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une amende qui ne peut excéder cinquante francs (413); mais s'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne aux intérêts du mineur, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, le juge de paix peut ajourner ou proroger l'assemblée (414).

Les parents, alliés ou amis qui sont empêchés de comparaître en personne, peuvent se faire représenter par un mandataire spécial; mais un seul fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d'une personne (412) la fiction du véritable nombre prescrit ne peut ici suppléer la réalité, parce que ce n'est que par le concours effectif des nominateurs qu'ils peuvent s'éclairer mutuellement; il serait d'ailleurs absurde d'admettre un principe indéfini de représentation, duquel il pourrait résulter que le tuteur n'aurait été réellement nommé que par une seule personne avec le juge de paix, qui se trouverait encore par là privé de l'influence salutaire que la loi lui donne dans les assemblées de parents.

Nous croyons même que celui qui se fait représenter par un fondé de pouvoirs, ne peut lui prescrire un vote particulier à l'égard de tel ou tel individu désigné, en lui interdisant la faculté de faire porter son suffrage sur toute autre personne, parce que si l'individu indiqué dans le mandat limitatif, comme devant être seul choisi, se trouvait exclu, ou refusait d'accepter pour cause d'excuse légitime, alors l'assemblée se trouverait incomplète et ne pourrait pas en élire un autre; du moins cela pourrait arriver ainsi.

TOME II.

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SECTION III.

De la composition du conseil (1) (a).

Les qualités généralement requises dans les membres de tout conseil de famille, sont d'être mâles, majeurs, parents ou amis, non interdits, ni suspects aux yeux de la loi.

Ils doivent être mâles, parce qu'il s'agit de concourir à la dation de la tutelle, qui est un office civil et viril; néanmoins la mère (442) et les veuves des ascendants (408) sont exceptées de cette règle, et doivent y être appelées (b).

(1) [Voyez le titre 5 des statuts du 30 mars 1806, sur la composition et la compétence du conseil de la maison impériale. Les plus grands intérêts de l'État reposant sur le sort de cette auguste famille, le chef magnanime de la dynastie a dû établir pour elle des règles au-dessus du droit commun. ]

(a) La Charte de 1830, comme celle de 1814, a gardé le silence sur cette matière, qui n'est réglée aujourd'hui que par des ordonnances royales, rendues pour chaque circonstance particulière. V. les ordonnances du 25 avril 1820, du 2 septembre 1830 et du 24 juillet 1842, qui déterminent la composition du conseil de famille ou d'administration des divers princes mineurs. Dans toutes, le roi se réserve le droit d'homologation, qui, d'après le droit commun, appartient aux tribunaux pour la validité de certains actes faits au nom des

mineurs.

(b) Tous les interprêtes du Code civil tombent d'accord que dans l'article 408 il faut lire les ascendantes veuves au lieu de les

Ils doivent être majeurs, parce qu'il y aurait de la contradiction à admettre, dans ceux qui sont incapables de se diriger eux-mêmes, le droit de se donner un tuteur, ou de le nommer pour d'autres. La loi excepte encore de cette règle les pères et mères (442), soit par rapport au respect particulier dù à leur suffrage, soit parce qu'un seul individu mineur ne saurait entraîner le conseil entier dans l'erreur.

Ils doivent être parents, ou à défaut de parents, ils doivent être connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (409), parce que la tutelle est dans son principe une institution toute de bienfaisance.

Ils ne doivent point être interdits (442), parce que l'interdit est incapable de concourir à aucun acte civil.

Enfin, ceux que la loi déclare incapables ou suspects pour délibérer dans un conseil de famille, doivent en être écartés. Tels sont, 1° ceux qui auraient, ou dont les pères et mères auraient avec le mineur un procès dans lequel l'état ou la fortune, ou une partie notable des biens de ce mineur seraient compromis

la

veuves d'ascendants. Ce sont les ascendantes du mineur que loi fait entrer de plein droit au conseil de famille, après la mort de leurs maris, qui étaient les ascendants de ce même mineur. Mais il n'est nullement question des femmes qui, sans être ascendantes, seraient demeurées veuves des ascendants qu'elles auraient épousés en secondes noces. La mère et les ascendantes sont seules exceptées, par l'article 442, de l'incapacité générale qui exclut les femmes des conseils de famille.

(442); 2° les personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante (443); 3° généralement tout individu qui aurait été destitué d'une tutelle, ou même qui en serait exclu pour quelque cause que ce soit (445).

OBSERVATIONS.

I. L'inconduite notoire et l'incapacité sont des causes d'exclusion de la tutelle, et même de destitution des tuteurs déjà en exercice (V. art. 444). De là naît la question de savoir si l'on peut exclure du conseil de famille les personnes incapables ou d'une inconduite notoire, mais qui n'ont jamais été exclues ni destituées d'une tutelle.

Nous pensons que sur ce point la solution doit être négative. En effet, dire, comme le fait l'article 445, que les personnes exclues ou destituées d'une tutelle ne pourront être membres d'un conseil de famille, ce n'est pas du tout dire que les causes d'exclusion de la tutelle soient aussi en elles-mêmes et à un point de vue abstrait, des causes d'exclusion des conseils de famille. Et de plus, à cet égard, l'économie de la loi est facile à justifier.

L'allégation, soit d'incapacité, soit d'inconduite notoire, et surtout cette dernière, appelle et nécessite souvent une espèce d'enquête sur la vie privée, des débats, des récriminations, en un mot un véritable scandale. Cet inconvénient n'a pas arrêté le législateur, lorsqu'il s'agit d'ôter l'administration d'une tutelle à une personne qui pourrait en abuser. L'intérêt fort grave du mineur a paru devoir nécessiter ici l'emploi d'une mesure d'ailleurs rigoureuse et difficile. Mais il n'en est plus de même, lorsque le but qu'on voudrait atteindre serait uniquement d'enlever à tel ou tel le droit de vote individuel qu'il a dans un conseil de famille.

Au contraire, on comprend très-bien que s'il s'agit d'une personne déjà frappée, en qualité de tuteur, d'exclusion ou de destitution, le législateur puisse se saisir, en ce qui concerne

l'entrée au conseil de famille, d'une preuve d'immoralité ou d'incapacité qui se trouve toute faite d'avance. Tel est précisé ment le cas prévu dans l'article 445.

(V. en ce sens un arrêt de cassation du 13 octobre 1807, Ch. civ. cass. Sir. 1807, p. 1, p. 473. )

II. Depuis la promulgation du Code pénal, les peines afflictives ou infamantes ne sont plus les seules qui emportent l'exclusion des conseils de famille. D'après l'article 42 de ce Code, maintenu intact lors de la révision faite en 1832, les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent quelquefois interdire au condamné l'exercice de certains droits, parmi lesquels le no 5 de l'article mentionne le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille. Mais, du reste, cette interdiction ne peut être prononcée qu'autant qu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. (V. C. pén., art. 43.)

Le conseil de famille doit être composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, ou quatre lieues, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent doit être préféré à l'allié du même degré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui l'est le moins (407).

Les ascendants valablement excusés, ainsi que les veuves des ascendants (a) sont au premier rang des personnes appelées à composer le conseil de famille : viennent ensuite les frères germains et les maris des

(a) V. la note b de la page 306.

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