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365. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions; mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées. Nul individu, ni aucune association particulière ne peut faire des pétitions ou représentations au nom du peuple, encore moins s'arroger la qualification de peuple souverain. Lacon, travention à cetarticle est un attentat contre la sûreté publique. 366. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution, et doit être dissipé par la force.

567. Tout attroupement non armé doit être également dissipé; premièrement, par voie d'un commandement verbal; ensuite, s'il est nécessaire, par la force armée.

368. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

369. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.

370. Les membres du corps législatif et tous les fonctionnaires publics portent, dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus; la loi en détermine la forme.

371. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en partie, à l'indemnité ou traitement qui lui est attribué par la loi à raison des fonctions publiques.

372. Il y a dans la république uniformité de poids et de

mesures.

373. La constitution adopte, dans les actes publics, l'ère française qui commence au 22 septembre 1792, époque de la fondation de cette république.

374. Aucun des pouvoirs constitués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de révision, conformément aux dispositions du titre treize.

375. Les citoyens se rappelleront sans cesse, que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la conservation et la prospérite de la république.

376. La nation cisalpine déclare comme garante de la foi publique, que, losqu'une aliénation de biens nationaux aura été légalement terminée, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne pourra en être dépouillé, sauf au tiers réclamant à être indemnisé par le trésor national, lorsqu'il y aura lieu à cette indemnisation.

377. Le corps législatif doit suppléer à toutes les parties de la présente constitution, qui ne peuvent être activées sur-le-champ, et d'une manière générale, afin que la république n'en souffre aucun dommage.

Au surplus, tous les moyens seront employés pour établir l'uniformité de réglemens dans la république dans le cours de deux ans au plus tard, après l'installation du corps législatif.

Si l'étendue de la république venait à s'agrandir de quelque manière, le corps législatif déterminera le nombre de représentans, dont les deux conseils devront être augmentés en proportion de la population dont l'état sera

accru.

378. Le peuple cisalpin confie le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges, à la vigilance des pères de famille, à la vertu des épouses et des mères, à l'attachement des jeunes citoyens et au courage de tous les Cisalpins.

Signatures des membres du comité de constitution.

Fontana, Lambertenghi, Longo, Loschi, Mascheroni, Melzi, Moscati, Oliva, Paradisi, Porro.

Signatures des membres du comité central.

Lahoz, Moscati, Mandelli, Paradisi, Ricci, Sommari va, Visconti.

Au nom de la république Française.

Signé BONAPARte.

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LE CONGRES CISPADAN,

AUX PEUPLES De bologne, ferrare, modène et reggio.

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Reggio, 10 nivóse, an 1o de la République cispadane, une et indivisible. (30 décembre 1797-)

Nota. La république cispadane n'eut qu'un instant de durée; la déclaration que nous rapportous ici et qui en fit la base, fut suivie d'une constitution décrétée par le congrès et calquée sur celle qui régissait alors la France Voy. la constitution à l'exception d'un seul point; la religion catholique y était déclarée religion dominante; bientôt après la république demanda et obtint d'être incorporée à la république cisalpine et gouvernée par les mêmes lois; dès-lors la constitution cispadane tomba, la république disparut et ne fut plus reconstituée. Il nous suffisait donc de signaler ici sa naissance et sa chute; les lois éphémères qui la régirent ne peuvent être pour nous un objet d'attention particulière.

La première pierre de votre liberté naissante fut posée dans le congrès tenu à Modène au mois d'octobre dernier, grâce à l'invaincue nation française, qui non-seulement vous rendit généreusement vos droits naturels; mais vous mit aussi en état de les exercer pour assurer votre existence future. C'est dans cette vue que vous formâtes les liens d'une fédération amie que rien ne devait dissoudre; vous voulûtes aussi qu'on cherchât les moyens de rendre ces liens plus étroits, afin que l'édifice commencé s'élevât grand et majestueux. Enfin, vous nous appelâtes au congrès de Reggio; et nous, forts de vos mandats, nous fûmes orgueilleux de pouvoir et de devoir concourir à une entreprise digne de l'honneur de l'Italie, et qui fera l'admiration des siècles à venir.

Citoyens, le congrès s'empresse de vous faire savoir que vos vœux sont remplis, que vous n'êtes plus qu'un seul peuple ou plutôt une seule famille. Voici la teneur de la réso lution.

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La motion ayant été faite au congrès de former des quatre peuples une république une et indivisible sous tous les rapports, de maniere que les quatre peuples ne forment qu'un seul peuple, une seule famille, pour tous les effets » tant passés qu'à venir, sans en excepter aucun. »

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Le congrès étant allé aux voix sur cette motion, par peuple, tous l'ont acceptée.

MODÈNE.

Acte d'abolition de la Féodalité.

ART. 1. Toute espèce de juridiction féodale est dès ce moment abolie.

2. Les officiers féodaux de tout genre et de tout grade seront confirmés, jusqu'à nouvel ordre, par le comité de gouvernement, qui les conservera ensuite ou les supprimera d'après les informations prises sur eux.

3. Tous les droits et revenus féodaux perçus sous l'ancien gouvernement, ou à percevoir, demeureront jusqu'à nouvel ordre remis à la caisse nationale.

4. Quant aux priviléges odieux de chasse et de pêche, le comité publiera incessamment une proclamation pour satisfaire à l'impatience générale de les voir supprimer.

5. Les biens allodiaux resteront aux fondateurs en propriété absolue.

6. Ce qui regarde l'abolition instantanée des fiefs et de toute juridiction féodale, s'étendra aux inféodations faites à un titre onéreux.

A Modène, ce 31 octobre 1796.

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Du 10 pluviôse an 10.

TITRE PREMIER.

De la République italienne.

ART. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'état.

2. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens. 3. Le territoire de la république se divise en départedistricts et communes.

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TITRE II.

Du droit de cité.

4. Tout homme né d'un père cisalpin, et demeurant sur le territoire de la république, acquiert les droits de citoyen à sa majorité.

5. Le même droit est accordé à tout étranger qui, possédant dans le territoire de la république une propriété foncière ou un établissement d'industrie ou de commerce, y a séjourné pendant sept années consécutives, et a déclaré vouloir être citoyen cisalpin.

6. Indépendamment de l'exigence du domicile, la loi accorde la naturalisation à ceux qui peuvent justifier ou d'une propriété considérable sur le territoire de la république, ou d'une rare habileté dans les sciences et les arts, même dans les arts mécaniques, ou qu'ils ont rendu des services importans à la république.

7. Les naturalisations accordées par le passé n'ont d'effet qu'après qu'on a vérifié si elles s'accordent avec les conditions précédentes.

8. La loi détermine le terme de la minorité, la valeur de propriétés nécessaires pour acquérir de droit le titre de

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