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choses fondé sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage (1).

Il est encore aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ne savent où chercher des principes de justice, quand ils ne peuvent avoir recours aux dispositions d'un code ou aux opinions d'un jurisconsulte; il était difficile qu'on fût plus avancé, lorsque les nations sortaient à peine de la barbarie du moyenâge. La faculté de permettre ou de défendre de travailler était alors considérée comme un droit

(1) Les jurisconsultes modernes, qui ont en à parler de la propriété des choses acquises par le travail ou créées par l'industrie, et qui n'ont pas su se placer au-dessus des principes du droit romain ou du droit féodal, ont été fort embarrassés. Blackstone, par exemple, n'a pu fonder la propriété littéraire que sur le droit de premier occupant, admis par les jurisconsultes romains: Quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. ( Instit. lib. II, tit. I, § 12. — Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 3.)

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There is still another species of property, dit-il, which.... is more properly reducible to the head of occupancy than any other..... And this is the right which an author may be supposed to have in his original literary compositions. Comment. în the laws of England, Book II, ch. XXVI, § 8, p. 405.

Il résulte de là qu'un homme qui trouve une perle sur le bord de la mer, et celui qui compose un poème épique, sont propriétaires au même titre. On verra plus loin que les auteurs du Code civil n'étaient pas plus avancés que le jurisconsulte anglais, et qu'ils étaient enchaînés, comme lui, par les maximes des peuples possesseurs d'esclaves.

domanial et royal (1). Les rois, soit en France, soit en Angleterre, faisaient un fréquent usage de ce prétendu droit, en créant et en distribuant à leur gré des monopoles. Or, quand le droit de vivre en travaillant, était considéré comme une concession royale, comme un privilége dont le pouvoir avait toujours soin de limiter la durée, pouvait-on avoir la pensée de donner des garanties aux produits d'un travail libre? pouvait-on avoir le courage d'en réclamer (2)?

Si les premiers écrivains avaient eu la faculté de faire imprimer et de vendre librement leurs ouvrages, ils auraient donc été fort embarrassés pour empêcher les contrefaçons; et, s'ils avaient eu recours à la justice, l'existence de la propriété litté

(1) Edit d'Henri III, de 1581.

(2) Dans un édit de 1691, Louis XIV a exprimé, quoiqu'en termes moins clairs, la pensée d'Henri III. Il n'appartient qu'aux rois de faire des maîtres des arts et métiers. On sait que les maîtres des arts et métiers avaient le privilége de travailler ou de faire travailler. Ces prétentions royales n'ont été abandonnées, en France, que vers la fin du dix-huitième siècle. On en trouve la condamnation dans un édit de Louis XVI, de 1776.

Les lois romaines ne disent pas un mot de la propriété litté– raire; elles nous apprennent seulement que, dans le cas où une personne écrit sur une matière qui est la propriété d'une autre, le tout appartient au propriétaire de la matière; il est évident qu'il ne s'agit, dans ce cas, que de la propriété d'une copic.

raire aurait paru fort problématique aux yeux des magistrats; pour la leur faire reconnaître, il n'aurait pas fallu moins qu'un privilége du prince au profit de l'auteur. Le nombre des hommes dont l'intérêt évident et immédiat était que les productions de ce genre fussent respectées, devait d'ailleurs être si petit, et le nombre de ceux qui pouvaient se croire intéressés à ce qu'elles restassent sans protection, si grand, que la balance de la justice aurait nécessairement penché du côté des derniers, si les magistrats avaient été appelés à prononcer. Nous ne devons donc pas être étonnés si les mesures adoptées d'abord en divers pays par l'autorité publique, pour accorder quelques garanties à la propriété littéraire, sont incomplètes, et portent l'empreinte des préjugés et des habitudes qui régnaient au temps où elles ont été prises. Les principes sur la propriété, mal connus, rarement consultés, étaient encore plus rarement suivis (1).

(1) On se tromperait cependant si l'on s'imaginait qu'à la renaissance des lettres, tous les gouvernemens mirent volontairement des obstacles au progrès des sciences. Avant l'invention de l'imprimerie, il existait à Paris, pour le service de l'Université, vingt-quatre libraires, deux relieurs, deux enlumineurs, et deux écrivains jurés. Les membres de cette corporation étaient élus par l'Université, et jouissaient du privilége de ne payer aucun impôt; le nombre en avait éte fixé par deux édits royaux. Un édit de Louis XII, du 9 avril 1523, le premier dans lequel il ait été fait mention de l'imprimerie, ordonna la

Les rois d'Angleterre, comme ceux de France, créaient et distribuaient à leur gré des monopoles, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à la masse de la population un certain genre de travail ou de commerce, et qu'ils donnaient ou vendaient à une ou plusieurs personnes la faculté de se livrer à ce commerce ou à ce travail; on connaît l'abus que fit de ce pouvoir la reine Élisabeth. Il était donc naturel qu'un écrivain qui avait composé un ouvrage, et qui voulait en vendre des exemplaires, en sollicitât le privilége. La protection temporaire qu'il obtenait, n'était considérée par l'autorité que comme un monopole dont elle pouvait disposer arbitrairement, et dont elle avait soin de limiter la durée.

Lorsque chacun eut acquis, en Angleterre, la faculté de publier ses opinions au moyen de la presse, et que les rois n'eurent plus le pouvoir

conservation de leurs priviléges et libertés, pour la considération, dit-il, du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble estre plus divine qu'humaine : laquelle, grâce à Dieu, a été inventée et trouvée de notre tems par le moyen et industrie des dits libraires, par laquelle notre saincte foy catholique a été grandement augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée........ et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées à tout chacun : au moyen de quoy nostre royaume précède tous autres.........

d'interdire ou de permettre le travail, les auteurs eurent, par cela même, la faculté de faire imprimer et de vendre leurs ouvrages; mais il paraît que la propriété littéraire fut peu respectée, et que les imprimeurs et les libraires ne se firent aucun scrupule de ruiner les auteurs et leurs familles, en réimprimant et en vendant leurs ouvrages sans leur autorisation (1). Le moyen le plus naturel et le plus simple de remédier à ce désordre, aurait été de recourir à la justice, et d'invoquer les principes qui protégent toutes les propriétés; mais on était encore dominé par les préjugés et les habitudes contractés dans des temps d'esclavage. Les rois ayant perdu la faculté d'établir et de donner des monopoles pour un temps déterminé, on eut recours au parlement qui avait hérité du pouvoir absolu de la couronne.

En 1710, le parlement rendit, en effet, un acte par lequel il déclara que les auteurs d'écrits déjà publiés auraient seuls le droit de les vendre ou de les faire vendre pendant vingt ans, à partir du jour de la première publication. Quant aux ouvrages non encore publiés, l'exercice du droit exclusif de les faire imprimer et vendre fut limité à un espace quatorze années, à moins qu'à l'ex

de

(1) Voy. le préambule de l'acte de la huitième année du règne de la reine Anne.

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