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Art. 529 « Sont meubles par la détermination de la >>> loi les obligations et actions qui ont pour objet des » sommes exigibles. »

LOI PIEMONTAISE.

Art. 165 de l'édit : « Les priviléges et hypothèques gé»néraux, rétablis ou constitués dans nos anciens états » jusqu'à la publication du présent, et dans notre duché » de Gênes antérieurement aux lois actuellement en vi» gueur, pourront être inscrits sans autre indication que >> celle résultant du titre, quant à la nature et situation » des biens.

» Pour conserver leur effet sur les meubles et créances quelconques du débiteur, tant que les meubles seront » au pouvoir de celui-ci, et tant que les créances ne seront » pas éteintes, lesdits priviléges et hypothèques non dispensés de l'inscription devront être inscrits dans ledit » délai au bureau des hypothèques de la demeure du dé» biteur à l'époque de l'inscription. »

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Art. 166 « Les hypothèques non dispensées de l'in»>scription sur les meubles et créances seront éteintes » si elles ne sont pas inscrites dans le délai susdit. »

Il me paraît convenable qu'au premier § de l'article 165, après les mots « aux lois actuellement en vigueur, ont eût ajouté « s'ils ont été constitués conformément >> aux lois alors existantes,» ou tel autre amendement qui fit voir clairement qu'on n'entendait pas valider, par exemple, des priviléges et hypothèques généraux, còn`sentis en Piémont sous l'empire de la loi de brumaire an 7 et du code civil, et contrairement à ces lois.

Le cas n'était pas rare que des contractants, et même

des notaires, continuassent, après la publication desdites lois, à employer la formule par laquelle était réservée «l'hypothèque générale sur les biens présents et » à venir, et le constitut possessoire. »

Quant au second S de l'article ci-dessus, je n'ai pu comprendre à quoi aboutit une inscription sur des meubles ou sur des créances.

Le système de publicité et de spécialité ne regarde que les immeubles. Seuls ils ont été déclarés susceptibles d'hypothèque (art. 10).

Qu'on fasse dépendre la conservation des hypothèques anciennes sur les meubles et les créances du fait de l'existence actuelle de ces meubles et créances auprès du débiteur, c'est bien, et c'est tout ce qu'il fallait prescrire. Mais on ne devait aucunement, à mon avis, imposer la formalité d'une inscription qui n'a aucun but.

Car qu'est-ce qu'une inscription ? c'est un avis qu'on donne aux futurs contractants que les inscriptions qu'ils seraient dans le cas de prendre seront postérieures; que les transcriptions des acquisitions qu'ils feraient seront à la charge des inscriptions déjà prises, ou qu'on peut prendre dans un délai déterminé après la transcription.

Mais à l'égard des biens, pour lesquels on n'établit ni inscription ni transcription à l'avenir, il n'y a pas de raison, ce me semble, d'introduire cette formalité pour ce qui est passé.

J'oserais dire qu'il y a injustice; car pourquoi imposer à la conservation d'un droit acquis une formalité nouvelle que nul but d'utilité publique ne justifie ?

Une formalité nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle condition pour conserver un droit, qui avait toute sa perfection d'après la loi existante au moment qu'il est né, bien qu'il y ait là rétroactivité, est, je crois, du domaine du législateur, lorsqu'il y a de puissants motifs d'ordre public pour l'introduire.

Mais quel motif existe pour faire inscrire une hypothèque qui ne doit plus avoir rien de commun ni avec des hypothèques à venir, ni avec tout le système? N'est-il pas absurde que la loi prétende que le créàncier fixe cette hypothèque sur les registres, tandis que le débiteur seul peut, par son fait, la rayer, c'est-à-dire s'il vend ses meubles, ou s'il exige ses créances?

Est-ce pour trouver dans les omissions de l'inscription un moyen de plus de faire disparaître au plus tôt cette sorte d'hypothèques ?

