 juin 1793, art. 112 s.

5. Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi. — Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée (1).

6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. - Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

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7. Toutes les parties de la force publique employées pour la sûreté de l'État contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du Roi. — C. 24 juin 1793, art. 113. - C. 5 fruct. an 11, art. 329. C. 22 frim. an vii, art. 47.-Ch. 1814, art. 14.-Ch.1830, art. 13. 8. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne

(1) Voyez dans nos Codes français les lois rapportées p. 1264 à 1278.

ne peut agir dans l'intérieur du royaume, sans une réquisition légale.-C. 24 juin 1793, art. 112.

9. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandemens de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. C. 5 fruct. an 1, art. 359.-C. 22 frim. an vil, art. 77.-I. Cr. 16.

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10. La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

11. Si les troubles agitent tout un département, le Roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer, s'il est en vacance. - C. 22 frim. an vill, art. 92.

12. La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer. - C. 24 juin 1793, art. 114.. C. 5 fruct. an 1, art. 275. C. 22 frim. an vii, art. 84.

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13. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires. C. 22 frim. an viii, art. 85.

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- P. 5.

TITRE V.

DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES.

ART. 1er. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément

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