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TITRE I

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE I

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES CHEMINS VICINAUX

1. Les chemins vicinaux sont des voies communales soumises à des règles spéciales.

Nous ne les définirons pas par la destination à laquelle ils sont affectés. On pourrait être tenté de dire que les chemins vicinaux servent à établir des communications entre les communes, les hameaux ou certains établissements qui, comme les gares de chemins de fer, constituent des objectifs pour la circulation. Mais on est obligé de reconnaître que d'autres voies, telles que les routes nationales et départementales, par exemple, remplissent le même office. Par contre, on constate qu'un certain nombre de chemins vicinaux ne présentent pas le caractère qui vient d'être indiqué : ils ne jouent d'autre rôle que celui de simples chemins ruraux, et même parfois celui de simples chemins d'exploitation.

Nous nous bornerons à énoncer que les chemins vicinaux sont ceux qui ont été classés comme tels par l'autorité compétente. Mais, pour suppléer à cette définition, nous allons faire connaître sommairement ce qui distingue les chemins vicinaux des autres voies publiques.

2. Les voies publiques qui servent actuellement aux transports par terre sont les suivantes :

1' Les routes nationales;

2 Les routes départementales;

3o Les chemins vicinaux de grande communication ;

4° Les chemins vicinaux d'intérêt commun;

5° Les chemins vicinaux ordinaires;

6° Les chemins ruraux, qui se subdivisent en chemins reconnus et en chemins non reconnus ;

7° Les rues.

Les routes nationales et départementales font partie de la grande voirie. Les cinq autres catégories de voies publiques appartiennent à la petite voirie.

La petite voirie se divise ainsi qu'il suit :

1° La voirie vicinale, embrassant les chemins vicinaux de toute nature, c'est-à-dire les chemins de grande communication, les chemins d'intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires ;

2o La voirie rurale, formée des chemins ruraux;

3o La voirie urbaine, comprenant les rues.

Nous allons faire connaitre en quoi les chemins vicinaux diffèrent des autres voies publiques, aux divers points de vue sous lesquels on peut les envisager.

a.

Au point de vue du classement et du déclassement: Comme les routes nationales ou départementales et les chemins ruraux reconnus, les chemins vicinaux ne peuvent, en cette qualité, avoir d'existence légale qu'en vertu d'une décision formelle de l'autorité compétente. Le classement des chemins de grande communication et d'intérêt commun est prononcé par le conseil général, celui des chemins vicinaux ordinaires par la commission départementale. Le classement appartient, au contraire, au pouvoir législatif ou au Gouvernement pour les routes nationales, au conseil général pour les routes départementales, à la commission départementale pour les chemins.

ruraux reconnus.

A l'égard des rues, le classement rentre, en règle générale, dans les attributions du préfet. Mais cette mesure n'est pas indispensable. Les voies urbaines peuvent tenir leur caractère légal de leur destination jointe à un long usage. Il en est de même des chemins ruraux non reconnus (Loi du 20 août 1881, art. 2).

Le déclassement est soumis aux mêmes règles que le classement.

b. Au point de vue de la propriété du sol :

Le sol des chemins vicinaux appartient aux communes, comme celui des chemins ruraux et des rues. Les routes nationales sont, au contraire, la propriété de l'État, et les routes départementales la propriété du département.

Le sol des chemins vicinaux est imprescriptible, comme celui des autres voies, à l'exception toutefois des chemins

ruraux non reconnus.

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c. Au point de vue de la déclaration publique des travaux d'ouverture, de redressement et d'élargissement:

La déclaration d'utilité publique est prononcée par le conseil général, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et par la commission départementale, pour les chemins vicinaux ordinaires, à moins qu'il ne s'agisse d'occuper des terrains batis, auquel cas un décret est nécessaire.

Pour les chemins ruraux, les formes sont les mêmes que pour les chemins vicinaux ordinaires. Mais, en matière de routes nationales et départementales, la déclaration d'utilité publique appartient au pouvoir législatif ou au chef de l'Etat. En ce qui concerne les rues, elle est prononcée par décret.

d. Au point de vue de l'expropriation:

Pour les routes nationales et départementales, ainsi que pour les rues, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841; les indemnités sont fixées par le jury organisé en vertu des articles 29 et suivants de cette loi, et elles doivent être payées avant la prise de possession des terrains.

