Page images
PDF
EPUB

donations, ni d'entrer en possession pour commencer à prescrire, parce que toute espèce de négociations civiles doit nécessairement être fondée sur un discernement moral et une application de règles dont l'enfant en bas âge n'est pas capable;

2° Que les actes de cette espèce sont frappés d'une nullité absolue, proposable par toutes parties intéressées, et qu'ils ne seraient pas même susceptibles de cautionnement, puisqu'ils ne peuvent produire aucune obligation principale, ni civile, ni naturelle;

3° Que les obligations résultant des délits étant moins fondées sur le matériel de l'acte que sur l'immoralité qui en est le principe, et dont le pupille, dans les années de l'enfance, est incapable, on doit appliquer les mêmes règles aux obligations de cette espèce; en sorte que les dommages qu'il aurait pu occasionner ne doivent être considérés que comme les effets d'un cas fortuit, s'il n'est prouvé qu'il a agi avec discernement.

Mais, lorsqu'il s'agit du mineur sorti des années de l'enfance, quoiqu'il n'ait pas encore un jugement parfait, il peut avoir assez de discernement pour consentir à une chose en connaissance de cause: c'est alors qu'il peut acquérir et rendre sa condition meilleure; et quand il contracte avec une autre personne, la partie co-traitante est obligée envers lui, lors même qu'il n'est pas obligé envers elle, par rapport à l'exception que la loi lui accorde contre ses engagements. Le contrat qu'il passe ainsi seul, produit un principe d'obligation naturelle qui peut être cautionnée, et

qui suffit pour opérer la compensation contre lui, dans les cas où il en serait devenu plus riche (a).

Le mineur à cet âge ayant acquis l'usage de la raison, devient le modérateur de ses actions; il est responsable de ses délits et quasi-délits; d'où il résulte qu'il peut être condamné pour dol, fraude et injures, et qu'il est obligé aux réparations civiles des dommages

(a) I. L'auteur semble admettre comme principe général, que les obligations naturelles servent à opérer les compensations. Mais cette proposition ne peut être soutenue en présence de l'article 1291 du Code civil, aux termes duquel la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également exigibles; car ce qui distingue l'obligation dite naturelle de l'obligation proprement dite ou civile, est précisément que l'exécution n'en peut être exigée.

II. Notre auteur exprime, en outre, cette idée, que le mineur n'est tenu que d'une obligation naturelle, pour ce dont il est devenu plus riche par suite du contrat qu'il a fait annuler. Telle était bien la position du pupille dans l'ancien droit romain; mais, plus tard, Antonin le Pieux décida qu'une action utile serait donnée contre le pupille quatenus locupletior erat (V. 1. 5, pr., ff., de auct. et cons. tut., lib. XXVI, tit. 8). Cette décision si raisonnable, admise dans notre ancienne pratique française, a été consacrée par l'article 1312 du Code, où il est dit en termes formels que lorsque les mineurs sont, en cette qualité, admis à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, peut en être exigé, s'il est prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

III. Quant à la partie de l'obligation du mineur qui dépasse ce dont il est devenu plus riche, voyez la note b de la page 448

qu'il aurait causés, parce qu'on ne peut plus les attribuer au cas fortuit, et que la justice exige que la partie lésée ne reste pas victime des premiers essais d'un génie malfaisant.

A l'égard des délits publics qui emportent une condamnation exemplaire, la loi confie aux juges et aux jurés le soin de décider si le mineur de seize ans, coupable, a agi avec assez de discernement pour mériter une peine particulière proportionnée à son âge, et qu'un commencement de sagacité précoce lui aurait justement méritée.

Les mineurs généralement sont incapables de se choisir un domicile propre, à moins qu'ils ne soient émancipés (108).

Ils ne peuvent s'engager dans les liens du mariage, sans la volonté des personnes sous la puissance desquelles ils sont constitués, suivant les règles que nous avons tracées ailleurs.

Ils ne peuvent, avant l'âge de dix-huit ans, souscrire leur enrôlement volontaire (1) (a).

(1) Art. 6 de la loi du 19 fructidor an VI, bull. 223, no 1995, 2° sér.

[ocr errors]

(a) D'après la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, article 32, l'engagé volontaire, qui entre dans l'armée de terre, doit avoir dix-huit ans accomplis. S'il entre dans l'armée de mer, il lui suffit d'avoir seize ans accomplis. Dans l'un et l'autre cas, s'il a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père et mère, ou tuteur. Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille (V. ci-dessus, note a de la page 241).

Ils ne peuvent être adoptés, ni consentir le contrat de leur tutelle officieuse (a).

Le mineur ne participe point aux droits politiques de cité (b).

Il ne peut remplir les fonctions de la tutelle, si ce n'est à l'égard de ses propres enfants (c).

Il ne peut être témoin, ni dans les actes entre-vifs (1), ni dans les dispositions de dernière volonté (980); mais il peut déposer en justice, parce qu'ici le témoin, révélant simplement un fait devant le juge, ne participe point à l'exercice de la puissance publique. On peut même faire entendre celui qui est âgé de moins de quinze ans révolus, sauf à avoir à son témoignage tel égard que de raison, suivant le degré de discernement qui lui serait reconnu (2) (d).

(a) Les mineurs peuvent être adoptés par testament, dans le cas prévu par l'article 366. Toutefois nous avons admis qu'ils ne pouvaient se lier irrévocablement avant leur majorité, en acceptant le bénéfice de l'adoption (V. ci-dessus, la fin de la page 299, et la note a, ibid.).

(b) V. ci-dessus, chap. VI, de l'âge, p. 271 et suiv.

(c) V., sur les effets de cette tutelle déférée au mineur tuteur de ses enfants, p. 342, note a, nos I et III.

(1) Art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI, bull 258, no 2440, t. VII, p. 593, 3o sér.

(2) Art. 285 du Code de proc.

(d) L'article 285 du Code de procédure contient un vestige de l'ancien système admis en matière d'enquête, où l'on comptait les témoins, et où un certain nombre de dépositions conformes, faites par des personnes réunissant les conditions voulues, en

Le mineur ne peut jamais donner entre-vifs (903), si ce n'est par contrat de mariage, et avec l'assistance de ceux dont le consentement lui est nécessaire (1095).

Il ne peut faire de testament avant l'âge de seize ans accomplis; et encore, parvenu à cet âge, il ne peut léguer que la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

SECTION II.

Des cas dans lesquels la condition du mineur est la même que celle du majeur.

Le mineur n'étant distingué du majeur, dans l'exécution des engagements qu'il a souscrits, que parce qu'il est considéré comme incapable de consentir, il en résulte que ce principe ne doit point être appliqué aux obligations qui naissent de la chose même, ni à celles qui résultent du fait d'autrui : telle est l'action en partage à laquelle le pupille et l'insensé sont soumis comme tous autres; telle est encore l'obligation de rembourser les dépenses faites pour la conservation de ses biens, ainsi que les frais d'administration que le tuteur, ou toute autre personne aurait faits en gérant utilement les affaires du pupille; telles sont enfin toutes les obligations qui résultent de la com

chaînaient la conscience du juge. Aujourd'hui, il est vrai de dire de tout témoin, quel que soit son âge, que le juge aura tel égard que de raison à sa déposition (V. t. Ier, note b de la page 275).

« PreviousContinue »