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seront signées par le délégué (qui a attribution spéciale), par un député et par le référendaire.

53, 54 et 55. Les congrégations provinciales ont un référendaire (ayant seulement voix consultative), un caissier, un contrôleur et un réviseur. Ces quatre fonctionnaires recevront un traitement aux frais de toute la province. Le délégué et le référendaire se distribueront les travaux. Les congrégations provinciales et les délégations auront des procès-verbaux, des registres et des expéditions communs ; les affaires seront en conséquence poursuivies en commun. Le délégué recueillera les voix, en qualité de président, ainsi qu'il a été dit article 30 à 32.

56. Les congrégations provinciales doivent envoyer au gouvernement local leurs procès-verbaux, tous les quatorze jours, par l'intermédiaire de la congrégation centrale qui l'adresse au gouvernement de la même manière, avec ou sans observations.

Donné, à Vienne, le 24 avril 1815, de notre règne

le 24°.

Signé FRANÇOIS.

Serment des Députés aux Congrégations centrales et provinciales,

Je jure fidélité et obéissance à S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, de Bohême, de Lombardie de Ve¬ nise; et promets, sur mon honneur et ma conscience, que j'exercerai les fonctions qui me sont confiées de député à la congrégation (centrale ou provinciale) établie par les lois fondamentales; que mes propositions et opinions auront seulement pour objet le bien général, sans aucune considération particulière, et ne seront déterminées que par la vérité et le devoir. Je le jure. Et qu'ainsi Dieu me soit en aide.

ROYAUME DE SARDAIGNE.

CONSTITUTION

NON ÉCRITE)

DES ÉTATS COMPOSANT LE ROYAUME

DE SARDAIGNE.

Gouvernement.

LA vénalité des charges reste abolie.

Toutes les affaires politiques sont du ressort de quatre ministres d'état et du secrétariat des affaires étrangères, de celui des affaires intérieures et de celui de la guerre.

La Savoie et le Piémont sont héréditaires pour les mâles seulement.

Tout ce qui est uni à la couronne ou par traités, ou par conquêtes, ou par quelque autre voie que ce soit, en est inséparable; celui qui ne succède pas à la couronne est exclu de succéder en particulier aux accroissemens qu'elle a reçus. Le domaine de la couronne est inaliénable.

Du Roi.

Le roi de Sardaigne est souverain illimité de ses provinces. Au titre de roi de Sardaigne, il joint celui de duc de Savoie. La loi salique est la loi fondamentale de la maison de Savoie.

Le duc de Savoie est en outre, marquis d'Italie, prince de l'empire, et a droit de séance à la diète.

Il exerce pendant la vacance du trône impérial le vicariat de l'empire en Italie.

Il est grand maître des ordres de l'Annonciade et de SaintLazare et Saint-Maurice.

Le fils aîné du roi de Sardaigne porte le nom de prince de Piémont.

Aucune bulle ne peut se publier sans l'exequatur du roi. L'inquisition de Turin ne peut inquiéter personne sans l'aveu du prince.

Le roi nomme à tous les bénéfices ecclésiastiques et adroit de les charger de pensions jusqu'au tiers des revenus.

Des Citoyens.

Dans tous les fiefs le majorat est établi à perpétuité. Le gentilhomme ne peut faire aucun fidei-commis dans fes biens allodiaux qui s'étendent au-delà du quatrième degré.

Le fils aîné ne donne d'autre apanage à ses frères cadets que le quart des revenus du fief quand ils sont moins de quatre; s'ils sont davantage, il n'est tenu de leur en donner que le tiers avec une dot modique.

Les filles sont entièrement exclues de la succession des fiefs tant qu'il reste quelqu'un de la race mâle du père.

Celui qui achète une terre à laquelle est annexé un marquisat, une baronnie etc., devient noble, et prend le titre de marquis, de baron, etc.

En perdant les possessions, on perd le titre qui y était attaché,

Chaque noble doit prouver d'où il tient ses armes; il en est privé s'il ne les fait renouveler.

Quiconque veut porter le titre de duc, de prince, de marquis, de comte, de baron etc., doit montrer un diplôme obtenu du roi ou de ses prédécesseurs, et consigné dans les registres.

Celui qui a une partie de juridiction d'un village, n'en peut porter le titre à moins que dans un village de cent feux il n'en comprenne au moins la moitié, et le tiers, si le village contient plus de feux.

On ne peut recevoir d'un prince étranger une pension ou un ordre de chevalerie (excepté celui de Malthe), s'attacher au service militaire d'une autre puissance; ou passer dans les pays étrangers sans la permission du roi, obtenue par écrit.

On ne peut porter les armes hors des limites de son propre.

fief.

Celui qui ne possède pas de fief, ne peut les porter quoiqu'il soit officier dans les troupes nationales.

La possession ou la prescription ne peut, à l'égard du roi, ôter aux fiefs leur caractère; celui qui veut prouver que sa terre n'est pas un fief de la couronne, doit le prouver par lettres d'investiture,

Le roi a le choix d'exiger des vassaux le service en personne, ou de le demander en argent.

Les impôts que les nobles paient de leurs biens allodiaux, sont le mêmes que ceux auxquels sont soumis les paysans.

Un étranger qui veut s'établir dans le pays, doit se faire naturaliser et prêter le serment de fidélité; mais si par suite il s'absente pendant plus de trois ans, il perd tous les droits qu'il avait acquis,

Un étranger qui n'a pas été naturalisé, ne peut être institué héritier par un Savoyard ou un Piémontais.

Il est aussi défendu à tous les étrangers d'acquérir des fiefs ou des biens - fonds qui se trouvent éloignés des frontières de moins de deux milles de Piémont sous peine de les perdre.

Du grand Conseil du Roi.

Le grand conseil du roi se compose de huit ministres d'état, parmi lesquels se trouvent le vice-roi de Sardaigne, le ministre plénipotentiaire à la cour de Rome et deux se

crétaires.

Il y a trois secrétaires d'état: un pour le département des affaires étrangères, l'autre pour l'intérieur, et le troisième pour la guerre.

Chacun d'eux est assisté d'un primo uffiziale,

Administration de la Justice.

La justice est administrée dans les villes et provinces par des intendans et prévôts nommés par le roi qui jugent en première instance.

Les appels de leurs sentences sont portés aux sénats qui jugent en dernier ressort.

y a trois sénats dans le royaume : à Turin, à Nice et à Chambéry.

Le sénat de Turin est composé de trois présidens et vingtun sénateurs formant trois chambres, dont deux jugent en matière civile, et l'autre en matière criminelle.

Le sénat de Chambéry est composé de deux présidens et dix conseillers, partagés en deux chambres, et d'un procureur général.

Le sénat de Nice est formé d'un président, de six conseillers, et d'un procureur général.

La justice est rendue d'après les ordonnances du roi, et à leur défaut, par le droit romain; à l'exception de quelques provinces régies par des lois particulières.

La Sardaigne a des statuts particuliers.

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