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ments, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes relatifs à la construction et à l'entretien de ces chemins sont enregistrés moyennant le droit fixe de 1 fr. 50 en principal.

Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 du Code de Procédure civile.

k. Juridiction compétente en matière de contraventions : Sauf dans des cas exceptionnels, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les contraventions en matière de routes nationales et départementales.

L'autorité judiciaire est, au contraire, compétente pour les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les rues (sauf celles de Paris, qui font partie de la grande voirie).

Toutefois, cette règle subit deux exceptions en matière vicinale d'abord, en ce qui concerne la restitution du sol usurpé sur les chemins vicinaux de toute catégorie, puis en ce qui a trait à la répression de certaines contraventions à la police du roulage sur les chemins de grande communication. Dans ces deux cas, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de

statuer.

3. En dédoublant les chemins ruraux en chemins reconnus et chemins non reconnus, on voit qu'il existe actuellement huit catégories de voies publiques pour les transports par terre.

Ce nombre est excessif. Point n'est besoin de dire qu'il n'est en aucune façon justifié.

L'exposé sommaire qui précède suffit pour faire ressortir la variété des régimes auxquels les diverses voies sont soumises. Cette variété est la source de complications qui entraînent nécessairement l'accroissement du personnel administratif. Elle détermine des embarras de toutes sortes.

CHAPITRE II

APERÇU DE LA LÉGISLATION VICINALE

4. Peu de temps après la Révolution de 1789, quelques mesures furent prises au sujet des chemins vicinaux. Mais elles furent

très sommaires.

La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 déclara que « les chemins reconnus par le Directoire de district pour être nécessaires à la communication des paroisses seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis ». Elle ajouta qu'« il pourra y avoir, à cet effet, une imposition au marc la livre de la contribution foncière ».

L'arrêté du Directoire du 23 messidor an V (11 juillet 1797) chargea l'Administration de faire dresser, dans chaque département, un état général des chemins vicinaux, de constater l'utilité de chacun de ces chemins, de désigner ceux qui devaient être conservés et ceux qui devaient être supprimés, le sol de ces derniers devant être rendu à l'agriculture.

Puis, un arrêté des Consuls du 4 thermidor an X (23 juillet 1802) décida, à l'article 6 du titre II, que les chemins vicinaux seraient à la charge des communes. Il prescrivit, en outre, aux conseils municipaux d'émettre leur væru sur le mode le plus convenable d'assurer la réparation des chemins vicinaux et il invita ces assemblées à proposer, à cet effet, l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature ».

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fois

Ainsi que le fait remarquer Herman (1), c'était la première que les mots de prestation en nature apparaissaient dans

(1) HERMAN, Traité pratique de voirie vicinale, no 20.

la législation moderne; mais la brièveté de la disposition de l'arrêté des Consuls indiquait assez qu'il s'agissait non d'un impôt nouveau, mais bien d'un mode de réparation déjà connu des populations, auquel il ne fallait donner qu'une meilleure organisation. C'est ce que le Ministre de l'Intérieur chercha à faire par une Instruction du 7 prairial an XIII (27 mai 1805).

Les règles tracées par cette Instruction demeurèrent en vigueur pendant toute la durée du gouvernement impérial et pendant les premières années du gouvernement de la Restauration. La prestation en nature continua à être employée comme le principal moyen d'entretien des chemins vicinaux (1).

Mais, en 1818, une disposition, édictée par la loi de finances, vint faire cesser l'emploi de la prestation. Cette disposition portait que toute imposition extraordinaire pour dépenses communales ne pourrait être votée par les conseils municipaux qu'avec l'adjonction des plus imposés et perçue qu'en vertu d'une ordonnance royale. La prestation en nature fut assimilée par l'Administration centrale à une imposition extraordinaire, et il en résulta de telles entraves que les municipalités s'abstinrent de recourir à cette ressource. Les chemins vicinaux retombèrent bientôt dans l'état de dégradation d'où les avait tirés, seize ans auparavant, le décret du 4 thermidor an X (2).

La nécessité d'assurer la réparation des chemins amena les Chambres à voter la loi du 28 juillet 1824.

Cette loi maintenait le principe que les revenus ordinaires des communes doivent être tout d'abord affectés aux dépenses des chemins vicinaux. Elle décidait qu'en cas d'insuffisance de ces revenus, il serait pourvu à l'entretien des chemins au moyen de deux journées de prestation. Elle autorisait, en outre, la perception de 5 centimes additionnels dans le cas où les revenus ordinaires et les prestations ne suffiraient pas pour faire face aux dépenses. Elle renfermait, en outre, quelques dispositions nouvelles propres à favoriser l'amélioration des

chemins vicinaux.

