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cas et aux mêmes époques où ces droits seraient ouverts, si le mariage avait été valable;

2° Que s'il n'y a eu qu'un des époux de bonne foi, il n'y a que lui qui ait droit de participer à ces avantages, lors même qu'ils auraient été réciproquement stipulés entre eux, puisque le mariage ne produit aucun effet civil à l'égard de l'époux de mauvaise foi (a);

3° Que les enfants nés d'une pareille union sont toujours successibles à leurs père et mère et autres parents, puisqu'ils ont tous les droits de la légitimité; mais qu'au contraire, celui des père et mère qui aurait été de mauvaise foi, ne peut être successible à ses enfants; en sorte que, dans ce cas, la successibilité n'est point réciproque.

Mais lorsqu'un mariage nul a été contracté de bonne foi par les époux, s'ils viennent l'un et l'autre à être instruits de la nullité de leur union, en découvrant l'empêchement qui y met obstacle, et que néanmoins ils continuent leur cohabitation, les enfants conçus et nés postérieurement à la mauvaise foi sur

(a) S'il y a eu communauté des biens stipulée tacitement ou expressément, celui des deux époux qui a été seul de bonne foi pourra invoquer les résultats légaux de cette communauté, et dans ce cas en partagera l'actif et le passif d'après les conventions matrimoniales, et conformément aux règles ordinaires. Ce même époux aura aussi le droit, si tel est son intérêt, de soutenir qu'il n'y a pas eu communauté ; et dès lors chacun retirera purement et simplement ce qui lui appartient, comme dans les cas ordinaires de jouissance commune ou d'indivision de fait.

venue dans leurs père et mère, seront-ils encore légitimes?

"

Cette question trouve sa solution dans le texte même de la loi : « Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard « des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été « contracté de bonne foi (201); » ce n'est donc qu'au moment du contrat que la bonne foi est nécessaire.

Elle n'est exigée qu'à cette époque, pour que l'époux qui ignorait l'empêchement soit en droit de conserver les avantages stipulés à son profit; il en est donc de même en ce qui a rapport à la légitimité des enfants, puisque la loi statue sur l'un de ces objets comme sur l'autre.

Sans doute, si deux époux dont le mariage a été déclaré nul en justice, continuaient à vivre ensemble, malgré l'ordre de se séparer, la loi ne pourrait plus voir dans les enfants qui naîtraient d'eux par la suite, que les fruits du concubinage; mais ce cas où l'autorité publique aurait prononcé, est bien différent de celui où les époux auraient simplement acquis euxmêmes la connaissance plus ou moins douteuse de la nullité de leur union.

Quand un mariage a été déclaré nul par les tribunaux, il n'en existe plus rien aux yeux de la loi. La cohabitation de ceux qui avaient voulu le contracter, ne peut plus être, à l'avenir, qu'une désobéissance coupable; mais, au contraire, tant que les époux jouissent paisiblement de leur état, les enfants qui en naissent ont pour eux l'ombre du mariage qui existe

entre leurs père et mère, et il est possible que ceux-ci espèrent pouvoir réhabiliter leur union (a); l'une des hypothèses est donc totalement différente de l'autre.

Après avoir ainsi établi que la paternité et la filiation légitimes reposent uniquement sur le mariage valablement contracté, ou réputé tel aux yeux de la loi, par rapport à la bonne foi des époux, nous diviserons ce qui nous reste à examiner dans ce chapitre, en six sections :

Dans la première, nous exposerons les principes sur lesquels on établit la légitimité d'un enfant, lorsqu'elle serait combattue, sans contester ni son identité, ni l'existence du mariage des père et mère, ni le fait de l'accouchement de la mère;

Dans la seconde, nous exposerons les règles relatives au cas où l'on révoquerait en doute soit l'existence du mariage des père et mère, soit le fait de l'accouchement de la femme, soit l'identité de l'enfant;

Dans la troisième, nous traiterons de l'autorité compétente, ratione materice, pour prononcer sur les questions de la légitimité d'état;

(a) L'auteur dit que les époux qui ont découvert le vice de leur mariage peuvent espérer de voir réhabiliter leur union. Il est bon de faire remarquer que ce motif de solution ne pourrait être allégué dans certains cas, notamment dans celui où les époux sont unis par la parenté ou l'alliance, dans la ligne ou au degré d'où résulte un empêchement de mariage; surtout si l'empêchement est de la nature de ceux qui ne peuvent être levés par des dispenses du Roi V. art. 161 et suiv. ).

Dans la quatrième, des personnes qui peuvent être recevables à contester l'état d'un individu ;

Dans la cinquième, de la forme de procéder en cette matière ;

Dans la sixième enfin, de la prescription dont on peut exciper contre les actions de cette espèce.

SECTION Ire.

Des règles sur lesquelles on établit la légitimité de l'état d'un enfant, lorsque son identité, ni le mariage de la mère, ni le fait d'un accouchement ne sont contestés.

Une maxime certaine en cette matière, c'est que, comme la loi naturelle défend aux père et mère de renier leurs enfants, et à ceux-ci de méconnaître les auteurs de leurs jours, de même la loi civile leur interdit le pouvoir de se priver mutuellement de leur état.

Dans le droit, ce principe est également applicable soit au père, soit à la mère; mais, dans le fait, la condition du père est bien différente de celle de la mère.

La mère est indiquée par la grossesse et l'enfantement la nature a produit, dans ces faits visibles, des témoins irrécusables pour établir la maternité.

Il n'en est pas ainsi du père; celui-ci n'est indiqué par aucun signe visible et matériel: et comme l'état d'un enfant ne doit point arbitrairement dépendre des inquiétudes jalouses et capricieuses ou de la mauvaise foi du mari, la loi fixe son sort en lui donnant pour

père celui pendant le mariage duquel il est conçu par l'épouse (312).

Le mariage est donc le signe légal qui indique la paternité à défaut de signe matériel et physique pour l'établir; en sorte qu'il est vrai, aux yeux de la loi civile, que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, comme il est vrai, aux yeux de la loi naturelle, qu'il a pour mère celle qui l'a mis au monde (a).

Mais, en ce qui a' rapport au père, ce n'est ici qu'une vérité présumée, et toute présomptoire cesse nécessairement par la démonstration des faits contraires; cet état de l'enfant n'est donc pas tellement assuré qu'on doive absolument, et dans tous les cas, déclarer le mari inadmissible à désavouer une paternité qui pourrait lui être faussement attribuée.

(a) On ne comprend pas ce que veut dire l'auteur quand il range parmi les vérités de la loi naturelle cette proposition, qu'un enfant a pour mère celle qui l'a mis au monde. Un enfant est né de telle femme; voilà un fait physique. Cette femme considérée par rapport à l'enfant dont elle est accouchée, porte le nom de mère; voilà un fait de langage, bon à énoncer dans une définition et à constater dans un vocabulaire. La loi naturelle n'a rien à démêler dans tout cela. Il ne pourrait en être question qu'autant que l'on voudrait traiter des devoirs réciproques de la mère et de l'enfant, en faisant abstraction de la religion, de la loi civile, et des mœurs publiques; M. Proudhon ne s'occupe point ici de cet ordre d'idées. Au reste, ces sortes de controverses dont se montrent fort prodigues les beaux diseurs de notre siècle, et qui, nous devons l'avouer, sont, pour la masse des lecteurs, beaucoup plus attrayantes que les déductions sévères et positives du droit, ne peuvent offrir, au point de civilisation ou nous sommes, qu'une assez mince utilité.

or,

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