Il en est de même pour les chemins ruraux, avec cette différence toutefois que les indemnités sont réglées par le petit jury, institué en vertu de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. En ce qui concerne les chemins vicinaux, une distinction. doit être faite :

S'il s'agit de travaux d'ouverture ou de redressement, la fixation des indemnités est confiée au petit jury dont il vient d'être question.

S'il s'agit de travaux d'élargissement, la procédure est toute différente. La décision qui approuve les nouvelles limites du chemin produit l'effet du jugement d'expropriation, et elle

attribue définitivement au chemin le sol compris dans

ces

limites. Les indemnités dues aux riverains sont fixées par le juge de paix, sur le rapport d'experts, et le paiement de ces indemnités peut être postérieur à la prise de possession des terrains.

Ces dispositions ont puissamment contribué à favoriser l'amélioration des chemins vicinaux.

Elles subissent une exception, lorsque l'élargissement porte sur des terrains bâtis. Un décret est alors nécessaire pour autoriser les travaux, ainsi qu'il a été dit plus haut, et les indemnités sont réglées par le petit jury.

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e. Au point de vue de la prescription pour les terrains ayant servi à la confection des voies publiques :

Les chemins vicinaux jouissent, avec les chemins ruraux, du bénéfice d'une prescription spéciale au sujet des terrains ayant servi à la confection des chemins. Cette prescription est réduite à un laps de deux ans, tandis que la prescription trentenaire est seule susceptible d'être invoquée pour les autres voies publiques.

f. Au point de vue de la rétrocession des portions abandonnées :

Le prix des portions à céder aux riverains, par suite de déclassement, est fixé par le jury pour les routes nationales et départementales, ainsi que pour les rues.

Il est réglé par voie d'expertise en matière de chemins vici

naux et ruraux.

g. Au point de vue des ressources affectées à la construc

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tion ou à l'entretien :

Les routes nationales sont à la charge de l'État, les routes départementales à la charge du département. Les dépenses des chemins vicinaux, de même que celles des chemins ruraux et des rues, incombent aux communes. Toutefois, le département et l'État peuvent supporter une part importante de ces dépenses, en ce qui concerne les chemins vicinaux, et cette intervention constitue un des principaux avantages qui s'attachent au classement de ces chemins.

Il y a lieu d'ajouter que les dépenses des chemins ruraux et

des rues sont facultatives pour les communes, tandis qu'elles sont, au contraire, obligatoires à l'égard des chemins vicinaux, dans des limites qui résultent des dispositions prises par le législateur.

Des ressources d'une nature spéciale sont d'ailleurs exclusivement affectées aux chemins vicinaux et ruraux : nous voulons parler des prestations, qui peuvent être votées jusqu'à concurrence de trois journées pour les chemins vicinaux et d'une journée pour les chemins ruraux. Ces ressources présentent une importance toute particulière, eu égard à la valeur, relativement élevée, de leur produit.

h. Au point de vue de la réparation des dégradations extraordinaires :

Lorsque des dégradations extraordinaires ont été causées aux chemins vicinaux et aux chemins ruraux reconnus par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, des subventions spéciales, désignées habituellement sous le nom de subventions industrielles, peuvent être réclamées aux entrepreneurs ou propriétaires. Cette disposition n'existe pas pour les autres voies publiques.

i. Au point de vue de l'administration:

C'est le préfet qui administre les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'intérêt commun. Il exerce ses attributions sous l'autorité du Ministre des Travaux publics en ce qui concerne les routes nationales, sous le contrôle du Ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun.

C'est le maire qui administre les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les rues. Mais ses attributions sont restreintes en matière de chemins vicinaux et de chemins ruraux reconnus, par suite du pouvoir de réglementation conféré à l'autorité supérieure à l'égard de ces deux catégories de voies publiques.

j. Faveurs fiscales et abréviations de procédures :

Les chemins vicinaux et ruraux sont l'objet de certaines dispositions particulières.

Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, juge

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