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qui auraient examiné la constitution de l'enfant, on dût le croire conçu depuis le retour du mari; mais celui-ci, pour être mal fondé dans son action, n'en serait pas moins recevable à la proposer (a).

$ 3.

Des enfants nés après la dissolution du mariage.

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, que l'enfant est légitime de plein droit, et qu'il ne peut être désavoué, pour cause d'absence, s'il est né dans les trois cents jours depuis le départ du mari, parce qu'il est censé conçu auparavant de même l'enfant

(a) Nous admettons sans difficulté avec l'auteur que, dans certains cas, l'accouchement de la femme pourra, nonobstant la non-viabilité de l'enfant, devenir pour le mari la preuve de l'adultère de la femme, et par conséquent la base d'une demande en séparation de corps. Mais il nous semble que dans ce cas le mari n'exercera pas, à proprement parler, une action en désaveu. En effet, tout ce que vient de dire l'auteur serait parfaitement applicable au cas même où l'enfant serait sorti sans vie du sein de sa mère. On sait que l'enfant est défendeur dans l'action en désaveu; c'est contre lui où contre son représentant légal (art. 318) que le mari doit agir en justice. Or, comment concevoir l'existence d'un procès engagé contre celui qui n'a jamais eu vie ou qui n'a jamais eu d'aptitude à vivre? Dans notre hypothèse, le mari agira, non pas contre l'enfant mort, ou non viable, mais contre sa femme; et le fait de l'accouchement arrivé dans les circonstances indiquées par l'auteur sera invoqué par le mari comme toute autre présomption, tout autre indice de nature à prouver le délit dont il se plaint.

né dans les trois cents jours après la dissolution du mariage, est censé conçu avant cette dissolution, et en conséquence la loi veut qu'il soit l'enfant du mariage telle est la décision de l'article 315 du Code Civil, portant que « la légitimité de l'enfant né trois « cents jours après la dissolution du mariage, pour«ra être contestée. »

Ici le législateur ne dit plus, comme lorsqu'il s'agit des naissances arrivées durant le mariage, que l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être désavoué; mais que sa légitimité pourra être contestée : la raison de cette diversité dans les expressions de la loi, dérive de ce que dans l'une des hypothèses l'action n'est pas nominativement la même que dans l'autre. L'action en désaveu n'est propre qu'au mari et n'est directement relative qu'aux enfants nés ou conçus durant le mariage; mais lorsqu'il s'agit d'un enfant né après la dissolution du mariage, l'action dirigée contre lui pour le faire déclarer illégitime, peut être intentée par d'autres personnes que le mari; elle est même nécessairement intentée à la requête d'autres personnes, quand c'est par le décès du mari que le mariage a été dissous; elle n'est donc, généralement parlant, qu'une action en contestation d'état, et non une action en désaveu proprement dit.

Cette observation trouvera son utilité dans la suite des choses que nous avons à dire sur l'article que nous venons de transcrire.

Le Code déclare donc que la légitimité de l'enfant

né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.

Mais quel est le sens précis de ces expressions, et à quel enfant sont-elles applicables?

Pouquoi l'enfant né à cette époque ne serait-il pas illégitime de plein droit?

Quel est le genre de défense qu'il lui serait permis d'opposer à l'action dirigée contre lui?

Ne pourrait-on jamais l'écarter par fin de non-recevoir, sans l'avoir préalablement fait déclarer illégitime?

Telles sont les questions que nous avons à examiner dans le développement de cet article.

1° La loi compte ici par jours; en conséquence l'enfant né trois cents jours après le mariage dissous, est celui qui est venu au monde le trois cent unième jour, ou plus tard, à compter dès celui de la dissolution du mariage; car s'il était né seulement le trois centième jour dès celui du mariage dissous, il n'y aurait que deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours entre les deux extrêmes, et par conséquent, le second ne serait pas de trois cents jours après le premier.

2° L'état d'un enfant né le trois cent unième jour, ou plus tard, après la dissolution du mariage, peut être contesté, comme l'enfant qui est né le trois cent unième jour, ou plus tard, après le départ du mari, peut être désavoué, pour cause d'absence, parce que le terme extrême des naissances tardives étant fixé à trois cents jours depuis la conception, l'enfant né après ce délai écoulé depuis la séparation du mari,

ne peut plus reporter la conception au temps de la cohabitation des époux.

Si l'enfant né trois cents jours après le mariage dissous, n'est point déclaré illégitime de plein droit, ce n'est pas que la loi le considère comme pouvant encore être l'enfant du mariage, parce qu'elle serait contradictoire à elle-même; mais c'est en ce sens seulement que si son état n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre (a).

3° Si donc l'état de l'enfant né après la dissolution du mariage est combattu, la contestation ne peut avoir pour objet la question de savoir si l'on pourrait reporter dans le mariage la conception de l'enfant venu au monde plus de trois cents jours après le mariage dissous; il ne peut être permis de supposer, devant les tribunaux, que ce point de droit soit susceptible du moindre litige, puisqu'il est tranché par le Code qui n'accorde que le délai de trois cents jours au calcul de la mère, pour le terme extrême des naissances les plus tardives.

(a) C'est de cette manière que le tribun Deveyrier motive la rédaction de l'art. 515. Voici comment il s'exprime relativement à l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage ; « Pourquoi n'est-il pas de droit illégitime et mis au nombre des enfants naturels? Parce que tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire. La loi n'est point appelée à réformer ce qu'elle ignore; et si l'état de l'enfant n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre. »

Mais le jour de la naissance peut n'être pas connu : il est possible que l'enfant n'ait point d'acte de naissance : il est possible que cet acte, s'il en a un, contienne des erreurs, et qu'il n'énonce pas le véritable jour où il est venu au monde. On peut ignorer aussi le jour du décès du mari : l'homme peut être frappé de mille accidents qui mettent un terme à sa carrière, sans qu'on sache l'instant précis de sa mort: alors la contestation trouve un objet direct dans la vérification de tous ces faits, et l'enfant dont l'état est attaqué peut se défendre, par toutes sortes de moyens propres à prouver que l'instant de sa conception doit être reporté au temps du mariage de sa mère.

L'enfant né après le mariage dissous et dont l'état est attaqué, ne peut donc avoir d'autres exceptions légales à opposer que celles qui tendraient à établir qu'entre la dissolution du mariage et sa naissance, il ne s'est pas écoulé un laps de trois cents jours entiers; et s'il était avéré en fait que cet intervalle a été de trois cents jours et plus, l'illégitimité de sa naissance se trouverait par là même avérée en droit, en sorte qu'il ne serait plus permis de lui adjuger les avantages qui ne sont dus qu'aux enfants conçus dans le meriage (a).

(a) L'auteur cherche à expliquer le mot contestée qui se trouve dans l'art. 315, en disant qu'une contestation peut s'élever sur l'époque de la naissance de l'enfant ou du décès du mari, en un mot sur le point de savoir si l'enfant est né avant ou après les trois cents jours qui ont suivi la dissolution du mariage. Mais il nous paraît impossible d'entendre ainsi l'article sans en forcer le sens na

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