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la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.

123. La république française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.

124. La déclaration des droits et l'acte cons-titutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques.

GOUVERNEMENT

PROVISOIRE ET RÉVOLUTIONNAIRE.

DECRET de la Convention nationale sur le Mode de Gouvernement provisoire et révolutionnaire. Du 14 Frimaire an 2 ( 4 Décembre 1793).

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète :

SECTION Ire

Envoi et promulgation des Lois.

ART. 1o. Les lois qui concernent l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé: Bulletin des lois de la République.

2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin, et une commission composée de quatre membres pour en suivre les épreuves, et pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence et des

retards dans l'expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de salut public.

3. La commission de l'envoi des lois réunira dans ses bureaux les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différens idiomes encore usités en France, et en langues étrangères pour les lois, discours, rapports et adresses dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté et de la république française; le texte français sera toujours placé à côté de la

version.

4. Il sera fabriqué un papier particulier pour l'impression de ce bulletin, qui portera le sceau de la république : les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le comité des procèsverbaux; chaque numéro portera de plus ces mots : Pour copie conforme, et le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

5. Les décrets seront délivrés par le comité des procès-verbaux à la commission de l'envoi des lois, et sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée ; et la lecture de cette rédaction sera faite, au plus tard, le lendemain du jour où le décret aura été rendu.

6. L'envoi des lois d'une exécution urgente aura lieu dès le lendemain de l'approbation de

leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très-volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après l'adoption de leur rédaction.

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7. Le bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

8. Ce bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées, et à tous les fonctionnaires publics, chargés, ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'application des lois. Ce bulletin sera aussi distribué aux membres de la Convention.

9. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication au son de trompe ou de tambour, et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation.

10. Indépendamment de cette proclamation, dans chaque commune de la république, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidens de section.

11. Le traitement de chaque membre de la commission de l'envoi des lois sera de 8000 livres.

Ces membres seront nommés par la Convention, sur une liste présentée par le comité de salut public.

12. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des articles précédens, et d'en rendre compte tous les mois à la Convention.

SECTION II.

Exécution des Lois.

ART. 1. La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gouvernement. 2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier : ces deux comités sont tenus de rendre compte à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux, à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation.

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