La loi du 28 juillet 1824 constitua la première loi organique de la vicinalité, mais on ne tarda pas à reconnaître qu'elle présentait de fàcheuses lacunes.

(1) HERMAN, Traité pratique de voirie vicinale, no 22.

(2) Id., n° 23 et 24.

Cette loi prescrivait bien de pourvoir, en cas de besoin, à l'entretien des chemins au moyen de deux journées de prestation, mais cette injonction manquait de sanction. Les conseils municipaux étaient chargés de déterminer le tarif de conversion des journées en argent, mais leurs décisions n'étaient soumises à aucun contrôle. Aucun délai n'était fixé soit pour l'option des contribuables entre l'acquittement en nature et la libération en argent, soit pour l'exécution des travaux en nature. Enfin, les travaux de tous les chemins vicinaux étaient restés sous la seule direction des maires qui, dans un grand nombre de communes, n'étaient pas à même d'assurer l'emploi des ressources (1).

Aussi la loi de 1824 ne donna-t-elle que de très médiocres résultats. Les conseils généraux s'émurent de cette situation. et ils indiquèrent, comme le seul remède efficace, l'extension de l'autorité des préfets sur cette branche des services publics. Ce n'est pas sans une longue hésitation que l'on se décida à restreindre, sur ce point, les attributions de l'administration municipale.

le

La loi du 21 mai 1836 vint enfin organiser la voirie vicinale sur des bases qui, pour la plupart, sont encore en vigueur. L'économie générale de cette loi a été mise en lumière par Ministre de l'Intérieur, dans un passage de son instruction du 24 juin 1836, que nous croyons devoir reproduire :

« La législation précédente avait fait de la réparation et de l'entretien des chemins vicinaux une charge communale, mais elle l'avait laissée, pour ainsi dire, au rang des dépenses facultatives, en ne donnant à l'autorité supérieure qu'un droit de surveillance dépouillé de tout pouvoir coercitif désormais l'entretien des chemins vicinaux est classé au nombre des dépenses ordinaires et obligées des communes; les préfets sont investis du droit de faire suivre le conseil par l'injonction ; ils pourront suppléer par l'action directe, s'il le faut, à l'indifférence et à l'inertie et, s'ils doivent n'user de ce pouvoir nouveau qu'avec une sage réserve, ils sauront cependant en faire usage dès que l'intérêt du pays le commandera.

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Trop peu de liberté avait, d'un autre côté, été laissée à l'autorité municipale dans le choix des moyens à employer

(1) HERMAN, Traité pratique de voirie vicinale, no 27.

pour la réparation des chemins vicinaux. La prestation en nature devait toujours être employée avant qu'il fût permis aux conseils municipaux de voter des centimes additionnels; il leur sera loisible maintenant de donner la préférence à celle de ces ressources dont l'emploi leur paraîtra le plus conforme aux intérêts de la commune, ou même de les employer simul

tanément.

«L'isolement des efforts des communes n'était pas le moindre obstacle qu'avait laissé subsister l'ancienne législation à l'amélioration des communications vicinales. Si c'est un principe incontestable que l'entretien des chemins vicinaux est d'abord une charge communale, il faut pourtant reconnaître qu'il est de ces voies publiques qui, par les dépenses qu'elles exigent, sont au-dessus des ressources d'une seule commune, et qui, par leur étendue, intéressent plusieurs communes. La nécessité avait donc amené les conseils généraux et les préfets à appliquer des fonds départementaux à des travaux que la loi regardait comme une charge exclusivement communale, et l'Administration supérieure avait été contrainte de tolérer cette dérogation à la législation existante. Une faculté légale remplace aujourd'hui une simple tolérance, et l'affectation des fonds départementaux comme fonds de concours est maintenant autorisée par la loi, mais dans de justes limites, avec les précautions et les formes nécessaires pour en assurer l'utile emploi.

« L'absence d'agents spéciaux chargés de préparer et de diriger les travaux se faisait vivement sentir et si, dans quelques départements, leur création avait devancé la loi, les agents que l'Administration employait sous divers titres étaient restés sans caractère officiel et légal. La loi nouvelle remplit cette lacune.

« Les droits de l'Administration avaient été incomplètement définis jusqu'à présent, quant à la reconnaissance des chemins vicinaux, à la fixation de leur largeur et à l'occupation des terrains nécessaires à l'élargissement de ces chemins. Il fallait rechercher péniblement quelques articles épars de lois, de décrets et d'ordonnances plus ou moins applicables et former ainsi une jurisprudence par voie de simple induction. La loi du 21 mai 1836 a réuni et coordonné les principes consacrés déjà elle les a complétés comme le demandait l'expérience, et

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