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signes que la loi (quoique avec beaucoup de frais) lui permet de poser. Toute action en réduction est un procès; et à force de réductions multipliées, avec le bénéfice de la moitié en sus des créances, le crédit du propriétaire diminuera dans une effrayante progression.

SECTION IX.

DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

Tout le monde est ou risque d'être stellionataire en Piemont. - L'article 38 est une disposition oiseuse dans l'état actuel de la législation.

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LOI FRANÇAISE.

L'art. 2059 du code civil dit : « La contrainte par » corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. Il »y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un >> immeuble dont on sait n'être pas propriétaire, lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, » ou que l'on déclare des hypothèques moindres que >>> celles dont ces biens sont chargés. >>

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LOI PIEMONTAISE.

Le nouvel édit, à l'art. 38, porte : « Quiconque con» sentirait un privilége ou une hypothèque sur les biens >> d'autrui, comme s'ils étaient à lui, ou bien obligerait >> comme libres des biens affectés à une primogéniture, » fideicommis ou majorat, ou déjà soumis à un privilége ou à une hypothèque, sera puni comme coupable » de stellionat. »

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J'aurais presque été d'avis de supprimer cet article, parce que je suis sûr qu'il ne sera pas exécuté, et qu'il est, jusqu'à un certain point, inexécutable dans l'état actuel de la législation.

Je ne vois aucune peine particulière pour le stellionat dans les constitutions du Piémont. D'après le droit commun, il faudrait une peine extraordinaire: mais le droit commun, à cet égard, est tout-à-fait tombé en désuétude; car il y a toujours eu des milliers de stellionataires, et même dans les classes les plus élevées; jamais je n'en ai vu aucun de puni pour ce seul délit, et à peine trouverait-on quelques exemples de punition pour banqueroutes ou faillites frauduleuses.

La contrainte par corps serait la peine la plus appropriée pour le stellionat; mais, d'après les constitutions générales du Piémont, toute la classe des nobles, ou autrement privilégiés, paraît en être exempte pour les matières civiles'.

Ainsi, sous tous les rapports, cette disposition me paraît oiseuse, et en conséquence vicieuse.

Mais, après tout, qui pourra jamais affirmer en Piémont (pour très long-temps du moins) qu'il y a quelques biens libres? Tous les actes publics, et beaucoup d'actes privés, ont produit jusqu'à présent chez nous une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir. Il est difficile de dire pour combien d'années dureront les effets de pareils actes. Ensuite on a introduit dans le système qu'on a voulu créer par le nouvel édit un

Art. 16, tit. 32, liv. 3.

si grand nombre d'hypothèques légales, que ce serait une grande témérité que celle d'un possesseur qui dirait: J'ai un tel fonds libre d'hypothèques ou de priviléges.

SECTION X.

DU MODE ET DES TERMES DES INSCRIPTIONS.

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Remarques sur la rédaction de quelques articles. On améliorerait le système, en ne dispensant pas de l'inscription les hypothèques des mineurs, interdits, etc. -Trop d'autres dispenses d'inscription, soit indéfinies, soit temporaires.- Elles gâtent tout le système. - Parallèle des effets des deux lois française et piémontaise, relativement à celui qui veut contracter avec un propriétaire de biens-fonds. La collocation des intérêts au même rang du capital, trop étendue dans la loi piémontaise. Inconvenance de colloquer aussi au même rang de forts accessoires, dont le montant est inconnu. — Quinze ans, terme trop long. — Durée de l'inscription. — Dispenses de renouveler mal à propos accordées. La forme des bordereaux d'inscription mieux établie dans la loi française, et mieux assurée.-Sur la question des nullités d'une inscription. — Danger des jugements d'équité. - Anecdote relative au sénat de Chambéry. Longue expérience faite en France relativement aux questions de nullité. Sur l'obligation imposée à plusieurs personnes, à des fonctionnaires publics, et surtout aux notaires qui ont reçu des actes emportant hypothèque légale, de prendre inscription.

LOI FRANÇAISE.

Art. 2106 du code civil. « Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeu>>bles qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscrip>>tion sur les registres du conservateur des hypothèques, » de la manière déterminée par la loi, et à compter de

» la date de cette inscription, sous les seules exceptions ́» qui suivent. »>

Art. 2107. « Sont exemptées de la formalité de l'in>>scription les créances énoncées en l'article 2101. »

Art. 2108. « Le vendeur privilégié conserve son pri» vilége par la transcription du titre, etc. »

Art. 2109. «Le cohéritier ou copartageant conserve » son privilége sur les biens de chaque lot, par l'in>>scription faite à sa diligence dans soixante jours, à »> dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par >> licitation. >>

Art. 2110. « Les architectes, entrepreneurs, maçons, >> et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire » ou réparer, et ceux qui ont, pour les payer et rem» bourser, prêté les deniers, conservent, par la double inscription faite, 1o du procès-verbal qui constate l'état » des lieux, 2o du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès» verbal. »

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Art. 2111. « Les créanciers et légataires qui deman>> dent la séparation du patrimoine du défunt conservent >> leur privilége sur les immeubles de la succession, par » les inscriptions faites sur chacun de ces biens dans les >> six mois à compter de l'ouverture de la succession. » Art. 2134. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit » légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de >> rang que du jour de l'inscription prise par le créancier » sur les registres du conservateur, dans la forme et de >> la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions por»tées en l'article suivant. »

Art. 2135. « L'hypothèque existe, indépendamment >> de toute inscription, 1o au profit des mineurs et inter>> dits sur les immeubles appartenants à leur tuteur, à >> raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la » tutelle; 2° au profit des femmes, pour raison de leurs >> dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles » de leurs maris, et à compter du jour du mariage, etc. », LOI PIEMONTAISE.

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L'art. 39 de l'édit porte que « les priviléges et les hypothèques n'attribuent de préférence aux créanciers >> que du jour des inscriptions par lesquelles ils doivent » être rendus publics de la manière et dans les termes ci-après établis.

>> Sont exemptés de l'obligation de l'inscription les » priviléges et les hypothèques légales énoncés aux ar»ticles 2 et 3 (l'art. 2 répond à l'art. 2101 du code » français, et l'art. 3 à l'art. 2102); au no 2 de l'art. 6 » (en faveur du vendeur, copermutant et donateur); au » no 5 du même article (en faveur de la femme sur les >> biens acquis ou payés de ses deniers par le mari); et >> aux articles 20 et 21. (L'art. 20 parle des hypothèques >> légales en faveur de la femme, et l'art. 21 de celle en >> faveur des fils et autres descendants sur les immeubles » de leurs ascendants, pour la conservation des biens >> dont lesdits ascendants ont la jouissance ou l'adminis>>tration). »

Art. 40. Les autres priviléges et hypothèques légales auront effet depuis leur date, pourvu qu'ils soient >> inscrits dans les trois mois suivants.

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