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glise, à l'exception du grand palatin et des gardiens de la

couronne.

La garde du roi, entretenue par les états de Hongrie, est commandée par un capitaine, qui a le titre de baron.

Le pouvoir exécutif est tout entier entre les mains du roi. Il n'exerce le pouvoir législatif que conjointement avec les diètes du royaume.

Les arrêtés émanés des assemblées nationales ont seuls force de loi.

Le roi a plein pouvoir sur le clergé, quant au temporel, jouit des revenus des évêchés et bénéfices vacans, et son autorité s'étend à toutes les églises et à toutes les communions. Tout ce qui a rapport à l'instruction publique est sous sa

surveillance immédiate.

Le roi crée les nobles, donne tous les priviléges, titres et dignités, et confirme les nominations aux emplois subalternes confiées à l'assemblée des états.

La justice se rend en son nom. Il a le droit de faire grâce. Les biens d'un noble mort sans héritiers, et ceux d'un criminel de lèse-majesté, appartiennent au roi.

Ce n'est que d'après l'invitation du roi que la diète peut se réunir au lieu et au temps qu'il indique. Il a le droit de la proroger, de la congédier, et de désigner les objets qui doivent y être discutés.

Le roi jouit exclusivement du droit de faire battre mon

naie.

Palatins et Grands Dignitaires.

La dignité de palatin ne peut être vacante plus d'un an. Le palatin préside l'assemblée de la diète, couronne le roi, est médiateur entre le souverain et les états, généralissime des troupes hongroises, gouverneur des trois comtés de Pesth, Pilis, et Soeth :

Il est, après le roi, le premier du royaume.

Après le palatin, les premiers dignitaires du royaume sont: le grand juge, qui fait les fonctions de palatin, quand la dignité est vacante, le bann de Croatie et d'Esclavonie, le grand trésorier.

S III. Des citoyens.

Il y a en Hongrie quatre classes de citoyens: les nobles, le clergé, les bourgeois, et les paysans.

Noblesse.

La noblesse se subdivise en deux classes.

La haute noblesse, ou l'ordre des magnats, se compose de comtes et de barons.

Le roi peut conférer, à volonté, le rang de magnat à tout gentilhomme hongrois.

Les magnats, tant originaires que naturalisés, ont le droit de prendre place personnellement à la table de l'ordre, et d'y voter.

Il dépend du roi d'accorder aux magnats et aux nobles le privilége d'ériger en majorats des biens nouvellement acquis. Chaque noble a droit de siéger dans les assemblées du comté où il demeure et possède des biens.

La personne d'un noble est inviolable. Il ne peut être arrêté qu'après avoir été reconnu coupable par son juge essentiellement noble, sauf les cas de félonie, etc.

La noblesse seule a le droit de posséder des terres, et le droit seigneurial sur les colons.

Un noble hongrois est exempt de tout impôt. Il ne paie que des subsides volontaires. Mais il est tenu, en cas de guerre, de monter à cheval au premier appel du roi.

Un noble n'est soumis qu'à son roi légitimement couronné. Un roturier ne peut pas toujours plaider lui-même contre un noble. Il faut souvent qu'il se fasse représenter par un autre noble.

Clergé.

Le clergé jouit des mêmes droits et priviléges que la noblesse. Mêmes lois par rapport à leurs biens. Comme les nobles, les prélats doivent, dans certains cas, s'insurger volontairement.

Tout roturier peut prétendre aux bénéfices ecclésiastiques. La dot de toute personne qui se voue aux ordres monastiques ne doit pas excéder le dixième de son héritage.

La dignité de primat de Hongrie donne à l'archevêque de Gran le titre de prince grand-chancelier de Hongrie, légat du saint-siége. Il sacre le roi, et nomme deux assesseurs au tribunal de la chambre royale.

Les curés n'ont le droit d'envoyer des députés ni à la diète, ni aux assemblées des comtés.

Villes libres royales.

Elles ont le droit de siéger et de voter aux assemblées des états.

Elles sont considérées comme un revenu inaliénable de la

couronne.

Elies jouissent de tous les droits des nobles.

Les bourgeois des villes libres choisissent leur bourguemestre, leurs juges et leurs magistrats, à l'exception des conseillers de la municipalité.

Le conseil de la municipalité décide les affaires civiles et criminelles des bourgeois, et a le droit de vie et de mort. Ce conseil fait avec la bourgeoisie des statuts qui ne peuvent toutefois être contraires aux lois du royaume, qui n'ont de vigueur que dans l'enceinte de la ville.

et

Chaque ville libre a le droit de patronage, de tenir des foires, et d'avoir des armoiries.

Paysans.

La servitude personnelle des paysans est définitivement abolie, comme contraire aux droits de l'homme et injurieuse à l'état.

