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faire homologuer ne fait pas ses poursuites dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, aux frais de celui-ci et sans répétition (1): les membres de l'assemblée qui croient devoir s'opposer, doivent le manifester par acte notifié à celui qui est chargé de poursuivre; et si, après cette notification, ils ne sont pas appelés pour contredire par-devant ce tribunal, ils peuvent former opposition au jugement d'homologation (2).

Mais lorsqu'il s'agit de la nomination de tuteur ou curateur, les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes sans homologation, et celui qui est élu doit administrer du jour même de son élection, si elle a eu lieu en sa présence, ou du jour qu'elle lui a été notifiée, s'il n'était pas présent à la délibération du conseil (418) (a).

(1) Art. 887 du Code de proc. (2) Art. 888 du Code de proc.

(a) Il est encore un grand nombre d'autres délibérations du conseil de famille, qui sont exécutoires sans homologation du tribunal. Ainsi lorsque le conseil de famille

Autorise le subrogé tuteur à passer au tuteur bail des biens du mineur (art. 450);

Autorise le tuteur à conserver en nature certains meubles du mineur (art. 452);

Règle par aperçu la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens; et autorise le tuteur à s'aider

SECTION VII.

De la responsabilité des membres du conseil de famille.

Suivant le droit romain, les parents nominateurs étaient cautions du tuteur qu'ils avaient choisi cette responsabilité qui n'était admise qu'avec des modifications et seulement dans une partie de la France, avant la révolution, avait été, à certains égards, consacrée de nouveau dans le droit français, par les articles 22 et 41 de la loi du 11 brumaire an VII, qui rendait les parents responsables des pertes que le mineur pourrait éprouver sur le reliquat du compte de tutelle, faute, par le subrogé tuteur et par eux, d'avoir procuré au bureau du conservateur, l'inscription

dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs salariés et gérant sous sa responsabilité (art. 454);

Détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation de faire emploi de l'excédant des revenus sur la dépense (art. 455);

Autorise le tuteur à accepter ou à répudier une succession échue au mineur, ou à la reprendre après qu'elle a été répudiée (art. 461 et 462);

L'autorise à accepter une donation faite au mineur (art. 463, comp. art. 935);

L'autorise à introduire. en justice une action immobilière, ou bien à acquiescer à une demande relative aux mêmes droits (art. 464);

L'autorise à provoquer un partage (art. 465, comp. n. a, p. 324).

de l'hypothèque légale qui pèse sur les biens du tuteur; mais comme on ne retrouve pas aujourd'hui cette responsabilité des parents consignée dans le Code civil, il faut en conclure qu'elle n'existe plus. Néanmoins les membres d'un conseil de famille ne doivent pas être plus inviolables que les juges qui, en certains cas, peuvent être pris à partie si donc il y avait de la fraude de leur part, si donc, par exemple, ils avaient vendu leurs suffrages à un tuteur qui eût opéré la ruine du mineur, il est hors de doute qu'ils pourraient être poursuivis en dommages-intérêts, parce qu'il est défendu à tout homme appelé à des fonctions, d'en abuser, et que le dol ou la fraude produisent toujours une action contre leur auteur.

Nous croyons même qu'on devrait encore le décider ainsi dans le cas d'une faute grave commise dans le choix d'un tuteur, comme, par exemple, si l'on avait nommé une personne en faillite, une personne qui, pour cause d'inconduite et de prodigalité, aurait reçu un conseil judiciaire; en un mot, une personne du nombre de celles qui sont déclarées suspectes et exclues ou destituables par la loi; ou si, en continuant la tutelle à la mère qui passe à de secondes noces, on avait omis de lui adjoindre le second mari : dans ces différents cas et autres semblables, nous estimons que les parents nominateurs ne devraient pas être à l'abri de toutes recherches de la part du mineur. Ce n'est pas qu'on doive les considérer comme cautions du tuteur; c'est parce qu'il y aurait eu abus de leur part, dans l'exercice de leurs fonctions, et

qu'ils auraient eux-mêmes sacrifié les intérêts des mineurs qu'ils étaient chargés de défendre.

OBSERVATIONS.

En terminant ce chapitre où l'on expose un grand nombre de règles sur la formation et sur la convocation du conseil de famille, nous indiquerons une question qui domine toute cette matière, et sur laquelle le Code est tout à fait muet. Il s'agit de savoir quelle est la sanction de toutes ces règles de détail. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ont été violées, faut-il décider que la délibération est nulle, et par suite que les actes faits en vertu de cette même délibération sont atteints de la même nullité?

Une telle doctrine serait beaucoup trop sévère; car parmi les règles prescrites par la loi, et présentées sous une forme simplement impérative, plusieurs peuvent, dans bien des cas, n'avoir qu'une très-faible importance. On est donc assez naturellement conduit à admettre que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire, pour apprécier, d'après les circonstances, ce qui doit être considéré comme substantiel et exigé à peine de nullité. La jurisprudence n'est point entièrement fixée sur ce point de doctrine. V. dans le sens de celle que nous venons de présenter, un arrêt de la cour de cassation du 30 avril 1834 (ch. des req. rej.; Sir.-Dev. 1834, p. 1, p. 444). V. aussi Toullier, t. II, no 1119.

CHAPITRE X.

[Des causes qui peuvent mettre obstacle à la tutelle.

L'article 405 du Code civil porte que « lorsqu'un >> enfant mineur et non émancipé restera sans père ni » mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascen>> dant mâle, comme aussi lorsque le tuteur de l'une » des qualités ci-dessus exprimées, se trouvera dans le » cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou vala» blement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. »><

Il résulte de cette disposition:

1° Que les tuteurs testamentaires (401), comme les ascendants tuteurs légitimes (408), sont également admissibles à proposer leurs excuses pour se dégager de la tutelle ; qu'ainsi le père lui-même pourrait refuser la tutelle de ses enfants, s'il était dans l'un des cas de dispense déterminés par la loi, sauf les exceptions dont nous parlerons plus bas;

2° Que les pères et mères et autres ascendants, comme les tuteurs testamentaires, peuvent être aussi exclus de la tutelle pour cause d'indignité (443), et en être destitués pour cause de malversation (421), ou pour inconduite notoire et incapacité ou infidélité (444).

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