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Fr.

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE PROCÉDURE CIVILE

rnst

PAR

Désiré

E. GLASSON

MEMBRE DE L'INSTITUT,

DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

AVEC LE CONCOURS, AU POINT DE VUE PRATIQUE, DE

P. COLMET DAÂGE

ANCIEN AVOUÉ PRÈS LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE

TOME PREMIER

j

PARIS

LIBRAIRIE COTILLON

F. PICHON, SUCCESSEUR, ÉDITEUR

Libraire du Conseil d'État et de la Société de législation comparée.

24, Rue Soufflot, 24

1902

Tous droits réservés.

GLA

JUN 27 1921

PRÉFACE

Ce Précis théorique et pratique de Procédure civile est le résultat d'un enseignement donné pendant plus de trente ans à la Faculté de Droit de l'Université de Paris. Bien qu'il fût à peu près terminé depuis un certain temps déjà, l'auteur hésitait à le faire paraître et ne voyait même pas l'utilité d'une nouvelle publication de ce genre, à cause du long et très légitime succès des Leçons de Procédure civile de Boitard, publiées, il y a plus d'un demi-siècle, par de Linage, complétées et continuées ensuite par Gabriel Colmet Daâge. L'auteur s'est borné jusqu'à ce jour à continuer à son tour l'ouvrage de Boitard et de Colmet Daâge en le tenant au courant des doctrines nouvelles et des principales décisions de la jurisprudence ainsi que des changements nombreux introduits successivement dans la législation. Mais ce travail l'a amené à constater, dans ces derniers temps, que les Leçons de Procédure, bien que constamment mises à jour, ne répondaient plus pour la méthode et pour la forme aux nouveaux procédés de l'enseignement actuel. Est-ce un bien ou un mal?

Il ne s'agit pas ici de le rechercher. Il suffira de constater que la méthode exégétique et la forme du commentaire sont aujourd'hui complètement abandonnées. On leur a substitué l'exposé doctrinal et synthétique, en se dégageant de plus en plus de l'explication littérale du texte de la loi. On s'attache à construire des théories complètes et qui se suffisent à elles-mêmes; on les établit d'après les développements de la doctrine et de la jurisprudence; on tient à faire connaître les réformes introduites à l'étranger et celles qui pourraient être réalisées en France. Nos codes ne tarderont pas à devenir les plus anciens de l'Europe et, par cela même, les plus imparfaits. Au commencement du dix-neuvième siècle, nous tenions la tête au point de vue de la codification; nous ne tarderons pas à passer à l'autre extrémité. Les projets de réforme de nos codes n'aboutissent pas et cela pour des causes qu'il serait trop long d'exposer ici; il suffira de dire que des assemblées politiques, presque exclusivement absorbées par les affaires intérieures ou extérieures, sont absolument incapables de discuter un projet de code article par article.

Le jour où l'on voudra réaliser une réforme dans nos codes, il faudra se résigner à en confier la mission à des commissions extraparlementaires, composées en partie de jurisconsultes spécialistes, en partie de sénateurs et de députés, et leur œuvre devra ensuite être votée en bloc par les Chambres; autrement, on n'aboutira jamais à aucun résultat. Ce sera déjà beaucoup de décider les pouvoirs législatifs à s'abstenir pendant quelque temps des agitations politiques, pour accorder quelques instants à tel ou tel de nos codes.

La réforme du Code de procédure a successivement occupé deux commissions extraparlementaires, l'une sous le second Empire, l'autre sous la troisième République; le projet de réforme du Code de procédure dort depuis de longues années dans les archives de la Chambre des députés et, s'il est jamais discuté, ceux qui l'ont préparé ne seront certes plus là depuis longtemps pour donner les explications qu'il serait cependant nécessaire de leur demander.

Mais pendant que le pouvoir législatif donne ainsi chaque jour de nouvelles preuves de sa fatale impuissance, la science marche et progresse; les tribunaux, saisis de questions nouvelles, complètent la loi par une jurisprudence, parfois prudente, parfois hardie, mais toujours en rapport avec les besoins de notre temps. La législation s'améliore tout au moins par une jurisprudence prétorienne.

C'est de cet esprit nouveau, vraiment scientifique et pratique à la fois, qu'on a essayé de se pénétrer en publiant le Précis théorique et pratique de Procédure civile.

L'auteur n'a pu donner que de simples indications sur ce qui concerne l'histoire de la procédure et les réformes dont les lois de justice seraient susceptibles. Il a d'ailleurs consacré à ces questions des travaux particuliers auxquels il lui suffira de renvoyer. On n'a fait appel à l'histoire qu'autant qu'elle est utile pour l'explication d'un problème actuel de procédure ou pour l'exposé de l'évolution d'une institution. On a aussi laissé tomber un grand nombre de controverses longuement exposées dans les ouvrages, mais qui sont cependant définitivement tranchées par le Palais et par l'École. Il y a des solutions acquises et qu'il faut tenir pour telles, malgré le silence de la loi. Il ne pouvait pas non plus être question de relever tous les arrêts publiés par les recueils; c'eût été mettre le désordre et la con- | fusion à la place de la méthode et de la précision. Aussi s'est-on attaché à ne relever que les arrêts les plus récents et qui contiennent des principes de jurisprudence; on n'a cité les plus anciens qu'autant qu'ils sont particulièrement intéressants.

Bien qu'on ait abandonné la méthode exégétique pour lui substituer l'exposé doctrinal, cependant pour les cas où l'interprétation même et

directe du texte offre des difficultés, on n'a pas hésité à la donner suivant l'ancienne méthode.

Tout en adoptant pour l'exposé l'ordre qui a paru le plus logique, on s'est attaché à ne pas s'éloigner trop sensiblement de celui qu'avaient adopté les rédacteurs du code et ceux de l'ordonnance de 1667. C'est qu'en effet, sous ce rapport, le Code de procédure est le plus achevé de nos codes. En bouleversant l'ordre du code, on risque de mettre le lecteur dans l'embarras et de jeter la confusion dans son esprit.

Il a paru aussi qu'un ouvrage sur la procédure resterait incomplet s'il ne contenait pas sur un certain nombre de points des renseignements de pure pratique toujours fort utiles aux magistrats et à leurs auxiliaires. Ces renseignements, un professeur ne peut les donner par lui-même avec une complète sûreté et il ne saurait les chercher dans les ouvrages de doctrine déjà parus. Aussi l'auteur a-t-il demandé et obtenu pour ces questions de pratique du Palais le concours de M. Pierre Colmet Daâge, ancien avoué près le tribunal civil de la Seine, qui lui a fourni les renseignements les plus utiles, grâce à son expérience des affaires et à sa fréquentation du Palais, où il a dignement continué les traditions de son père et de son grand-père, dont les noms ont figuré avec honneur au barreau depuis les premières années du dernier siècle.

Comme un projet de loi réorganisant les conseils de prud'hommes était en discussion devant les Chambres au moment où fut commencée l'impression de cet ouvrage, on a remis à la fin du second volume l'explication de tout ce qui concerne cette juridiction et sa procédure ; pour le cas où la loi aurait été votée, on aurait pu la faire connaître ; mais elle n'existe encore qu'à l'état de projet au jour où nous écrivons ces lignes. Toutefois, à raison de la place qu'occupe cette matière à la fin du second volume, il sera facile, dès que la loi sera votée, de substituer le nouveau commentaire à l'ancien.

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