Mais d'un côté nulle raison plausible ne justifie ni cette impatience ni le surcroît de diligence et de frais qu'on veut imposer; et d'ailleurs il y a déjà un tel moyen naturel de les faire évanouir, et il est si promptement destructif, qu'il est inutile de vouloir encore y ajouter, de quelque réprobation qu'on veuille flétrir les débris de l'ancien système.'

'La loi de brumaire an 7 a encore ordonné l'inscription d'hypothèques antérieures à sa promulgation assises sur les rentes constituées, les rentes foncières et prestations réelles, quoiqu'elle n'en permît plus de ce genre à l'avenir.

Mais d'abord les rentes foncières et prestations réelles étaient des charges inhérentes aux immeubles, qu'il fallait aussi rendre publiques et purger avec les autres charges, le cas échéant; et quant aux rentes constituées, elles étaient regardées comme des

Art. 167 de l'édit : « Les fonctionnaires publics, les » maris, pères, beaux-pères (parâtres), tuteurs, cura>>teurs, et autres administrateurs tant publics que parti » culiers, ainsi que les comptables et toute autre per» sonne obligée à faire inscrire dans l'intérêt d'autrui les priviléges et hypothèques, aussi contre eux-mêmes, » devront remplir ce devoir dans le délai prescrit par l'ar»ticle 162, et sous les peines respectivement déterminées » par le présent édit. »

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O quelle foule d'hypothèques va être inscrite dans le premier trimestre 1823! et comme les caisses du fisc vont se remplir! Que de croisements d'inscriptions si toút le monde remplit le devoir que l'édit impose! car on se rappelle que ce devoir est enjoint à diverses personnes pour la même inscription; il est difficile que l'une sache ou qu'elle soit suffisamment assurée de l'autre : ainsi tous courront à l'envi; les notaires surtout, pour ne pas être suspendus de leurs fonctions, ou destitués.

Faudra-t-il aussi qu'ils fouillent dans leurs registres pour faire inscrire les hypothèques légales dérivant d'actes et de contrats anciens? Il ne paraît pas qu'aux termes de l'article que nous venons de rapporter, il puisse y avoir sur cela le moindre doute.

immeubles, et admettaient un droit de suite dans les mains des tiers auxquels elles auraient été aliénées, en preuve de quoi on devait aussi transcrire leurs mutations (voyez l'art. 5o de ladite loi de brumaire). Aucune de ces considérations ne vaut pour les meubles et les créances.

SECTION XVII.

DES PROCÉDURES AUXQUELLES L'édit donne LIEU.

Les actions contre les conservateurs des hypothèques mal à propos soustraites à la jurisdiction ordinaire. - Inconvenance de la dépendance continuelle des avocats fiscaux qui sont dans les provinces, du procureur général qui est à Turin, relativement aux procès-verbaux, Nombre immense de procédures auxquelles l'édit donnera lieu. Les anciennes coexisteront avec les modernes.

LOI FRANÇAISE.

Nulle jurisdiction particulière n'existe pour juger les conservateurs des hypothèques, soit au civil, soit au criminel.

LOI PIEMONTAISE.

Art. 181 de l'édit : « Toutes les actions, tant civiles >>> que criminelles, contre un conservateur à raison de ses >> fonctions, seront de la connaissance exclusive de notre » chambre des comptes, laquelle pourra déléguer les af>>> faires de peu de valeur aux tribunaux de judicature>> maje.

>> Si cependant il ventile un procès entre particuliers » par-devant un magistrat ou tribunal de judicature-maje, » les conservateurs pourront y être appelés aux termes » de droit, et le magistrat ou tribunal pourra prononcer » sur les indemnités prétendues par ces particuliers » contre eux, par le même arrêt ou jugement qui statuera >> au fond de la cause principale, sauf l'appel du juge>> ment du tribunal de judicature maje, ainsi que de droit,

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