Les paysans peuvent quitter leur seigneur, après avoiracquitté leurs rentes et redevances, et disposer de leurs propriétés mobiliaires, sans toutefois qu'une émigration trop considérable puisse avoir lieu dans un même district.

Le paysan hongrois est libre de quitter son domicile et de choisir un autre seigneur.

Le seigneur est juge du vassal en première instance. Le vassal peut appeler des décisions de son seigneur. Un paysan peut être annobli, et par suite parvenir à toutes les charges de l'état.

SIV. Des états de Hongrie et de la diete.

Les états du royaume sont composés comme il suit:

1o Le clergé ;

2o Les barons et les magnats;

3o Les nobles;

4° Les villes libres royales.

La noblesse a le droit exclusif de siéger à la diète. Chaque ville libre royale est représentée par un seul gentilhomme.

Si une ville libre envoie plusieurs députés, ils n'ont qu'une voix. Il en est de même des députés des chapitres. La diète sera tenue tous les trois ans, et plus souvent si les circonstances l'exigent.

Le roi convoque par lettres tous ceux qui ont droit de ́ siéger personnellement ou de se faire représenter à la diète. Il désigne les objets qui doivent être discutés, afin que les députés se munissent préalablement des instructions

nécessaires.

Le cours de la justice est interrompu, sauf urgence, pendant la tenue et jusqu'à la clôture de la diète.

Les pouvoirs une fois vérifiés, les membres se divisent en deux chambres séparées, la chambre des magnats, tabula magnatum, et la chambre des états, tabula statuum.

Les aînés des magnats (parmi lesquels comptent les princes, les comtes et les barons, les archevêques et les évêques diocésains et titulaires, les gouverneurs des provinces et les gardiens de la couronne, forment la première table ou la chambre haute; elle est présidée par le palatin. La chambre basse est composée des abbés, des députés des chapitres, (deux au moins pour chaque chapitre) de deux ou trois députés de chacun des cinquante comtés qui constituent la totalité du royaume, avec un député de chacune des villes royales libres. Elle est présidée par le président de la cour royale, qui se réunit toujours à la diète.

Le roi assiste à la diète personnellement ou par ses commissaires.

Les membres se divisent en comités propositions royales.

pour

délibérer sur les

Les deux chambres se communiquent leur avis pour discuter, ou se réunissent pour délibérer en cas d'urgence. Tout s'y décide à la majorité des voix.

Une proposition, adoptée par les chambres, est soumise à la sanction du roi qui la confirme ou la rejette.

Ces décisions se nomment décrets du royaume, decreta regni. Une fois publiés par le roi, ils ont force de loi dans tout le royaume.

Les objets à discuter dans les assemblées des états sont : 1o Le couronnement du roi ;

2° L'élection du palatin ou des gardiens de la couronne ; 3o L'admission des magnats et gentilshommes étrangers dans les états;

4° La concession aux villes privilégiées du droit de députer à la diète;

5° La législation;

6o Les contributions et les subsides.

Toutes discussions sur le droit héréditaire de la maison d'Autriche à la couronne, et sur l'exemption de la noblesse de tout impôt sont interdites à la diète.

Les Jazygers, Cumanians et Haydukes, ont le droit d'envoyer deux députés à la diète.

La session, ou tenue d'une diète, ne doit pas-excéder deux mois.

Chaque ville libre et comté, a ses assemblées particulières, où se traitent les intérêts particuliers à la ville ou au comté, et où se préparent les discussions à porter à la diète.

SV. Religion.-Affaires religieuses.

La religion catholique romaine est la religion dominante. Le roi empêchera que les églises, ou autres fondations semblables, ne soient dépouillées de leurs droits ou priviléges. Les Grecs non unis peuvent acquérir des propriétés ter ritoriales, et remplir des emplois ou offices publics.

Les Juifs pourront fixer où ils voudront leur résidence, à l'exception des villes qui font exploiter les mines.

Pour les protestans, à l'avenir, et nonobstant les nouveaux priviléges ou ordonnances, tous les ordres, magnats, nobles, villes royales libres, villes à marchés et villages, joui. ront du libre exercice de leur religion; ils auront la liberté de construire des églises, des clochers et d'y placer des cloches, d'avoir leurs écoles et leurs cimetières. Aucun individu, quel que soit son rang, ne pourra sous aucun prétexte les troubler dans la jouissance de ces priviléges, au nom du roi, ni d'un autre seigneur quelconque.

Les paysans, soit qu'ils résident dans des villes à marchés, ou dans les domaines royaux, jouiront des mêmes avantages, et ne seront troublés dans cette jouissance ni par les agens du roi, ni par ceux des autres seigneurs.

A l'avenir, il n'existera plus de distinction entre le culte particulier et le culte public; le culte particulier demeurera aboli; il sera public, quel qu'il puisse être.

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