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SECTION II. Qui est-ce qui doit recevoir le compte pupil

laire?

SECTION III. Où et dans quelle forme le compte pupillaire

Page 408

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SECTION VI. De la prescription de l'action en reddition du

compte pupillaire.

416

'CHAPITRE XV.

De l'émancipation,

422

SECTION Ire. A qui appartient le droit d'accorder au mi

neur le bénéfice de l'émancipation.

425

SECTION II. De l'âge requis dans le mineur pour être éman

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De la minorité, et des priviléges qui en dérivent.
SECTION Ire. De l'incapacité plus ou moins absolue du mi-
neur, dans les différentes périodes de l'âge qui précède la
majorité.

445

450

SECTION II. Des cas dans lesquels la condition du mineur
est la même que celle du majeur.
SECTION III. Des cas où la condition du mineur est privilégiée. 471
SECTION IV. Des nullités qui peuvent affecter les actes faits

459

473

par le mineur ou en son nom. SECTION V. De l'action en rescision que la loi accorde au mineur pour se faire relever de ses négociations ruineuses. 484 SECTION VI. De la ratification des engagements contractés

par le mineur ou en son nom.

495

SECTION VII. De la prescription à l'égard du mineur.

501

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SECTION III. Des formes suivant lesquelles on doit procéder

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§ 3. Des dispositions particulières qui peuvent avoir lieu à l'égard de la personne de l'interdit.

548

§ 4. Quel emploi particulier l'on doit faire des biens et revenus de l'interdit.

551

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TABLE ANALYTIQUE.

Le chiffre romain indique le tome, et le chiffre arabe la page.

Les annotations de M. Valette sont désignées par l'abréviation Val., placée
avant le chiffre de la page.

A.

283.

282.

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-

ABSENT. Différentes significations de ce mot, I, 250. Aperçu sur l'ancienne

Jurisprudence, Val. 253, 254.

Règles générales applicables à tous les

absents, 252, 259. — État de l'absent présumé, 255. — Personnes qui peu-

vent agir pour lui, 256. - Ses héritiers présomptifs peuvent aussi provoquer

des mesures conservatoires, Val. 257. - Tribunal compétent pour consti-

tuer quelqu'un en présomption d'absence, 258. - L'incertitude de la vie de

l'absent présumé n'autorise point à le déposséder des droits qui lui étaient

acquis avant son départ, 264. - Pour recueillir au nom de l'absent un droit

subordonné à la condition de sa survie, il faut prouver son existence, 265,

- L'absent déclaré est présumé mort, 277. — Les héritiers présomp-

tifs au jour de la disparition doivent être envoyés en possession provisoire,
Formes requises pour obtenir cet envoi en possession, 284. — Droits

et charges des possesseurs, 286. Sans argumenter de l'art. 2126 du Code

civil, on peut reconnaître aux tribunaux le droit d'autoriser les envoyés en

possession provisoire à hypothèquer les biens de l'absent, Val. 287. —

Effets de l'envoi en possession provisoire relativement à ceux qui ont des

droits à faire valoir sur les biens de l'absent, 295. Époux de l'absent, son

état personnel, 300.- L'art. 139 peut recevoir son application au cas de

simple présomption d'absence, Val. 301.

Droits de l'époux de l'absent,

305, 312.
- Des enfants de l'absent, la mère devient leur tutrice provisoire,

306. — Il n'y a pas lieu à l'hypothèque légale, ni à la nomination d'un subrogé

tuteur, Val. 306. Si le mariage a été contracté sous le régime de la com-

munauté, l'époux de l'absent peut opter pour la continuation de cette com

munauté ou sa dissolution provisoire, 313. Le mari comme la femme peuvent

renoncer au bénéfice de la continuation qu'ils ont sollicitée, Val. 316, 317.

La femme seule en cas de retour de l'absent doit restituer les gains de

survie, le mari n'y est point obligé, Val. 322. Envoi en possession dé-

finitive, 325.- Retour de l'absent, 328. - Ce qui doit lui être restitué, 329;

Val. 330. Changement des héritiers de l'absent, 332. Les parents de

l'absent autres que ses descendants peuvent-ils en établissant la preuve de

son décès évincer les envoyés en possession définitive, Val. 336.

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voirs du ministère public dans les causes des absents, 338.

Est-ce d'après la qualité de l'héritier envoyé en possession, ou d'après celle de l'absent, qu'on doit estimer si la prescription a couru ou non à son préjudice, 346. · Peut-on être admis à recueillir une succession par droit de représentation d'un absent déclaré, 347. Solution affirmative contraire à celle de M. Proudhon, Val. 353.

ACCUSATION. L'état d'accusation opère la suspension des droits politiques. I, 117.

ACQUÉREUR. Peut expulser le fermier dont le bail a été fait sous les lois anciennes, I, 62.

ACTES. Leurs formes sont régies par les lois des temps et des lieux où ils ont été passés, 37, 88. Voyez Statut actuaire; formes.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Voyez Registres de l'état civil.

ACTIONS DE L'HOMME. Comment la loi les régit, I, 35, 86.

