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faible intérêt, les longues formalités de la loi du 7 juillet 1833, remplacée plus tard par la loi du 3 mai 1841. La Cour des Comptes a repoussé, en conséquence, toute distinction, au point de vue des droits de timbre et d'enregistrement, entre les acquisitions des terrains non bâtis, soit pour ouverture ou redressement, soit pour élargissement d'un chemin vicinal. Dans les deux cas, elle a été d'avis que la loi de 1841 était scule applicable.

Cet avis ayant été partagé par le Ministre des Finances, une circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 16 juin 1877, a invité les préfets à s'y conformer. Le texte du § 4 de l'article 239 de l'Instruction générale a été en même temps remanié en conséquence.

216. Les acquisitions de terrains par suite de mise à l'alignement dans les traverses des chemins vicinaux bénéficient des dispositions de l'article 58 de la loi de 1841, puisqu'en cette Occurrence les plans d'alignement ne sont autres que des plans d'élargissement dont l'utilité publique a été déclarée par les décisions approbatives de ces plans. La Cour de Cassation a eu d'ailleurs l'occasion de déclarer que les acquisitions faites, même amiablement, pour l'exécution d'un plan d'alignement devaient être enregistrées gratis, conformément à l'article 58 de la loi du 3 mai 1841 (Cass., 19 juin 1844, Péclet). Des instructions ont été adressées à cet effet aux préfets par une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 2 décembre 1818.

Mais l'exemption des droits d'enregistrement n'a lieu que lorsqu'il s'agit d'acquérir des terrains non bàtis, ce qui se produit notamment quand les propriétaires démolissent des bâtiments en saillie, soit volontairement, soit pour cause de péril (Art. 239 de l'Instruction générale, § 4, chap. IV). Quand, au contraire, il s'agit d'acquérir à l'amiable un immeuble bati frappé d'alignement, si l'Administration n'a pas provoqué le décret autorisant cette occupation conformément à la loi du 8 juin 1864, elle ne peut se prévaloir de l'article 58 de la loi du 3 mai 1841 (Cass., 19 juin 1844, ville de Saint-Étienne; 19 juin 1844, ville de Montpellier; 6 mars 1848, ville de Bordeaux; 31 janvier 1849, ville de Lyon;

- Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date

du 2 décembre 1848).

Il existe, toutefois, un cas où l'exonération des droits de

timbre et d'enregistrement peut être invoquée dans l'hypothèse qui vient d'être envisagée. C'est celui où le plan d'alignement concerne une ville soumise au régime du décret du 26 mars 1852 sur la grande voirie de Paris (1) (Décision du Ministre des Finances du 28 mai 1857; - Art. 239 de l'Instruction générale, § 4, chap. IV). L'article 2 du décret du 26 mars 1852 porte, en effet, dans son dernier paragraphe, que l'article 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

§ 2.

-

Acquisitions faites sans déclaration d'utilité publique

217. Quand l'Administration ne peut réclamer le bénéfice de l'article 58 de la loi du 3 mai 1841, le droit d'enregistrement est celui qui frappe les divers actes énumérés à l'article 20 de la loi du 21 mars 1836.

Ce droit, fixé à 1 franc par l'article dont il s'agit, a été porté à 1 fr. 50 par la loi du 28 février 1872. Il s'élève actuellement à 1 fr. 875, décimes compris (no 998).

Il y a lieu de noter que, lorsque des acquisitions de parcelles appartenant à différents propriétaires sont comprises dans un même acte, il n'est dù qu'un seul droit, quel que soit le nombre de ces parcelles (Décision du Ministre des Finances en date du 26 août 1846;-Instruction du Directeur général de l'Enregistrement du 11 septembre de la même année).

TRANSCRIPTION.

SECTION VII

PURGE DES HYPOTHÈQUES

§ 1. Acquisitions faites en vertu d'une déclaration d'utilité publique 218. Formalités de transcription et de purge. Quand les acquisitions ont lieu en vertu d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision équivalente, il est procédé à la

(1) L'article 9 du décret du 26 mars 1852 énonce que les dispositions de ce décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande, par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique.

purge des hypothèques suivant les dispositions des articles 15 à 19 de la loi du 3 mai 1841.

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les acquisitions qui s'opèrent par expropriation et celles qui s'effectuent à l'amiable. Ces acquisitions peuvent être relatives soit aux travaux d'ouverture ou de redressement, soit à ceux d'élargissement.

A l'égard des travaux d'élargissement, la Cour des Comptes a été d'avis que la loi du 3 mai 1841 était seule applicable (Référé du 18 avril 1877), alors même qu'une décision du conseil général ou de la commission départementale constitue l'acte déclaratif d'utilité publique. Le Ministre des Finances ayant partagé cet avis, des instructions ont été données en conséquence par la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 16 juin 1877.

