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ou cohéritiers avec d'autres, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal d'arrondissement, soit d'office par le juge de paix dans le canton duquel la succession est ouverte (819) (a), et il ne peut être levé que les mineurs n'aient été préalablement pourvus de tuteurs ou émancipés (1), pour paraître à l'inventaire qui doit précéder le partage.

Le partage peut être fait amiablement et sans formalités de justice, pour éviter des frais alors il n'est que provisionnel, et les mineurs devenus majeurs sont maîtres de le ratifier, pour s'en tenir à leurs lots, ou de le faire recommencer, s'ils croient y avoir intérêt (466)(b); mais si l'on veut définitivement sortir de l'état

(a) L'article 819 du Code civil a été modifié par l'article 911 du Code de procédure, aux termes duquel le juge de paix n'est tenu d'apposer d'office les scellés dans l'intérêt d'un héritier mineur, qu'autant que ce mineur est sans tuteur (V. C. de Pr., art. 911, 1o).

(1) Art. 929 du Code de proc.

(b) Le texte contient ici une proposition qu'il importe de rectifier, sur les effets du partage provisionnel. Selon l'auteur, si un partage provisionnel a été fait amiablement et sans formalités de justice, pour éviter des frais, les copartageants mineurs sont maîtres, à leur majorité, ou de ratifier le partage pour s'en tenir à leurs lots, ou de le faire recommencer. A notre avis, il est tout à fait impossible d'admettre que les mineurs, devenus majeurs, puissent ainsi, à leur gré, transformer un partage provisionnel en un partage définitif. Le partage provisionnel, comme l'indique le mot lui-même, ne porte aucunement sur la

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d'indivision et donner au partage, à l'égard des mineurs, toute la force qu'il aurait entre majeurs (840 et 1314), il est nécessaire d'y procéder en justice (1), soit qu'il s'agisse de la division générale d'une hérédité, soit que la demande en partage n'ait pour objet

pleine propriété, mais sur une simple jouissance provisoire, qui doit prendre fin par l'effet du partage définitif. C'est là un règlement essentiellement temporaire, n'ayant trait qu'aux fruits et aux revenus, et que le tuteur peut consentir à l'amiable, sans excéder ses pouvoirs ordinaires d'administrateur. Dès lors comment pourrait-on en faire la base d'un partage définitif, sans l'accord de toutes les parties intéressées? Sans doute, les mineurs ont le droit de demander la nullité des actes irrégulièrement faits qui leur nuisent (V. art. 1304 et suiv.); mais la loi ne leur accorde pas le droit extraordinaire de faire modifier dans leur intérêt les clauses des actes où ils ont été parties, et surtout des actes autorisés par la loi.

Mais si nous supposons que l'intention des parties a été de faire un partage définitif, c'est-à-dire, de la pleine propriété, et que néanmoins le tuteur n'ait pas observé les formes prescrites pour les partages des biens de mineurs, il deviendra vrai de dire que ces derniers ne sont pas liés, tandis qu'au contraire les copartageants majeurs seront liés envers les mineurs. On appliquera, en pareil cas, la règle du droit commun, qui permet au mandant de rectifier, si bon lui semble, les actes dans lesquels le mandataire a excédé ses pouvoirs (V. art. 1989 et 1998). De même, si le partage définitif avait été conclu, non avec le tuteur, mais avec le mineur incapable, ce serait un acte annulable ou rescindable sur la demande du mineur, mais non sur celle des copartageants majeurs (V. art. 1125).

(1) Art. 984 du Code de proc,

qu'un ou plusieurs corps de fermes, ou seulement certains immeubles déterminés (1).

Si plusieurs mineurs de la même famille, et déjà pourvus d'un tuteur commun, se trouvent appelés à un partage et qu'ils y aient des intérêts opposés, on doit préalablement nommer à chacun d'eux un tuteur spécial pour le représenter (2), parce que le même tuteur qui leur a été donné à tous, ne pourrait agir pour les uns contre les autres, sans contravention à son mandat (838).

En règle générale, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision (845); en conséquence, soit le majeur, soit le mineur émancipé et assisté de son curateur (840), soit le tuteur du mineur non émancipé, sont recevables à former la demande en partage.

Si l'action est ouverte à requête du majeur, la nécessité de la défense dispense le mineur de requérir l'autorisation du conseil de famille qui ne pourrait y mettre obstacle: si, au contraire, c'est à requête du mineur constitué en tutelle (465), ou émancipé (484), que la demande est intentée, l'autorisation spéciale du conseil de famille est nécessaire (817) pour qu'elle soit recevable, parce qu'il est possible que les inconvénients de rester encore quelque temps en communion de propriété, soient jugés, par ce conseil, moins considérables que ceux qui résultent de la nécessité

(1) Art. 975 du Code de proc. (2) Art. 968 du Code de proc.

de recourir à la justice, pour procurer à grands frais un partage définitif qui, à l'époque de la majorité des parties, pourrait être fait sans dépens.

Le tribunal saisi de la demande doit, par le même jugement qui admet d'abord l'action, commettre, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décidera les contestations qui pourront avoir lieu (823), et ordonner qu'il sera fait par experts et gens de l'art, assermentés par-devant ce juge commissaire, ou devant le juge de paix du canton où ils doivent opérer (1), rapport portant estimation de tous les objets tant meubles (725) qu'immeubles (824), dont la masse est à partager (2) (a).

L'article 466 du Code civil porte que, pour obtenir, à l'égard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; et l'art. 824 porte au contraire que l'estimation doit être faite par experts choisis par les parties, ou à leur refus, nommés d'office comment doit-on concilier ces deux dispositions?

:

Nous croyons qu'on doit lever l'antinomie apparente de ces deux textes, en appliquant le premier comme le second, seulement au cas que les parties ou

(1) Art. 305 du Code de proc.
(2) Art. 969 du Code de proc.
(a) V. p. 392, observations, 1°.

quelques-unes d'elles n'auraient pas nommé d'experts, soit qu'elles eussent refusé de le faire, soit qu'elles ne se fussent point accordées dans leur choix. Nous fondons cette décision sur les motifs suivants : 1° dans les principes du droit commun, chaque partie a la faculté de concourir à la nomination des experts; 2° le second texte est précis et ne souffre aucune interprétation, tandis que les expressions plus vagues de la première disposition sont susceptibles d'une application restrictive; 3° la seconde de ces dispositions est uniquement adoptée par le Code de procédure postérieurement décrété pour organiser les actions en partage dont le principe est établi par le Code civil: certes on ne pourrait pas dire qu'une procédure fût nulle, lorsqu'on serait forcé de convenir de sa parfaite harmonie avec le Code spécialement institué pour en régler la marche (a).

(a) Nous ne croyons pas qu'on puisse admettre cette manière de concilier les articles 466 et 824. La différence de rédaction qu'on remarque dans ces deux articles s'explique tout naturellement, si l'on fait attention que l'article 824 contient une disposition générale sur les partages faits en justice, tandis que l'article 466 s'occupe d'une manière spéciale des partages des biens de mineurs. Certes, on conçoit très-bien qu'en règle générale, dans les partages faits en justice, les copartageants majeurs et maîtres de leurs droits, puissent s'accorder sur le choix des experts; et qu'au contraire on donne aux copartageants incapables le garantie d'un choix fait par la justice. L'article 978 du Code de procédure décide nettement que si les

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