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fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE III.

Des Pouvoirs publics.

ART. 1er. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative : les représentans sont le Corps législatif et le Roi.

3. Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE Ier.

De l'Assemblée nationale législative.

ART. 1er. L'Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, est n'est comd'une chambre.

posée que

2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature.

3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

5. Le Corps législatif ne pourra être dissous par le Roi.

SECTION Ire.

Nombre des Représentans. Bases de la représentation.

ART. 1.er Le nombre des représentans au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison de quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est composé; et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

3: Des sept cent quarante-cinq représentans, denx cent quarante-sept sont attachés au terri

toire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION 11.

Assemblées primaires. Nomination des Electeurs.

ART. rer. Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut Être né ou devenu Français;

Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter là quittance; att joud

N'être pas dans un état de domesticité, c'està-dire, de servitent à gages;

Etre inscrit dans la municipalité de son domi

cile, au rôle des gardes nationalės;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans le Corps législatif fixera le

minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représen ter par un autre.

5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif,

Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis cent cinquanteun jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir:

Dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien

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