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ques à cet égard et s'en rapportant à leur prudence, tout en nè dissimulant ni son sentiment ni ses vœux. On le voit, il est difficile de pousser plus loin la réserve, de faire des concessions plus larges. Cette position prise, le savant auteur [entre dans l'examen des faits. Son deuxième chapitre est consacré à l'exposé sommaire de l'état de la liturgie en France depuis Charlemagne jusqu'à la réforme de saint Pie V, en 1568; et cet exposé se conclut par ces mofs: a Toute la France suivait le rit romain, et le rit gallican n'existait plus (au seizième siècle) que dans quelques usages particuliers, conservés çà et là plus ou moins fidèlement. »

Qu'une réforme fût nécessaire dans la liturgie, c'est ce que personne ne contestera; le saint Concile de Trente l'a spécialement décrétée, et de plus, il a chargé le Souverain-Pontife de l'exécuter; d'où suit cette remarque: c'est que « le Souverain-Pontife eut le droit d'agir en cette matière, non-seulement avec toute l'autorité inhérente à sa dignité de chef de l'Eglise universelle, mais encore avec l'autorité de délégué spécial d'un Concile général, c'est-à-dire dans le sentiment de ceux qui regardent le Concile général comme supérieur au Pape, avec une autorité égale à celle du Concile luimême. » Cette observation est décisive au point de vue étroit et exclusif où s'obstine encore un petit nombre d'esprits.

Le caractère de la réforme opérée par saint Pie V, les admirables précautions et les soins infinis dont cet illustre Pontife entoura une œuvre aussi importante, l'autorité dogmatique qui s'attache à la bulle Quod à nobis et les prescriptions si sages et si excellentes qu'elle contient; tout cet ensemble est admirablement développé, expliqué et commenté par le vénérable écrivain dont l'érudition et la logique brillent ici de tout leur éclat.

Voici un exemple de cette solide et nerveuse argumentation. On sait que la Bulle excepte de la réforme les églises qui peuvent prouver qu'elles se sont servies de bréviaires certains depuis 200 ans sans intervalle. Cette exception tombe exclusivement sur les bréviaires déjà existants et non pas sur le droit d'en composer de nouveaux, et la preuve, c'est qu'en permettant de conserver ces bré viaires propres, on permet en même temps de les quitter et d'adopter le bréviaire réformé pourvu que le Chapitre et l'Evêque s'accordent à le vouloir. Mais il faut l'accord de tout le Chapitre, et la résistance d'un seul chanoine formerait un veto absolu..

« Cette condition est digne de remarque, dit l'auteur, et l'usage que prétendent en faire certaines personnes l'est encore davantage. Selon eux, un Evêque, aux termes de la bulle, ne peut pas abandonner le bréviaire de son diocèse et adopter le romain sans avoir le consentement formel de tout son chapitre, de tous ses chanoines: ce qui est vrai, à supposer que le bréviaire diocésain soit du nombre de ceux que la bulle autorisait. Mais en même temps ils ne font pas attention que les Evêques qui ont abandonné le bréviaire romain

pour en créer de nouveaux, n'ont pu le faire qu'en se conformant à la même règle, et en obtenant l'assentiment de tous et de chacun des membres de leurs chapitres respectifs. Or c'est ce qui n'a été observé nulle part; car il n'y a pas un seul diocèse où quelques chanoines au moins ne se soient opposés aux nouvelles liturgies. De telle sorte que, selon eux, le Pape aurait exigé pour l'adoption du romain des conditions plus rigoureuses, savoir, le consentement de tout le chapitre, que pour son abandon, le consentement de la majorité des chanoines ayant suffi pour le légitimer. On conviendra facilement, je l'espère, que cela n'est pas plus probable en soi, qu'il n'est fondé sur la lettre et le texte de la bulle.

Le pieux écrivain entre ensuite plus avant dans la discussion. On n'a pas craint de contester le droit en vertu duquel l❤ Pape saint Pie V a ordonné la réforme liturgique dans toutes les Eglises latines, sauf l'exception mentionnée ci-dessus. C'est la légitimité de l'autorité du Saint-Siége que le traité établit : ici encore il faut citer :

