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toire; 3o de la signature du ministre qui a ordonné la dépense.

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318. Ils ne peuvent également pas, sous peine de prévarication, faire exécuter aucun paiement, si le mandat souscrit du ministre de l'attribution duquel est le genre de dépense, n'exprime pas la date; tant de l'ordre du directoire exécutif, que du décret du corps législatif qui autorise le paiement.

319. Les receveurs des contributions directes dans chaque' département, les diverses agences nationales, et les payeurs dans les départemens, doivent remettre à la trésorerie leurs comptes respectifs. Le commissaire et son adjoint les vérifient et les admettent.

320. Le grand conseil forme une liste de neuf individus qui ne seront pas pris dans le corps législatif; il la présente au conseil des anciens, qui élit, dans le nombre des individus portés dans cette liste, trois censeurs pour la comptabilité; ceux-ci ne peuvent être ni destitués, ni suspendus que par le corps législatif, et rempliront les conditions sui

vantes.

321. Le compte générale des recettes et dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, sera présenté par le commissaire de la trésorerie aux censeurs de la comptabilité, qui le vérifient et l'approuvent s'il est en règle.

322. Les censeurs de la comptabilité doivent informer le corps législatif des abus, de la malversation, et de tous les les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils doivent aussi proposer les mesures qu'ils jugent devoir être prises pour les intérêts de la république.

323. La balance des comptes admis par les censeurs de la comptabilité, sera imprimée et rendue publique ; c'est au corps législatif qu'appartient le droit de fixer la durée des fonctions de censeur.

TITRE XII.

Relations extérieures.

324. Le directoire exécutif nomme les agens diplomatiques chargés, ou de résider à poste fixe près les puissances étrangères, ou d'entamer des négociations particulières, et il leur donne les instructions nécessaires.

325. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif,

326. Les deux conseils concourent, dans la forme ordinaire, au décret par lequel la guerre est décidée.

327. Aucune troupe étrangère, quand même elle serait amie et alliée de la république cisalpine, ne peut être introduite sur le territoire cisalpin, sans que préalablement le corps législatif n'y ait donné son consentement.

En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république cisalpine, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'état, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le corps législatif.

328. Il peut encore indiquer en ce cas les augmentations de forces et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

329. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces selon qu'il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

330. Il est autorisé à faire des stipulations préliminaires, tels que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.

331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'état,

332. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patens, ni contenir aucune aliénation du territoire de la république.

333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins les condi tions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution du moment même où elles ont été arrêtées par le directoire. 334. L'un et l'autre conseils ne délibèrent ni sur la guerre ni sur la paix, qu'en comité général.

335, Les étrangers établis ou non dans le territoire de la république cisalpine, succèdent à leurs parens étrangers ou cisalpins; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans le territoire cisalpin, et en disposer de

même que les citoyens cisalpins, par tous les moyens autorisés par les lois. Cette disposition n'aura lieu qu'avec les nations qui admettent la réciprocité.

TITRE XIII.

Révision de la constitution.

336. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de quelques articles de la constitution, le conseil des anciens en proposera la révision.

337. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du grand conseil.

338. Lorsque dans une espace de neuf années, la proposition du conseil des anciens, ratifiée par le grand conseil, a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision est convoquée. 339. Pour la première fois cependant, si, passé les trois premières années de la république cisalpine, le conseil des anciens demande la révision de la constitution, le directoire sera tenu de convoquer l'assemblée de révision dans l'espace de quatre mois au plus, afin que celle-ci commence ses travaux deux mois après au plus tard, selon le mode prescrit par les articles suivans.

340. Cette assemblée est formée de quatre membres par département, tous élus de la même manière que les membres du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que celles exigées par le conseil des anciens.

341. Le conseil des anciens fixe, pour la réunion des assemblées de révision, un lieu éloigné au moins de seize milles de celui où réside le corps législatif.

342. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article précédent.

343. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative, ni de gouvernement: elle se borne à la révision. des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le corps législatif.

344. Tous les articles de la constitution, sans exception, con inuent d'être en vigueur tant que les changemens proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple.

345. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent

en commun.

346. Les citoyens qui sont membres du corps législatif au moment où une assemblée de révision est convoquée, ne peuvent être élus membre de cette assemblée.

347. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté; elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.

348. En aucun cas la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

349. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions ; et pendant la durée de ces fonctions ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision.

350. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celle des membres du corps législatif.

351. L'assemblée de révision ale droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la commune où elle réside.

TITRE XIV.

Déclarations générales.

352. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle de fonctionnaires publics et relativement à l'exercice de leurs fonctions.

353. La loi ne reconnaît aucun engagement contraire aux droits de l'homme en société ; elle détermine les effets des vœux religieux déjà faits.

354. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée; les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit où publié, que dans les cas prévus par la loi.

355. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Le pouvoir exécutif veille à leur exécution, et interdit aux ministres de quelque culte que ce soit, l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'il

ont perdu la confiance du gouvernement. Nul ne peut être forcé à contribuer aux dépenses d'un culte quelconque.

356. Il n'y a ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, au commerce, à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce; toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

357. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécu

niaire

358. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs, ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes, ou de leurs productions.

359. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

360. La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable; . pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison, ou pour les objets de procédure criminelle, dans les cas que détermine la loi; pendant le jour on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domicilière ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne, ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

361. Il ne peut être formé de corporation, ni d'association contraires à l'ordre public.

362. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

363. Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistans distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'administration et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

364. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

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