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membres de l'assemblée qui auraient voté sa destitution (1); et ceux qui en auraient requis la convovocation, peuvent aussi intervenir dans le procès (449) (a).

Lorsque c'est le père ou la mère qui est destitué de la tutelle, doit-il être aussi privé des droits résultant de la puissance paternelle?

Nous ne le pensons pas. La loi veut que la puissance paternelle dure jusqu'à la majorité ou l'émancipation (372) mais la destitution du tuteur n'est point l'émancipation de l'enfant; done la puissance paternelle existe encore à son égard.

La tutelle, comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, est une charge toute en faveur du mineur, tandis que la puissance paternelle constitue un droit dans les père et mère; la destitution de l'une

(1) Art. 883 du Code de proc.

(a) Aux termes de l'article 883 du Code de procédure, que M. Proudhon cite en note, lorsque la délibération du conseil de famille n'a pas été prise à l'unanimité, les membres dissidents ont le droit de se pourvoir contre cette délibération. Ils pourraient donc obtenir du tribunal le maintien du tuteur, lors même que celui-ci aurait adhéré à la destitution prononcée contre lui.

La réclamation formée par le tuteur ou par les membres dissidents du conseil a, en général, un effet suspensif, et le tuteur conserve l'administration pendant le cours de l'instance. Cependant il en devrait être autrement, si le conseil de famille avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

n'emporte donc pas la privation de l'autre, puisque ce sont deux choses entièrement distinctes aussi la mère qui, après la mort de son mari, refuse d'accepter la tutelle, comme elle en a le droit (394), n'est point pour cela déchue de la puissance paternelle.

Le tuteur n'est qu'un mandataire préposé à l'administration du mineur : quand il malverse, la loi veut qu'on lui retire cette administration; sa destitution n'est que la révocation de son mandat, on ne pourrait donc le priver des droits qui lui appartiennent personnellement, sans lui imposer une peine qui ne dérive point de l'acte de destitution; et alors il faudrait que la loi eût décrété cette peine, pour que le juge fût autorisé à la prononcer, et c'est ce que nous ne trouvons pas dans le Code. L'article 445 veut bien que tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne puisse plus jamais être membre d'un conseil de famille, ce qui emporte une espèce de flétrissure dans l'opinion; mais nous ne trouvons aucune autre peine prononcée contre le tuteur destitué : or, en matière pénale, tout est de rigueur; nulle peine ne peut être infligée si elle n'est établie par la loi, comme nulle peine ne peut être prononcée que dans les cas précis pour lesquels elle a été décrétée (a).

(a) Nous avons vu plus haut que le Code pénal prononce la déchéance de la puissance paternelle, lorsque le père ou la mère a excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de l'enfant (V. C. pén., art. 335; comp. pag. 261, observations).

CHAPITRE XI.

De l'administration du tuteur.

L'administration du tuteur doit être conforme au mandat qu'il a reçu; la loi lui impose des devoirs qu'il doit remplir, et elle lui donne des pouvoirs qu'il ne peut excéder : nous avons donc à examiner ici ce qu'il doit et ce qu'il peut faire pour et au nom de son mineur.

Certainement, hors de ce cas, les tribunaux n'auraient pas le droit d'enlever aux père et mère la puissance paternelle, et de les priver, en conséquence, soit de la jouissance légale, soit de l'autorité qui leur appartient relativement au mariage et à l'adoption. Mais quant à la simple garde de enfants, elle peut sans doute, en connaissance de cause et suivant la gravité des circonstances, être retirée soit au père, soit à la mère, soit à tous deux. Par exemple, il est dit dans l'article 302 qu'après un divorce prononcé, le tribunal peut confier les enfants, pour leur plus grand avantage, à l'un ou à l'autre des époux, et même à une tierce personne. C'est là ce qu'il faut certainement généraliser, comme notre auteur le fait lui-même plus loin en ce qui concerne la mère (V.p. 354).

SECTION PREMIÈRE.

Des devoirs du tuteur.

Dans la tutelle légitime ou testamentaire, le premier devoir du tuteur est de pourvoir à la nomination d'un subrogé tuteur (421); faute de quoi, et s'il y avait dol de sa part, il pourrait être destitué par le conseil de famille (a).

(a) Il arrivera bien rarement que le tuteur soit reconnu coupable de dol, uniquement pour n'avoir pas fait nommer le subrogé tuteur avant d'entrer en fonctions. Mais souvent cette omission étant rapprochée des actes mêmes de la gestion, il résultera de cet ensemble de faits une preuve suffisante de la mauvaise foi du tuteur. Remarquons, en outre, que lorsque le tuteur s'immisce dans la gestion avant d'avoir fait procéder à la nomination du subrogé tuteur, la loi permet à tous les parents du mineur, et même à ses créanciers et aux autres parties intéressées, tels que des communistes, de requérir la convocation du conseil de famille à l'effet de destituer le tuteur, s'il y a lieu (V. art. 421); tandis que si le tuteur s'est mis en règle quant à la nomination du subrogé tuteur, le droit de demander la destitution appartient, en première ligne, au subrogé tuteur, et ensuite seulement aux parents ou alliés au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (V. art. 446); c'est-à-dire que le tuteur qui n'a pas fait nommer son surveillant légal, se trouve par là même placé sous la surveillance d'un plus grand nombre de personnes (Comp. observations de la p. 303). Ne faut-il pas conclure de là, par argument à fortiori tiré de l'article 420, que, dans le cas particulier que prévoit l'article 421, 23

TOME II.

Comme administrateur de la personne, le tuteur est obligé de pourvoir aux besoins du mineur (450); ce qui comprend ses aliments, son vêtement, son logement, les frais de maladie, les salaires des maîtres et des domestiques, et toutes les dépenses nécessaires pour lui donner une éducation convenable, suivant ses facultés et dans la mesure prescrite par le conseil de famille.

Il doit surveiller paternellement la conduite du mineur; et si celui-ci donne des sujets graves de mécontentement, le tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille auquel il en aurait référé, provoquer sa réclusion par forme de réquisition adressée au président du tribunal d'arrondissement (468).

Régulièrement parlant, la mère du pupille doit être chargée des soins de son éducation domestique, surtout dans les années de l'enfance, lorsque le père n'existe plus, quand même elle ne serait pas chargée de la tutelle elle est en droit de l'exiger ainsi, à moins que des circonstances particulières et assez graves ne déterminent le tribunal à en ordonner autrement, sur l'avis des parents qui doivent toujours être consultés dans les cas de cette espèce (302) (a).

les alliés du mineur, ou tout au moins ceux du degré de cousin germain ou de degrés plus proches, peuvent requérir la convocation du conseil de famille pour délibérer sur les mesures à prendre à l'égard du tuteur?

(a) I. Dans cet alinéa, l'auteur, supposant que la mère n'est pas chargée de la tutelle, examine quels droits elle conserve sur

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