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ment au créancier inscrit. Il y a beaucoup de précautions prises pour que cet avertissement lui arrive. Le domicile élu, le domicile réel, la poste aux lettres, la feuille d'avis (feuille périodique imprimée); l'intermédiaire des maires, du procureur-général, tout est, suivant les cas, mis en œuvre pour obtenir cette fin. On paie, au moment même de l'inscription qu'on prend, un petit droit en sus pour cet avertissement, égal à celui établi pour le changement de domicile (règlement du conseil d'état dụ 19 novembre 1821).

Le nouveau code de procédure genevois a aussi introduit beaucoup d'autres améliorations dans les procédures d'expropriation forcée, d'ordre, etc., qui me paraissent très bien conçues.

Ce qui est très remarquable, c'est l'esprit de libéralité dont ces améliorations sont imprégnées. Le fisc si souple n'a pu s'y introduire.

Il est possible que la législation d'autres pays offre aussi l'idée heureuse de quelques autres améliorations, qu'on pourrait coordonner avec le système français. Personne ne trouvera jamais à redire qu'on profite des idées utiles de tous les pays; c'est de cette manière qu'en légis lation, comme dans toutes les institutions, dans toutes les branches des connaissances humaines, ainsi que dans tous les arts, on approche réellement de la perfection. Je' serais ravi, et ma joie n'aurait pas de bornes, si je voyais mon pays natal y marcher d'un pas constant et un peu plus rapide, et se maintenir à ce haut rang dont les Piémontais et les princes qui les gouvernent seraient si dignes.

CHAPITRE VII.

DES LOIS QUI SONT CONCORDANTES OU DISCORDANTES AVEC LE SYSTÈME HYPOTHÉCAIRE.

Double espèce de lois concordantes. Celles qui marchent au même but.-Et celles qui en facilitent la marche.-Double espèce, en sens inverse, de lois discordantes. Le même système hypothécaire peut avoir un succès différent, dans deux pays où le reste de la législation est différent.

Les différentes discussions dans lesquelles nous sommes entrés ont fait souvent voir que dans tout le reste de la législation il peut y avoir des dispositions concordantes avec un bon système hypothécaire, et d'autres qui en soient discordantes.

Nous appelons concordantes celles qui, dictées au législateur par les mêmes principes généraux, visent au même but, et qui en conséquence s'appuient et se fortifient les unes les autres. On peut appeler aussi concordantes celles qui sont nécessaires pour l'exécution, et la rendent plus facile.

Au contraire, nous envisageons comme discordantes celles qui vont à un but opposé, ou qui entravent la marche et la réussite du système dans son application.

Tout ce qui tend à favoriser la liberté des biens, leur circulation, la libre administration dans les possesseurs, la consolidation et la simplification de la propriété, la rapidité et la sûreté des contrats, donne aussi plus

de solidité et de force à un bon système hypothécaire. Il en est de même des lois qui assurent la plus prompte et la plus exacte administration de la justice. Un bon code de procédure et un bon code civil sont des associés très utiles à une bonne loi sur les hypothèques.

On ne peut regarder que comme des dispositions plus ou moins discordantes les priviléges exorbitants du fisc, l'espèce de tutelle perpétuelle où sont les fils de famille, aux termes de nos lois, durant la vie du père, les fidéicommis, les primogénitures, les emphytéoses, les dîmes féodales bu ecclésiastiques, les banalités, les jurisdictions d'exception, la pratique d'accorder des grâces en matière civile, les priviléges de toutes sortes réels ou personnels, l'administration de la justice lente et arbitraire par défaut de clarté et de simplification des lois', et par défaut de garanties surtout, soit dans le double degré de jurisdiction, soit dans le frein d'une cassation qui tienne en respect et fasse marcher exactement dans la ligne de la loi même les cours souveraines, etc.

L'examen détaillé de ces lois concordantes ou discordantes nous mènerait trop loin du sujet que nous

nous

sommes proposé. Il nous suffit, pour le moment, d'avoir indiqué la chose sommairement, afin que nul ne soit surpris, si le même système hypothécaire avait un succès différent dans deux pays où règne une grande diversité dans tout le reste de la législation.

Par exemple, les procédures auxquelles donné lieu le système hypothécaire sont-elles susceptibles de ces délais et prorogations, et restitutions de temps, que les juges sont autorisés à accorder par les Constitutions royales?

APPENDICE

RELATIF A UN MANIFESTE DE LA CHAMBRE DES COMPTES, PUBLIÉ PENDANT L'IMPRESSION DE CET OUVRAGE..

Nouvelles obligations.

Nouvelles peines.

Inscription d'une nou

velle espèce ordonnée. — Comparaison avec la loi française.-L'édit corrigé par le Manifeste. - Conservateurs suppléants créés.-Nou

velle autorité des ministres en Piémont.

Après que ces observations ont été livrées à l'impression, un manifeste de la chambre des comptes a paru, dont nous donnerons le texte ci-après, dans lequel ce corps de magistrature exercé réellement a le pouvoir législatif, comme nous avions prévu qu'elle le ferait, lorsque nous avons parlé de l'article 185 de l'édit.

er

En effet, il a non seulement prescrit (art. 1) que les notaires et les secrétaires qui recevraient des actes emportant certains priviléges et hypothèques légales feraient déclarer par la partie qui contracte l'obligation la situation de ses immeubles, mais il a accompagné cette disposition de peines. Il y a aussi nouvelle obligation pour les notaires, et nouvelles peines, c'est-à-dire les peines que l'édit a établies à l'article 56 pour un cas ont été étendues par le manifeste à un autre cas.

Au lieu d'une inscription et de trois bordereaux, le notaire ou secrétaire devra d'après l'édit faire autant de fois trois bordereaux qu'il y a de bureaux différents de la si

tuation des biens déclarés, et trois autres bordereaux encore pour le bureau du domicile de la personne obligée, lors même que celle-ci ne posséderait rien dans cet arrondissement.

L'obligation de cette inscription dans le bureau d'un arrondissement où l'on ne possède rien est toute nouvelle, et n'a pas le moindre rapport ni avec le système ni ávec les autres dispositions de l'édit; et l'on ne sait trop pourquoi on l'a ordonnée, si ce n'est en faveur du fisc; car si c'est pour que l'inscription affecte les biens que le débiteur pourra acquérir par la suite, il n'y a pas plus de raison de penser qu'il en acquerra ou par achat où par succession dans l'arrondissement de son domicile qu'ailleurs.

Il n'en acquerra peut-être jamais aucun, ce qui arrive à quelques milliers de personnes qui Séjournent et se marient ou dans la capitale ou dans quelques autres grandes villes de l'état, telles que Gênes, Chambéry; Alexandrie. On ne sait pourquoi on veut ainsi surcharger les registres d'inscriptions oiseuses; ce qui rendra les recherches toujours plus difficiles.

Si le futur contingent d'acquisitions que la personne obligée pourrait faire devait être pris en considération, on devrait multiplier encore plus les inscriptions. On pourrait surtout ordonner ou du moins insinuer aux notaires de prendre inscription dans des bureaux d'arrondissements où la personne obligée ne posséderait rien à la vérité actuellement, mais où il aurait des parents à la succession desquels il serait probablement appelé.

Il est vrai que si la personne qui contracte une obli

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