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pas auparavant publié la découverte : il doit y avoir tout à la fois invention et nouveauté (1).

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Personne ne doit avoir été en possession de faire usage de l'objet inventé avant la concession du privilége. La raison de cette condition est facile à voir la faculté d'en faire de semblables est acquise avant le privilége de l'inventeur. Si l'auteur de la découverte la fait connaître avant que d'avoir demandé un brevet, il donne par cela même la faculté de l'imiter. Or, il la fait évidemment connaître, s'il aliène l'objet qu'il a inventé, ou seulement s'il en fait usage, de manière que d'autres puissent s'approprier et mettre en pratique ses idées ou ses procédés (2).

(1) Loi du 31 décembre 1790, art. 16, § 3. son, Practical treatise, p. 80.

- James God

(2) Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 196-197. son, Practical treatise, p. 60-61.

tion du 10 février 1806.

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Richard God

Arrêt de la Cour de cassa

On peut prouver par témoins que l'industrie pour laquelle un brevet d'invention a été accordé, était connue et pratiquée avant l'obtention du brevet. Arrêts de la Cour de cassation des 19 mars 1821 et 8 février 1827. — J.-B. Sirey, t. XXVII, Ire partie, p. 107 et 108.

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La preuve testimoniale, sur la possession de la découverte, doit être admise, même lorsque chacune des deux parties a obtenu un brevet d'invention. - Arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1832. et 388.

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· Ibid, t. XXXII, 1re partie, p. 387

L'inventeur, avant de faire la demande d'un brevet d'invention, peut cependant avoir besoin de soumettre sa découverte à l'expérience; s'il l'y soumet, ne sera-t-il pas considéré comme en ayant fait usage? Le jurisconsulte anglais qui a soulevé cette question, ne l'a point résolue; il s'est borné a faire observer qu'elle ne s'était encore présentée devant aucune cour de justice.

Si l'usage que l'auteur fait publiquement de son invention, le prive de la faculté d'exercer un privilége, c'est par la raison que son procédé se trouve divulgué, et le droit d'imitation acquis avant la concession du monopole. Toute expérience qui fait connaître sa découverte, a donc le même effet que l'usage public de la chose inventée : elle doit être suivie des mêmes conséquences.

L'objet inventé doit pouvoir faire la matière d'un échange ou d'une vente; s'il ne pouvait être vendu ou échangé, on ne voit pas comment il pourrait tomber sous les dispositions des lois faites pour l'encouragement des arts industriels et du commerce. La découverte d'une méthode ou d'un principe peut donner naissance à un monopole, si elle amène la production d'une chose nouvelle qui soit susceptible d'être vendue ou échangée; mais le monopole existe alors pour le nouvel objet produit, et non pour le principe à l'aide duquel on l'obtient. Une méthode qui n'aurait pour ré

sultat que

de faciliter le développement de nos organes physiques ou intellectuels, de les rendre plus propres, par exemple, à exécuter certaines opérations, ne pourrait, à plus forte raison, être l'objet d'un privilége. Les produits d'une telle méthode, en la supposant efficace, seraient des hommes plus habiles, plus ingénieux, plus adroits ou plus forts, et de tels produits ne peuvent être ni vendus, ni échangés. Dans la possession d'une méthode ou dans la connaissance de certaines vérités générales, il n'y a rien de matériel, rien qui puisse être l'objet d'un commerce proprement dit, rien que la main de l'homme ait formé(1).

Il ne faut pas confondre un principe de physique, une vérité élémentaire, soit avec les choses nouvelles qu'on peut produire à l'aide de ce principe, soit avec les machines ou les instrumens nouveaux, à l'aide desquels on en tire parti au profit de l'industrie. Le savant qui, le premier, observa quelques-unes des propriétés du feu et de l'eau, la force de la vapeur, par exemple, n'aurait pu obtenir le privilége exclusif de faire usage de cette force, quel fût d'ailleurs le mérite de sa découverte. Le mécanicien qui inventa une machine propre à en

que

(1) Par un arrêt du 12 juin 1830, la Cour royale de Grenoble a décidé, avec raison, qu'une méthode de lecture, quelque bonne qu'elle pût être, ne pouvait pas être l'objet d'un brevet d'invention. -J.-B. Sirey, t. XXXII, 2o part., p. 11.

tirer parti et à en régulariser l'action, pouvait, au contraire, obtenir le privilége de fabriquer, d'employer ou de vendre des machines de cette espèce (1). La force de la vapeur n'est pas, comme la machine qu'elle met en mouvement, le produit de l'industrie humaine; elle ne peut pas plus être un objet de commerce que l'électricité, la gravitation, ou que l'élasticité de l'air (2).

Les jurisconsultes anglais exigent, de plus, pour qu'une découverte donne naissance à un privilége, que la chose inventée ait, par elle-même, une certaine importance, et qu'elle soit utile au public. On a quelque peine à concevoir comment une chose qui ne serait d'aucune utilité pour personne, pourrait être un objet de commerce. On ne comprend pas plus facilement pourquoi le producteur d'une chose dépourvue d'utilité, tiendrait à la fabriquer exclusivement, ou pour quelle raison un tel privilége lui serait disputé. Cependant la question s'est quelquefois présentée, et il a été décidé qu'une chose qui, par elle-même, était sans valeur ou sans utilité, ne pouvait donner lieu à un monopole au profit de l'inventeur. La raison en est que, si l'on autorisait des monopoles pour des découvertes qui n'ont aucune importance

(1) Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 194.

(2) James Godson, Practical treatise, p. 78-94.

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réelle, on surchargerait d'entraves l'industrie et le commerce, sans aucun profit pour la société. Il pourrait arriver aussi qu'en faisant éprouver à un objet dont le commerce est libre, une modification insignifiante, un individu parvînt au moyen d'un brevet d'invention, à tromper le public auquel il persuaderait qu'une marchandise pour laquelle on a obtenu un brevet d'invention, vaut mieux que celle qu'il est permis à chacun de fabriquer et de vendre (1).

Exiger qu'une chose soit utile, c'est exiger, à plus forte raison, que la production et le commerce en soient licites. Un objet dont la vente serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ne pourrait pas plus être la matière d'un monopole que d'un commerce libre. Celui qui aurait surpris un brevet d'invention pour la fabrication d'un tel objet, n'obtiendrait de la justice aucune protection pour l'exploitation de son monopole.

Pourvu que la chose produite soit réellement nouvelle, il importe peu qu'elle ait été obtenue en séparant des élémens que la nature avait unis, ou en combinant ensemble des choses qui existaient séparément. Le savant qui découvrit l'art d'extraire du sucre d'une racine, aurait pu prétendre au privilége d'exploiter pendant un cer

(1) James Godson, p. 66.

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