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ACTION EN DÉSAVEU DE L'ENFANT. Commen telle diffère de l'action en réclamation d'état, II, 51. A qui appartient cette action, 54. Les héritiers succèdent à cette action réelle du mari, excepté lorsqu'elle est fondée sur l'adultère non encore jugé sur la plainte du mari, 55. · Opinion contraire de M. Valette. 56. -Comment on doit procéder en cette action, 59. Par quel délai elle est périmée, 60. - L'action en réclamatiou d'état de filiation est essentiellement civile, Il en est autrement quand il s'agit de rétablir l'acte de mariage, 98. Personnes recevables à contester l'état de famille d'un individu, 108. Formes de procéder dans les questions

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Prescription, 116.

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93.

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ACTIONS EN NULLITÉS DE MARIAGE. Leur caractère, I, 428.

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Les art. 184,

De l'action en nullité

191 du Code civil attribuent l'action non pas seulement aux parents, mais à tous ceux qui ont intérêt, Val. 428. Différence entre le droit des ascendants et celui des collatéraux, 430, 431. du mariage pour défaut de consentement, 432. Le vice du mariage contracté sans consentement peut se couvrir par les moyens ordinaires des contrats, et on peut appliquer dans ces différents cas les art. 1338 et 1304 du Code civil, Val. 433. -- Si la nullité n'est pas encore couverte, les héritiers de l'époux à qui elle appartenait ne peuvent point l'exercer, Val. 433, 434. Si l'époux avait déjà intenté son action, cette action tomberait-elle par suite de la ratification de l'ascendant? Val. 435. - Les collatéraux ont-ils l'action en nullité pour cause de démence de l'époux? Val. 437.. De l'action en nullité de mariage dans les cas prohibés, 438. L'intérêt successif des collatéraux peut quelquefois prendre naissance du vivant des époux, Val. 441. De l'action en nullité pour violation de formes, 441., Le ministère public peut faire reconnaître la validité d'un mariage que les parties par fraude ou surprise auraient mal à propos fai déclarer nul, Val. 444.

ACTION INFAMANTE. Les enfants sont non recevables à l'intenter contre leurs peres et mères, I, 366, 431, 432, 440; II, 238; Val. 239. Contrà. ADITION D'HÉRÉDITÉ. Ne peut avoir lieu pour le mineur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille et sous bénéfice d'inventaire, II, 376. ADMINISTRATION. Pendant l'absence du père la mère a l'administration de la personne et des biens des enfants mineurs, I, 306.

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. Le tribunal du domicile de l'aliéné, peut nommer en la chambre du conseil, un administrateur provisoire des biens, II, Val. 562. Quels sont les pouvoirs de cet administrateur? est-il soumis à l'hypothèque ? Val. Ibidem. Les commissions administratives des établissements publics d'aliénés, doivent nommer un de leurs membres, pour remplir la charge d'administrateur provisoire, si les tribunaux n'ont déjà pourvu à cette charge, Val. 564.

ADOPTION. Son origine, II, 185, Val. Idem. Sa définition, 188. a trois espèces d'adoption, 188.

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- II У

Conditions requises pour l'adoption, 189.

Spécialement pour l'adoption gracieuse, 191.

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-

- L'adoption ne serait pas

nulle si les enfants ou descendants légitimes de l'adoptant étaient seulement conçus au moment de l'adoption, Val. 192. - Exemples du préjudice que pourrait causer une adoption sans le consentement simultané de deux époux, Val. 192 et 193.- Motif de la loi pour exiger que les six ans de soins qui doivent précéder l'adoption, se trouvent placés pendant la minorité de l'adopté, Val. 194. - Des conditions requises pour l'adopt on rémunératoire, 196. L'art. 345 n'est qu'indicatif et non limitatif, Val. 197. — Conditions requises pour l'adoption testamentaire, 199. Les cinq ans exigés par l'art. 366 du Code c vil doivent être révolus au moment de la confection du testament, Val. 200. L'événement de la condition prévue par l'art. 366 ne doit être recherché qu'à l'époque de la mort du tuteur officieux, Val. 202. - Formes de l'adoption entre-vifs, 203. L'arrêt de la cour royale qui permet l'adoption doit-il nécessairement être confirmatif du jugement de première instance? Val. 205. - Formes de l'adoption testamentaire, 208. Effets entre-vifs que produit l'adoption, 210. Des effets à cause de mort, 214. Un prêtre catholique peut-il adopter? Val. 225. ADULTÈRE. Cause de divorce, I, 489. · - La femme adultère succombant en

-

-

séparation de corps doit être condamnée à la réclusion, 542.

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- L'adultère

de la femme joint au recélé de la naissance de l'enfant, autorise l'action en désaveu du mari, II, 30. Dans l'action en désaveu le mari doit prouver que l'adultère remonte à l'époque de la conception, Val. 32. - Le mari seul est recevable à porter l'accusation d'adultère contre sa femme, 55. ADULTERIN. L'enfant adultérin ne peut être ni reconnu ni légitimé, II, 155. - Les dispenses obtenues ne peuvent par voie de conséquence légitimer les enfants adultérins, Val. 168 et suiv.

AGE. Est une des qualités civiles de l'homme, II, 271.

Conditions d'âge re

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