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constatent suffisamment la démence, l'interdiction peut être prononcée sans recourir à d'autres preuves: dans le cas contraire, et s'il y a lieu à passer outre, le tribunal ordonne une enquête sur les faits posés qui sont trouvés pertinents et admissibles. Cette enquête est faite dans la forme ordinaire; néanmoins le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, comme dans le cas de fureur, qu'elle sera faite hors de la présence du défendeur qui peut y être représenté par un conseil (1).

Dans tous les cas, la cause doit être renvoyée à l'audience publique, pour y être prononcé sur le fond (498).

L'appel des jugements rendus en cette matière, est dirigé contre le provoquant, si c'est celui dont on demande l'interdiction qui soit appelant; mais si c'est le demandeur, ou un des membres de l'assemblée de famille qui soit appelant, il est dirigé contre celui dont l'interdiction est provoquée (2).

En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger par un commissaire la personne dont l'interdiction est demandée. Telles sont les expressions de l'article 500 du Code, d'où il résulte que, sur ce point particulier de de procédure, la cour royale n'est pas soumise

(1) Art. 893 du Cod. de proc. (2) Art. 893 du Cod. de proe.

aux mêmes règles que le tribunal de première in

stance.

1° Le tribunal de première instance doit interroger le défendeur, tandis qu'en appel l'interrogatoire est facultatif.

2° L'interrogatoire doit être fait en première instance, ou par le tribunal, ou par un juge commis, mais pris dans son sein: en appel, si le défendeur n'est pas interrogé par la cour, il suffit qu'il le soit par un commissaire à ce délégué, ce qui ne suppose point la nécessité de le prendre dans le sein de la

cour.

5o Le procureur du roi doit être présent à l'interrogatoire fait en première instance: cette forme n'est point exigée pour l'interrogatoire sur l'appel, sans doute parce qu'elle pourrait devenir trop onéreuse, par rapport au grand éloignement qui peut se trouver entre le siége de la cour et le domicile du défendeur; et c'est aussi par cette raison que le commissaire peut être choisi hors du sein de ce tribunal.

L'homme frappé d'interdiction, ne peut plus còntracter à son préjudice; il faut donc en avertir la société, pour que ceux qui voudraient traiter avec lui ne soient point induits en erreur en conséquence, tout jugement portant interdiction doit être, à la diligence du demandeur, levé, signifié à partie et inscrit dans les dix jours, sur un tableau affiché dans la salle de l'auditoire du tribunal, et dans les études des notaires de l'arrondissement ( 501 ).

Mais pour l'accomplissement de cette formalité, il

• n'est point nécessaire de notifier le jugement à tous les notaires; il suffit d'en remettre l'extrait au secrétaire de leur chambre, qui en donne son récépissé, le communique à ses collègues tenus d'en prendre note et de l'afficher dans leurs études (1), à peine de dommages-intérêts (2).

De ces expressions, tout jugement portant interdiction, doit être inscrit sur les tableaux, etc., il suit que cette formalité doit être remplie même à l'égard du jugement de première instance dont il y aurait appel; et cela est fondé sur ce que, par l'arrêt confirmatif qui peut intervenir, la sentence des premiers juges devant avoir son effet dès le jour où elle aurait été prononcée, il est juste que le public soit aussi averti dès lors, qu'on conteste l'état de celui dont l'interdiction est demandée (a).

(1) Voyez le décret du 16 février 1807, sur le tarif des dépens de justice, tit. 2, chap. 2, § 8, bull. 138, no des lois 2240, tome VI, page 106, 4o année.

(2) Voyez l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI, bull. 258, no des lois 2440, tome VII, page 596, 3o série.

(a) Remarquons cependant que d'après les termes formels de l'article 502, l'interdiction aura son effet du jour du jugement, bien que les demandeurs aient dix jours pour lever le jugement, et le faire signifier et afficher (Comp. art. 501). Ainsi la prononciation, faite à l'audience, des jugements et des arrêts préparatoires et définitifs, est considérée comme donnant une certaine publicité à l'interdiction, et les affiches servent seulement à compléter cette publicité. Ces observations nous conduisent à décider, qu'en supposant même que les affiches n'aient pas été

SECTION IV.

Des effets de l'interdiction.

Les effets de l'interdiction sont relatifs à l'incapacité personnelle dont l'interdit est frappé, à la tutelle qui doit lui être décernée, à la disposition de sa personne, à la disposition et à l'emploi de ses biens et

revenus.

Nous avons donc à examiner ici en autant de paragraphes:

1° Ce qui concerne l'incapacité personnelle de l'interdit;

2o Ce qui a rapport à la tutelle qu'on doit lui dé

cerner;

3o Comment on doit disposer de la personne de l'interdit;

4° Quel est l'emploi qu'on doit faire de ses biens et de ses revenus.

apposées dans le délai prescrit, les actes faits par l'interdit depuis le jugement n'en seraient pas moins nuls. Mais, comme dans ce cas il y aurait une négligence imputable, soit aux demandeurs en interdiction, soit au greffier du tribunal, soit aux notaires, ces personnes pourraient être tenues de dommages-intérêts envers les tiers, à qui leur négligence aurait causé un préjudice. Ce dernier résultat est formellement prévu, quant aux notaires, par l'art. 18 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat (Comp. l'art. 175 du tarif civil, cité par l'auteur dans la note 1 de la p. 527).

S 1er.

Des effets de l'interdiction.

L'interdit est, en général, assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (509) : l'un et l'autre sont également privés des droits politiques de cité (1): ils sont l'un et l'autre constitués en tutelle (505): leurs actions civiles sont également confiées à leur tuteur; et, en conséquence, le domicile de l'un comme celui de l'autre est transféré chez cet administrateur de leur personne et de leurs biens (108): ils sont également incapables de contracter à leur préjudice, et l'un comme l'autre peut rendre sa condition meilleure, en sorte que les actes par eux souscrits ne sont affectés que d'une nullité relative (1125): mais il 'leur est également défendu de s'enrichir aux dépens d'autrui, et l'un comme l'autre doit tenir compte des sommes reçues qui auraient tourné à son profit (1312): les successions échues soit au mineur, soit à l'interdit (776), ne peuvent être acceptées par leur tuteur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille et sous bénéfice d'inventaire (461, 509): la même autorisation est exigée pour l'acceptation des donations (935); les mêmes formalités sont requises dans leurs partages (838) il y a égale prohibition d'aliéner et d'hypothéquer leurs immeubles (513, 499): la loi

:

(1) Art. 2 et 5 de la Constitution de l'an VIII.

TOME 11.

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