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leur territoire. Le corps législatif détermine les règles de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration interne.

191. Le directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire, qu'il révoque, lorsqu'il le juge convenable; ce commissaire surveille, et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie; il doit être âgé de vingt-cinq ans ou environ.

193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département et celles-ci, aux minis tres; en conséquence, les ministres peuvent annuller, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois, et aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département, qui ont contrevenu aux lois et aux ordres des autorités supérieures, et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipalés.

195. Aucune suspension, ni annullation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

196. Le directoire peut aussi annuller immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales: il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le juge nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de district, et les renvoyer par devant les tribunaux de département, lorsqu'il y a lieu.

197. Toute résolution qui porte cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs, doit être motivée.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de district, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la république.

200. Toute administration doit annuellement le compte. de sa gestion. Les comptes rendus pas les administrations départementales seront imprimés.

201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés ; ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que deux jours après qu'il a été clos. Le corps législatif peut proroger, selon les circons tances, le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIII.

Pouvoir Judiciaire.

· Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.

203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun réglement; ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs publics pour objets relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, sous aucun prétexte.

205. La justice est rendue gratuitement.

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206. Les juges ne peuvent être suspendus que par l'effet d'une accusation admise, ni destitués que pour forfaiture légalement jugée, ou pour les autres raisons qui, selon les dispositions des articles 14 et 15, les font priver ou suspendre des droits de citoyens.

le.

207. L'ascendant et le descendant, les frères, l'oncle et neveu, les alliés à ces degrés respectifs, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

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308. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret; les jugemens sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.

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209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, 2 ni

juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux.

De la Justice civile.

210. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties. 211. La décision de ces arbitres est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé.

212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge de paix et ses assesseurs ; ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus. Il y a encore des tribunaux de famille pour les objets déterminés par la loi, et qui sont présidés par le juge dé paix.

213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs, connaissent en dernier ressort, et leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge d'appel.

214. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce; la loi détermine les lieux où il est utile de les établir, la qualité des causes qui sont de leur compétence, et la valeur jusqu'à laquelle ils jugent sans appel.

215. Les causes dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix, ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge de paix pour être conciliées; si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant le tribunal civil.

soit

216. Il y a un tribunal civil par département; la loi détermine le lieu de la résidence, soit du tribunal entier, de quelqu'une de ses sections, et le nombre des juges qui la composent. Il y a de plus, près de chaque tribunal, un commissaire et un substitut nommés par le directoire exécutif, qu'il peut aussi destituer, et un greffier. On procède, tous les cinq ans à l'élection de tous les membres du tribunal. Les juges peuvent toujours être réélus.

217. Lors de l'élection des juges on nomme encore des suppléans au nombre déterminé par la loi, et qui ne doivent point être pris parmi les habitans de la commune où siége le tribunal.

218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort sur les

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appels des sentences des juges de paix, des arbitres et des tribunaux de commerce, comme aussi dans les cas déterminés par la loi.

219. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.

220. Le tribunal civil fe peut juger qu'au nombre de trois juges; il se divise en sections lorsque le nombre le comporte, et en cas d'appel, la section doit toujours être formée avec une augmentation de deux juges de plus qu'il n'y en avait lors du jugement en première instance.

221. Le président du tribunal civil est pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les juges du même tribunal, selon l'ordre de leur nomination; dans les sections, le plus ancien de nomination remplit les fonctions de président.

De la Justice correctionnelle et criminelle.

222. Nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'un décret de l'autorité à laquelle ce pouvoir est délégué par la loi, ou quand il est pris en flagrant délit; l'individu arrêté doit être conduit devant l'officier de police.

223. L'acte qui ordonne l'arrestation doit exprimer formellement le motif qui l'a déterminée; et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée, et pour qu'il reçoive son exécution, il faut qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.

224. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examinée sur-le-champ, ou au plus tard dans vingt-quatre heures.

225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté, ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

227. Nulle personne, dans le cas où la détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour

servir de maison d'arrêt, de maison de justice, ou de maison .de détention.

228. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

229. Tout gardien ou geolier est tenu de représenter la personne détenue à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser.

230. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente un ordre du juge pour tenir la personne arrêtée au secret.

231. Tout homme non autorisé par la loi, qui donnera, signera ou exécutera, l'ordre d'arrêter un individu ou quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention, non publiquement et légalement désigné à cet effet, est coupable de crime de détention arbitraire.

232. Toute rigueur employée dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, est un délit.

par

233. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, des tribunaux correctionnels dont le nombre est déterminé la loi ces tribunaux ne peuvent condamner à une détention plus longue que celle de deux années. La connaissance des délits dont la peine n'excède pas l'amende de six livres de Milan, ou la détention de trois jours, est déléguée au juge de paix qui prononce en dernier ressort.

234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix, ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé et destituable par le directoire exécutif, et d'un greffier.

235. Le président de chaque tribunal correctionnel est

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