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Quand il s'agit de travaux de construction ou d'amélioration, les indemnités sont payées à l'aide des ressources qui ont été créées en vue de faire face à la dépense des travaux. Ces ressources comprennent les subventions du département et de l'État, lorsque les travaux s'exécutent en vertu de la loi du 12 mars 1880.*

Il est un cas où les communes peuvent être obligées de payer des indemnités de terrains sans avoir été à même d'assurer préalablement les ressources nécessaires : c'est lorsque des propriétaires riverains reculent des constructions frappées d'alignement et exigent le prix des parcelles réunies au chemin. Les communes sont alors forcées, si leur budget ne présente pas de disponibilités suffisantes, de créer de nouvelles ressources pour acquitter leur dette.

225. Chemins de grande communication et d'intérêt commun. Pendant longtemps, on a considéré que les indemnités de terrain devaient incomber exclusivement, même sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun, à la commune de la situation des lieux, par la raison. que cette commune reste propriétaire du sol du chemin.

L'Instruction ministérielle du 24 juin 1836 avait interdit l'allocation de subventions départementales pour l'achat des terrains nécessaires à l'établissement des chemins. Mais le Ministre de l'Intérieur reconnut qu'il était parfois indispensable de se départir de ce principe et, par une circulaire du 20 mars 1848, il autorisa l'affectation des fonds départementaux au paiement des terrains à occuper pour la construction des chemins de grande communication.

Le Ministre de l'Intérieur n'en continua pas moins à déclarer que, sous réserve des secours à accorder par le département, les communes devaient pourvoir exclusivement aux acquisitions de terrains sur leur territoire, alors même qu'il s'agit de chemins intéressant plusieurs communes. Des observations dans ce sens furent présentées par le Ministre, à l'occasion d'un pourvoi de la commune de Solesmes, mais elles furent écartées par l'arrêt du Conseil d'État du 8 mai 1861.

Il résulte de cet arrêt que, lorsque des travaux de construction d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun intéressent plusieurs communes, la dépense des terrains

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d'un autre est pecs paraitre stunder for desolalts angus soit la propriété exclusive de „tamine su agatat situé, de telle sore quin me talon e par suite dabar be ou de changement de Linen.

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C'est une anomalle qui disparaitrat si les themins de granite communication et d'interit summaa devenaient des chemins départementaux appartenant au département et à la charge le ce dernier, sous réserve de l'apport des contingents à fournir par les communes intéressées !.

En attendant cette réforme, des errements tris variable sont suivis : tantôt on fait masse des indemnités de terran avec les dépenses des travaux proprement dits, notamment quand il s'agit de constructi ns subvent. nnées en exercia de la loi du 12 mars 1880; tantôt on laisse les e mmunes sup porter seules la dépense des indemnités de terrains, par exemple quand cette dépense provient d'élargissements dans la traversée des agglomérations. Et si, dans ce dernier cas, la somme à payer exige, de la part de la commune, un sacrifice relativement élevé, on se borne généralement à demander au département l'allocation d'une subvention, sans appeler les communes voisines à participer à la dépense.

(1) V. au n° 18.

SECTION IX

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITÉ

226. D'après l'article 18 de la loi du 21 mai 1836, l'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux est prescrite par un laps de deux ans.

Dans son instruction du 24 juin 1836, le Ministre de l'Intérieur a expliqué l'utilité de cette disposition. Elle a été insti tuée surtout en vue du cas où un propriétaire consent à l'abandon gratuit de son terrain et où la cession reste verbale. Si, après la prise de possession du terrain, le propriétaire vient à changer de manière de voir, ou si ses héritiers contestent la légalité d'une occupation faite sans titre, l'Administration se trouve à l'abri de ces exigences tardives, puisqu'elle peut opposer la prescription après un délai de deux ans.

Les dispositions de l'article 18 peuvent être invoquées à l'égard des terrains qui ont servi « à la confection des chemins vicinaux ». Ces termes désignent l'ouverture et le redressement, aussi bien que l'élargissement des chemins (1).

