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leur expiration. S'ils avaient été stipulés pour un temps excédant neuf années, ils seraient obligatoires, vis-à-vis du mineur devenu majeur, ou de ses héritiers, après la tutelle finie, pour le temps qui resterait à courir des neuf premières années, si on était encore dans cette première période, ou pour les années qui resteraient encore de la seconde période de neuf ans, si l'on n'était plus dans la première, de manière que le fermier n'ait toujours que le droit d'achever la jouissance de la période des neuf ans où il se trouve au moment de la cessation de la tutelle (1429) (a).

Dans le cas où les baux auraient été faits par anticipation, ils n'obligent point le mineur devenu majeur ni ses héritiers, s'ils ont été stipulés pour plus de neuf ans, mais s'ils ne sont que de neuf ans et au-dessous, ils doivent avoir leur cours entier, 1° si leur exécution a commencé avant l'expiration de la tutelle; 2° s'ils n'ont pas été faits plus de trois ans avant la fin du bail courant, pour les biens ruraux, et plus de deux pour les maisons (1430), et si l'époque où ils doivent commencer n'est pas, vis-à-vis du mineur, hors de l'âge soumis à la tutelle (b).

Mais le tuteur est-il obligé de mettre des affiches pour affermer les biens du mineur? est-il tenu de les laisser au plus offrant et dernier enchérisseur?

Sans doute ces mesures de précaution peuvent,

(a) V. les observations placées à la fin de ce § 1o, n° I. (b) V. les mêmes observations, no II.

suivant les circonstances, faire souvent partie des devoirs du tuteur; néanmoins nous ne les croyons pas rigoureusement nécessaires, par les raisons suivantes : 1° Aucun article du Code civil ne lui impose cette obligation; il est seulement tenu d'administrer en bon père de famille, et il n'est pas du devoir indispensable du bon père de famille de ne procéder à la confection de ses baux que d'après affiches et enchères; 2° ce n'est pas toujours le fermier qui offre le plus qui doit être préféré, mais le plus laborieux, le plus solvable et celui qui payera le mieux; 3° la loi ne prescrit au tuteur d'autres règles que celles qu'elle établit pour le mari à l'égard des biens de sa femme, et certainement celuici n'est point obligé de mettre aux enchères; 4o enfin, le tuteur lui-même peut devenir fermier de son mineur, lorsque le subrogé tuteur, autorisé par le conseil de famille, lui passe un bail de gré à gré (450): pourquoi en serait-il autrement quand c'est le tuteur qui traite avec un tiers?

Au reste, s'il y avait dol ou fraude pratiqués au préjudice du mineur, il pourrait, même contre le fermier qui en serait participant, demander ses dommages; et s'il y avait abus, même sans dol, de la part du tuteur qui, par sa négligence, aurait laissé à trop vil prix, faute d'avoir pris les précautions moralement possibles et même commandées par l'usage ordinaire des lieux, il ne serait pas hors de responsabilité vis-àvis du mineur, parce qu'il n'aurait pas rempli la tâche du bon père de famille.

Lorsqu'une rente constituée sur l'État appartient à

un mineur, et qu'elle n'est que de cinquante francs et au-dessous d'intérêt annuel, il est permis, soit au tuteur, soit au mineur émancipé et assisté de son curateur, d'en opérer le transfert au profit d'un tiers, d'après le cours constaté du jour, sans aucune autorisation spéciale (1); mais pour les rentes d'une autre espèce ou d'une plus grande valeur, l'aliénation ne peut être faite sans autorisation, ainsi que nous le dirons plus bas (a).

A l'égard des autres genres de meubles, tout ce que le conseil de famille n'a pas déclaré devoir être conservé en nature, non-seulement le tuteur peut l'aliéner, mais même il doit, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le faire vendre, en présence du subrogétuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications mentionnées au procès-verbal de vente (452).

La loi ne prescrivant point ici la mise successive de plusieurs affiches à diverses époques, comme pour la

(1) V. les art. 1 et 2 de la loi du 24 mars 1806, bull. 85, n° des lois 1440, t. IV, p. 400, 4o sér.

pas en

(a) Le décret du 25 septembre 1813 (Bull. des lois, 4o sér., n° 9739) a décidé que si le mineur a une seule action sur la Banque de France, ou un droit dans plusieurs actions n'excédant totalité une action entière, le tuteur peut en faire le transport sans autorisation du conseil de famille, comme lorsqu'il s'agit d'une rente sur l'Etat de cinquante francs ou audessous,

venté des immeubles, nous croyons (1) qu'une seule apposition de placards, indiquant les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets à vendre, sans néanmoins les détailler (2), est suffisante (a). Ces placards doivent être mis aux lieux accoutumés, c'està-dire, à la porte de l'endroit où la vente doit être faite, qui est le lieu où sont les meubles, s'il n'en est autrement ordonné (3); à la porte de la maison commune; au marché du lieu, s'il y en a un, ou au plus voisin, s'il n'y en a pas dans l'endroit; à la porte de l'auditoire de la justice de paix (4), et autres endroits indiqués par l'usage.

Cette obligation de vendre les meubles pupillaires, pour en employer le prix d'une manière fructueuse, ne pèse point sur les pères et mères, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens de leurs enfants mineurs, parce que celui qui a droit de jouir de la chose, a nécessairement celui de la conserver en na

(1) V. l'art. 945, combiné avec l'art. 617 du Code de proc. (2) V. art. 618 du Code de proć.

(a) Depuis la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles, cette décision de notre auteur est devenue tout à fait incontestable. En effet, la loi du 2 juin n'exige, même pour la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs, qu'une seule apposition de placards, et non plusieurs appositions successives à une semaine d'intervalle, ce qu'exigeait au contraire l'ancien art. 961 (V. nouv. art. 959, C. pr. ).

(3) Art. 949 du Code de proc. (4) Art. 617 du Code de proc.

ture; mais ils doivent procurer à leurs frais l'estimation du mobilier, faite par un expert nommé par le subrogé-tuteur, et assermenté par devant le juge de paix, afin de rendre, à la cessation de leur usufruit, le prix estimatif des objets qu'ils ne pourraient alors représenter en nature (453).

Comme administrateur, le tuteur peut toucher nonseulement les revenus, mais même les remboursements des capitaux du mineur, et en donner valable quittance, parce que le Code n'exige pour ce fait ni l'intervention du juge, ni celle du conseil de famille; que', dans l'intérêt du mineur, le remboursement des capitaux n'a rien de plus sacré que l'argent qui serait trouvé au domicile mortuaire, ou le prix du mobilier que le tuteur doit vendre pour le toucher et en faire le remploi; que l'obligation où il est de poursuivre les débiteurs de sommes exigibles, suppose nécessairement en lui le droit de les recevoir; que, pour administrer et replacer, il faut avoir touché; qu'en fait de créance, l'aliénation peut toujours être forcée par celui qui doit ; qu'enfin le tuteur a les mêmes pouvoirs que le mineur émancipé aurait (484) avec l'assistance de son curateur, lequel peut donner quittance du remboursement de ses capitaux (482) (a).

Le tuteur étant chargé du recouvrement de tout ce qui peut être dû au mineur, et obligé d'ailleurs à défendre généralement en toutes causes civiles, il peut seul exercer les actions mobilières du mineur, tant en

(a) V. les Observations qui suivent, no VII, p. 375.

TOME II.

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