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tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ART. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3. C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 1, 3.

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Ch. 1814,

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 1, 2. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 1 à 5.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Tit. m, art. 1. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 25, 26, 27. C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 17.

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4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 6. C. 5 fruct. an in, déclaration

des droits, art. 2.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la

loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 4. C. 5 fruct. an Iu, déclaration des droits, art. 7.

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6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 3, 4, 5, 29. — C. 5 fruct. an in, déclaration des droits, art. 6, 20.-- Ch. 1814, art. 1, 3.— Ch. 1830, art. 1, 3.

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7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis: mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 8 à 12.-C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 8, 9.--Ch. 1814, art. 4.-Ch. 1830, art. 4.

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8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. - C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 14, 15.-C. 5 fruct. an 11, déclaration des droits, art. 12, 13, 14. C. C., art. 2.

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas

nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. — C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 13.— C. 5 fruct. an ш, déclaration des droits, art. 8.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.— C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7.-Ch. 1814, art. 5, 8. Ch. 1830, art. 5, 7.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (1).—C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 7 et la note.-Ch. 1814, art. 8. Ch. 1830, art. 7.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.-C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 23.

13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 20.-C. 5 fruct. an I, déclaration des droits, art. 16. Ch. 1814, art. 2.

Ch. 1830, art. 2.

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14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de

(1) Sur la législation de la presse. Voyez plus loin le décret du 7 mars 1848. Voyez aussi nos Codes français, pages 1350 à 1364).

la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 20. C. 5 fruct. an III, déclaration des droits, art. 16.

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15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. - C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 24.-C. 5 fruct. an ш, claration des droits, art. 22.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C. 24 juin 1793, déclaration des droits, art. 19. C. 5 fruct. an 111, art. 358.- Ch. 1814, art.

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L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.— Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune

autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.-Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public.-Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION (1).

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La constitution garantit, comme droits naturels et civils :—1o Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens; 2o Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ; 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : · La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution; La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; - La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans

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(1) Voyez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen placée en tête de cette constitution.

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