A partir de quel moment doit courir le délai de deux ans ? On s'accorde généralement à admettre comme point de départ le jour où les propriétaires ont été dépossédés (2).

La prescription de deux ans ne s'applique qu'à l'action en règlement de l'indemnité. Quand cette indemnité a été réglée, elle fait l'objet d'une créance pour l'extinction de laquelle il faut se reporter aux règles ordinaires de la prescription.

(1) HERMAN, Traité pratique de voirie vicinale, no 178.

(2) DUMAY, Chemins vicinaux, t. I, n° 86. GUILLAUME, Traité pratique de la voirie vicinale, no 25. FUZIER-HERMAN, Répertoire général du droit français (Chemin vicinal, no 766).

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227. Cette autorité est le préfet. Le pouvoir de ce magistrat avait été limité, par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824, au cas où la valeur des terrains à vendre n'excède pas 3.000 francs, mais cette limite a été supprimée. D'après l'article 68 de la loi du 5 avril 1884, le préfet est compétent, quelle que soit la valeur des terrains; il doit toutefois statuer en conseil de préfecture (Art. 69 de la loi du 5 avril 1884).

§ 2. - Formalités qui doivent précéder i décision du préfet

-

228. Ces formalités comprennent une enquête ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin à aliéner est situé.

L'article 10 de la loi du 23 juillet 1824 prescrit une enquête. de commodo et incommodo. D'après l'article 36 de l'Instruction générale, les formes de cette enquête doivent être celles qui ont été instituées par la circulaire ministérielle du 20 août 1825. Il y a lieu de ne pas perdre de vue que ces formes ont été modifiées, en partie, par la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, relative à l'exécution de la loi municipale du 5 avril 1884 (no 124). Quant à la délibération du conseil municipal, elle est exigée, non seulement par l'article 10 précité de la loi du 28 juillet 1824, mais encore par la loi du 5 avril 1884, article 63, no 2. L'avis

CHEMINS VICINAUX.

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favorable du conseil municipal est même nécessaire pour que le préfet puisse autoriser l'aliénation (C. d'État, 16 février 1860, commune de Saint-Just-en-Chaussée ; 1a février 1866, Roger).

229. Les formalités qui viennent d'être indiquées sont celles qui doivent être accomplies quand les terrains, dont l'aliénation est projetée, ont été préalablement retranchés du domaine de la vicinalité.

Mais il peut se faire que l'aliénation se poursuive en même temps que les opérations qui doivent donner lieu à cette

aliénation.

On peut, par exemple, procéder à la fois au déclassement et à l'aliénation d'un chemin. Il est vrai que les formalités d'enquête sont différentes, puisqu'elles sont réglées, d'une part, par l'article 29 de l'Instruction générale et, d'autre part, par les circulaires de 1825 et de 1884. Mais il est possible de combiner les formes de ces deux modes d'enquête.

L'Administration a également la faculté d'ordonner une opération d'ensemble comprenant le redressement d'un chemin, le déclassement de la portion abandonnée et enfin l'aliénation de cette portion. Dans ce cas, la diversité des informations est encore plus grande, puisque le redressement exige une enquête conformément à l'ordonnance du 23 août 1835, s'il s'agit d'un chemin vicinal or linaire. On peut soumettre toutes les opérations projetées à une enquête suivant cette dernière ordonnance. On voit, une fois de plus, combien il est regrettable qu'un règlement unique ne régisse pas toutes les enquêtes d'intérêt communal (1).

$ 3.

Du droit de préemption des propriétaires riverains

230. Deux cas sont à distinguer, suivant que les terrains proviennent du déclassement complet d'un chemin vicinal sur tout ou partie de sa longueur, ou bien simplement de la réduction de la largeur d'un chemin vicinal. Dans le premier cas, la voie vicinale a disparu; dans le second, elle a été conservée. Il en

(1) Voir aux no 63 el 126.

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