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majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.-D. 5 mars 1848, art. 9. Inst. 8 mars 1848,

art. 39 s.

27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide. D. 5 mars 1848, art. 9. Inst. 8 mars 1838, art. 39 s.

28. Tout Français exerçant les droits de citoyen, est éligible dans l'étendue de la République.-D. 5 mars 1848, art. 7.

29. Chaque député appartient à la nation entière.C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. н, art. 7.

30. En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son succes

seur.

32. Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.

33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présens.

Des assemblées électorales.

37. Les citoyens réunis en assemblées primaires, nomment un électeur à raison de deux cents citoyens présens ou non; deux depuis trois cent un jusqu'à quatre cents; trois depuis cinq cent, un jusqu'à six cents. D. 22 déc. 1789, sect. 1, art. 17. — C. 3 sept. 1791, tit. in, ch. 1, sect. н, art. 6. C. 5 fruct. an 11, art. 33.

38. La tenue des assemblées électorales et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

Du corps législatif.

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C. 22 frim. an viii,

Ch. 1830, art. 14.

art.

39. Le corps législatif est un, indivisible et permanent. C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. 1, art. 1. — C. 5 fruct. an 11, art. 44, 59. 25 s. - Ch. 1814, art. 15. 40. Sa session est d'un an.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, art. 2.—C. 5 fruct. an 111, art. 53.- G. 22 frim. an vii, art. 31.-Ch. 1814, art. 50.--Ch. 1830, art. 42. 41. Il se réunit le 1er juillet. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. v, art. 1. C. 5 fruct. an 11, art.

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- C. 22 frim. an vii, art. 33. - Ch. 1814, art. 50.

Ch. 1830, art. 42.

42. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.-C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. v, art. 7. - C. 5 fruct. an 111, art. 110. C. 22 frim. an vii, art. 69.

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44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en

flagrant délit; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. 1, sect. v, art. 8. C. 5 fruct. an ii, art. 111-123. - C. 22 frim. an viii, art. 70. - Ch. 1814,

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art. 34, 52. Ch. 1830, art. 29, 44.

Tenue des séances du corps législatif.

45. Les séances de l'assemblée nationale sont publiques. C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. mi, sect. u, art. 1. C. 5 fruct. an in, art. 64. C. 22 frim. an vill,

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art. 35. Ch. 1814, art. 32, 44.

27, 38.

Ch. 1830,

art.

46. Les procès-verbaux de ses séances sont imprimés. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. ii, sect. 11, art. 1.

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C. 5 fruct. an iii, art. 64.

47. Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins. C. 3 sept. 1791, tit. u, ch. in, sect. 11, art. 7. C. 5 fruct.an 11, art.

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75, 85. C. 22 frim. an viii, art. 90.*

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48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

49. Elle délibère à la majorité des présens.

50. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal. C. 5 fruct. an 11, art. 65.

51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein. C. 3 sept. 1791, tit. i, ch. ii, sect. 1, art. 4. · - C. 5 fruct. an iii, art. 63.

52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée. C. 3 sept. 1791, tit. ui, ch. 1, sect. 1, art. 4. — C. 5 fruct. an 11, art. 62.

décrets.

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Des fonctions du corps législatif.

53. Le corps législatif propose des lois, et rend des C. 3 sept. 1791, tit. ii, ch. iì, sect. 1. C. 5 fruct. an in, art. 76 s., 86 s.--C. 22 frim. an viii,

art. 25 s. Ch. 1814, art. 16 s.

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Ch. 1830, art. 15 s. 54. Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du corps législatif concernant, — La législation civile et criminelle; - L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république ; Les domaines nationaux ;-Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;—La nature, le montant et la perception des contributions; - La déclaration de guerre; - Toute nouvelle distribution générale du territoire français;- L'instruction publique; -Les honneurs publics à la mémoire des grands homC. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. in, sect. I.

mes.

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55. Sont désignés sous le nom particulier de décret, les actes du corps législatif concernant, L'établissement annuel des forces de terre et de mer; La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français; L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République; Les mesures de sûreté et de tranquillité générales; La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics; Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce; - Les dépenses imprévues et extraordinaires ;-Les mesures locales et particulières à une administration, à une commune, à un genre de travaux publics;-La défense du territoire ;La ratification des traités;- La nomination et la destitution des commandans en chef des armées; - La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des

fonctionnaires publics; --L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République; - Tout changement dans la distribution partielle du territoire français; - Les récompenses nationales. C. 3 sept. 1791, tit. ш, ch. ш, sect. 1.

De la formation de la loi.

-

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56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.C. 3 sept. 1791, tit. m, ch. in, sect. 11, art. 3 s. - C. 5 fruct. an I, art. 77 s. C. 22 frim. an viii, art. 26, 28, 34. Ch. 1814, art. 18 s. - Ch. 1830, art. 16 s.

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57. La discussion ne peut s'ouvrir et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la république, sous ce titre : Loi proposée.

59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. Art. 10, 19.

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60. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées primaires. Art. 10, 19.

De l'intitulé des lois et des décrets.

61. Les lois, les décrets, les jugemens et tous les actes publics sont intitulés: Au nom du peuple français, l'an... de la République française. C. 3 sept. 1791, tit. 1, ch. iv, art. 3, 4.- Ch: 5, art. 24. C. 22 frim. an vin, art. 140, 141.- Pr. 545 et nos Codes français, page 421, note 1.- Voyez plus loin les arrêtés des 25 février et 13 mars 1848.

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