Quel est, en matière d'élargissement, l'acte qui doit être soumis à la transcription?

Si l'élargissement s'effectue aux dépens de terrains bàtis, les acquisitions ont lieu soit à l'amiable, soit par expropriation. L'acte dont la transcription est opérée se trouve être, dans le premier cas, la convention amiable et, dans le deuxième cas, le jugement d'expropriation.

Si, au contraire, l'élargissement n'atteint que des terrains nus, l'acte à transcrire est la décision du conseil général ou de la commission départementale qui est translative de propriété comme un jugement d'expropriation (Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 21 décembre 1846; - Art. 239 de l'Instruction générale, § 4, chap. 11).

219. Les acquisitions de terrains nus, par suite de mise à l'alignement dans les traverses, bénéficient également des dispositions des articles 15 et suivants de la loi du 3 mai 1841, puisque les plans d'alignement approuvés par décisions du conseil général ou de la commission départementale produisent les mêmes effets que les plans d'élargissement à l'égard des terrains non bâtis. La loi de 1841 s'applique donc aux acquisitions des terrains cédés par les riverains, notamment quand ils démolissent leurs constructions, soit volontairement, soit pour cause de péril.

Il n'en serait pas de même si l'Administration procédait à l'amiable à l'acquisition d'immeubles bâtis frappés d'aligne

ment, sans qu'un décret soit intervenu, conformément à la loi du 8 juin 1864, pour autoriser cette acquisition. Dans ce dernier cas, les formalités de transcription et de purge devraient s'effectuer ainsi qu'il sera indiqué au§ 2.

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220. Dispense des formalités de purge. D'après l'article 19 de la loi du 3 mai 1841, l'Administration peut, à ses risques et périls, se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques, quand la valeur des acquisitions ne s'élève pas au-dessus de 500 francs.

Mais, lorsque l'expropriation est poursuivie par une commune, le maire ne peut faire usage de cette faculté qu'avec l'autorisation du conseil municipal et l'approbation du préfet (Ordonnance royale du 18 avril 1842, art. 2; Instruction générale, art. 27).

§ 2. Acquisitions faites sans déclaration d'utilité publique

221. Formalités de transcription et de purge. Les acquisitions effectuées sans déclaration d'utilité publique ou décision équivalente sont régies, au point de vue de la transcription, par la loi du 23 mars 1855: c'est uniquement la transcription qui opère à l'égard des tiers le transfert de la propriété. Aussi la transcription est-elle toujours obligatoire (Avis du Conseil d'État du 31 mars 1869).

En ce qui concerne la purge, elle s'effectue suivant les articles 2181 à 2192 du Code civil pour les hypothèques inscrites et suivant les articles 2181, 2193 à 2195 pour les hypothèques non inscrites. Ces formalités sont moins simples et plus coûteuses que celles de la loi du 3 mai 1841.

222. Dispense des formalités de purge.— Le maire peut être dispensé de remplir les formalités de purge des hypothèques, quand l'indemnité n'excède pas 500 francs. Il doit être autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation du préfet (Décret du 14 juillet 1866; — Instruction générale, art. 27).

Un maire ne saurait être dispensé, d'une manière générale, de recourir aux formalités de la purge pour toutes les acquisitions qui ne dépassent pas 500 francs.

D'après l'esprit, sinon le texte, du décret du 14 juillet 1866, les conseils municipaux doivent être appelés à examiner, à l'égard de chaque acquisition, si les formalités de purge ne sont pas inutiles, à raison soit de l'origine de la propriété, soit de la modicité du prix d'acquisition. De son côté, l'autorité préfectorale a pour devoir de n'approuver les délibérations portant dispense que dans les cas où un examen sérieux des motifs invoqués fait reconnaître que les communes peuvent renoncer sans inconvénient à la garantie de la purge des hypothèques. Or, une dispense générale serait incompatible avec ce double examen, et une délibération prise en ce sens n'est pas, par conséquent. susceptible d'être approuvée (Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1867, p. 97).

SECTION VIII

DU PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE TERRAINS

§ 1. Époque du paiement

223. En matière d'ouverture ou de redressement, ou bien. encore d'élargissement à travers des terrains bâtis, les indemnités réglées par le jury d'expropriation doivent être acquittées, préalablement à la prise de possession, entre les mains des ayants droit (Loi du 3 mai 1841, art. 53).

En matière d'élargissement à travers des terrains non bàtis, le paiement des indemnités peut être postérieur à la prise de possession (n° 132). Il en est ainsi quand l'élargissement s'opère par suite du reculement des constructions riveraines, dont la démolition a été effectuée volontairement ou exigée pour cause de péril (no 179).

§ 2.

-

Ressources sur lesquelles le paiement est effectué

224. Chemins vicinaux ordinaires. En ce qui concerne ces chemins, les indemnités de terrain sont à la charge de la commune.

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