« C'est un Concile général, la plus haute autorité que les Français reconnaissent dans l'Eglise, autorité souveraine qui s'étend sur toutes les églises sans exception, en dehors de laquelle aucune église ne peut se placer, même pour des cas particuliers, et qui ne regarderaient pas la foi, si ce n'est par tolérance, concession ou permission expresse; c'est le Concile de Trente, dis-je, qui a ordonné pour toute l'Eglise la réforme de la liturgie. C'est ensuite le Pontife romain qui l'a exécutée, en sa double qualité de Chef de l'Eglise universelle et de délégué du Concile; de telle sorte que, pour soutenir et prétendre que le Pape saint Pie V n'avait pas le droit d'imposer la réforme liturgique à telles et telles églises, il faudrait soutenir que le Concile lui-même manquait de l'autorité nécessaire pour cela. On dit, je le sais, que nous avons en France des maximes, des usages, des libertés qui nous permettent de ne pas recevoir les règlements ou décrets disciplinaires, même d'un Concile général; et, en effet, nous n'avons pas adopté toute la discipline du Concile de Trente. Il est bien vrai que ce ne sont pas les Evêques, mais le roi et les Parlements, qui y ont mis le plus d'obstacle: n'importe, c'est un fait. Mais on devrait faire attention que l'assemblée du clergé de 1682, en établissant nos libertés comme un titre légitime de résistance, soit au Souverain-Pontife, soit au Concile général lui-même, a eu soin d'en appuyer l'autorité sur l'approbation du Saint-Siège et des églises d'où il suit toujours que, en droit, nous sommes soumis comme les autres églises, et que si le Saint-Siége, si le Concile général retirait son approbation pour tel ou tel cas particulier, l'autorité réelle et vraie de nos maximes et coutumes, telle que nous la proclamons nous-mêmes, serait amoindrie d'autant. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'assemblée de 1682 n'a pas voulu formuler le droit de nos libertés, en les considérant indépendamment de l'approbation tacite ou expresse du Saint-Siége et des églises. Elle n'a point

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dit, elle n'a pas voulu dite, elle n'aurait pas pu ni osé dire: « Nos a libertés, lors même qu'elles ne seraient pas approuvées par le Saint« Siége et les églises, nous autoriseraient à opposer une résistance a légitime aux entreprises contraires qui pourraient être faites. » C'eût été nous attribuer une indépendance, une autonomie qui, d'une part, appartiendrait naturellement à toutes les églises, el qui, d'autre part, n'étant que d'établissement et de droit humain, serait insuffisante pour nous mettre en dehors de la plénitude de puissance qui existe de droit divin dans l'Eglise romaine. »

Or, cette autorité, liturgique du Saint-Siége, la France l'a reconnue en 1606, l'assemblée du clergé résolut de recommander l'acceptation du bréviaire romain à tous les Evêques et de le faire imprimer à sa frais, afin d'en pourvoir gratuitement les églises les plus pauvres. L'Evêque de Chartres. fut même spécialement chargé d'exécuter cette décision.

Sans doute le malheur des temps, la pauvreté de certaines églises, la négligence de quelques Prélats empêchèrent le salutaire effet de cette résolution. Mais ce qui est certain, c'est que plusieurs Conciles provinciaux l'adopterent, et que dans les lieux où-il-ne fut pas accepté, on né fit qu'ajourner la mesure. Nalte part on ne la repoussa par le motif que la Bulle Quod à nobis aurait violé les priviléges de l'Eglise de France. On peut donc dire avec notre auteur que vers 1660 ou 1670, tous les bréviaires des églises de France étaient conformes aux dispositions de la Bulle pontificale. Ils étaient tous ou le romain pur avec un propre particulier, ou un bréviaire particulier se composant de ce même romain réformé et de quelques usages spéciaux plus ou moins nombreux.

C'est appuyé sur de tels faits et sur de telles déductions que le vénérable écrivain arrive à apprécier l'étrange entreprise du dixhuitième siècle sur les bréviaires français. Nous suivrons son récit dans un prochain article. CHARLES DE RIANCEY.

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Os Scrutia des 20 et 21 décembre.

Les opérations du scrutin se sont passées avant-hier et hier dans le plus grand calme.

D'après le Moniteur parisien, le nombre des électeurs inscrits dans la capitale dépasse 289,000.

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Voici les résultats que donne la Patrie de ce soir, comme étant connus à 5 heures et demie pour Paris et les départements :

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Les votes de l'armée de terre connus jusqu'à ce moment donnent les résultats suivants :

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Le relevé des votes de l'armée de mer (marine et troupes de la marine) constaté jusqu'à ce jour, 19 décembre, donne les résultats suivants :

Nombre des votants.

Pour.

Contre.

Abstentions.

19,926

14,679

4,830

417

Total égal au nombre des votants. 19,926

Dans la 2o division de l'armée de Paris, le résultat des votes a été le suivant :

Sur 12,720 votants, il y a eu:

En faveur de Louis-Napoléon.
Contre.

12,625
95

Le Moniteur de ce jour contient le rapport et les décrets qui suivent :

a Monsieur le Président,

«Par un décret du 8 de ce mois, vous avez décidé que les individus placés sous la surveillance de la haute police, qui seront reconnus coupables du délit de rupture de ban, pourront être transportés, pour cause de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie, et que la même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.

« En exécution de ce décret, il va être fait à Cayenne un premier envoi de déportés. Cette opération exige plusieurs dispositions d'urgence auxquelles je m'occupe de pourvoir. Il faut notamment faire à Cayenne un approvisionnement de vivres, de médicaments et de vêtements. Il faut aussi établir à terre les baraquements nécessaires pour les logements.

Les premiers crédits indispensables au département de la marine et des co

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