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DE

DROIT FRANÇAIS.

CHAPITRE PREMIER.

De la paternité et de la filiation.

La paternité et la filiation sont deux corrélatifs inséparables. Ils consistent, suivant leur acception générique, dans les rapports naturels et sociaux qui unissent les descendants aux ascendants de l'un et l'autre sexe.

Nous comprenons donc sous cette dénomination générale, non seulement le lien spécial de la paternité qui unit le père à ses enfants, mais encore celui de la maternité relatif à ceux auxquels la femme a donné le jour, et le trait que l'un et l'autre de ces liens ont avec les ascendants de chacune des branches paternelle et maternelle.

La paternité peut être naturelle et civile tout à la fois, naturelle seulement, ou civile seulement.

Elle est naturelle et civile tout à la fois, à l'égard des enfants nés en légitime mariage.

Elle est naturelle seulement, à l'égard des enfants

TOME II.

1

illégitimes dont la naissance n'est pas avouée par loi.

la

Elle est civile seulement, pour les enfants adoptifs.

La paternité naturelle et civile fait seule l'objet du présent chapitre. La paternité purement naturelle, ainsi que l'adoption, seront traitées dans les chapitres suivants.

Avant d'exposer les principes sur lesquels repose la légitimité d'état, nous avons à définir d'abord ce que c'est qu'un enfant légitime.

On entend par enfant légitime celui qui dans le fait est né, ou qui dans le droit est réputé avoir reçu la naissance, d'une manière approuvée par la loi.

Il résulte de là que la légitimité de naissance d'un enfant a pour source unique le mariage de ses père et mère, parce que toute autre conjonction est illicite et réprouvée par la loi.

Nous disons d'abord que l'enfant légitime est celui qui, dans le fait, est né d'une manière approuvée par la loi. Cette première partie de notre définition s'applique aux enfants issus d'un mariage contracté sans aucun empêchement et suivant toutes les formalités requises.

Nous disons en second lieu que l'enfant légitime est aussi celui qui, dans le droit, est réputé avoir reçu la naissance d'une manière approuvée par la loi. Cette seconde partie de notre définition se rapporte aux enfants issus d'un mariage putatif, c'est-à-dire d'un mariage nul par rapport à quelque empêchement de fait, mais contracté de bonne foi par les deux époux ou l'un d'eux : alors les enfants sont réputés légitimes,

par

parce que la loi veut que le mariage, quoique nul, produise ses effets civils, tant à l'égard des enfants qu'à l'égard des père et mère, si ceux-ci ont été tous deux dans la bonne foi (201); mais s'il n'y a qu'un des époux qui ait contracté de bonne foi, les effets civils du mariage ne sont acquis qu'à lui ainsi qu'aux enfants, et non point à l'autre époux qui aurait connu l'empêchement (202) (a).

Mais pour qu'un mariage nul soit véritablement putatif, et opère les effets civils, il faut, comme nous venons de le dire, que la nullité dont il est affecté provienne d'un empêchement de fait tel qu'il ait été permis aux époux de l'ignorer, et non pas d'un empêchement de droit, dont l'ignorance ne peut être excusable.

Ainsi, un mariage nul pour avoir été célébré d'une manière clandestine et contre les formes légales, ne rendrait pas légitimes les enfants qui en naîtraient, lors même qu'on supposerait que les époux ne connaissaient pas les formes omises, parce qu'il n'est permis à personne d'ignorer le prescrit de la loi sous

(a) L'auteur va exposer ici incidemment les règles relatives au mariage putatif, dont il ne s'est pas occupé en traitant du mariage. Il eût peut-être été plus convenable de ne pas déplacer cette matière; car le mariage putatif produit des effets non seulement en ce qui touche la légitimité des enfants, mais encore en ce qui touche les conventions matrimoniales (V. le titre 5 du livre 3), l'hypothèque légale de la femme (V. art. 2121), et la vocation de l'un des époux dans certains cas, à la succession de l'autre ( V. art. 767).

La doctrine du Code en cette matière est conforme au droit canoniqueet à l'ancienne jurisprudence.

laquelle on agit: l'ignorance de droit ne suffirait donc pas pour constituer les père et mère en état de bonne foi; dès lors leur conjonction ne serait plus, aux yeux de la loi, qu'un commerce immoral, et les enfants qui en naîtraient, des enfants illégitimes.

Il en est autrement à l'égard des enfants issus d'un mariage nul par rapport à un empêchement de fait, comme, par exemple, si un homme qui s'est déjà marié dans un pays éloigné et dont la première femme vit encore, en épousait une seconde qui le croirait libre cette seconde épouse étant dans l'ignorance invincible de l'empêchement qui s'oppose à son mariage, la loi lui tient compte de sa bonne foi et de l'intention qu'elle a de donner des enfants légitimes à sa patrie l'événement inconnu qui trompe sa prévoyance, ne lui étant point imputable, le nom seul du mariage suffit pour lui en acquérir tous les effets civils et pour que ses enfants eux-mêmes soient légitimes.

Puisque le mariage putatif produit ses effets civils tant à l'égard des époux qui l'avaient contracté de bonne foi, qu'à l'égard des enfants qui en sont issus, il en résulte :

1° Que dans ce cas les époux qui, après la découverte de l'empêchement, sont forcés de se séparer, par rapport à la nullité de leur mariage, n'en conservent pas moins respectivement l'un et l'autre, s'ils ont été de bonne foi tous deux, les libéralités et avantages stipulés à leur profit, dans leur traité nuptial, mais qu'ils ne doivent en jouir que dans les mêmes

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