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gueur par S. M. aux bureaux d'hypothèque actuellement établis dans le duché de Gênes, conserveront leur effet pendant dix années, conformément auxdites lois, sans qu'il soit besoin de renouveler l'inscription; bien entendu cependant qu'aux termes de l'art. 162 de l'édit royal du 16 juillet dernier, ces priviléges et hypothèques, si fait n'a été, devront être inscrits, qui, bien qu'ils fussent exemptés de l'inscription sous l'empire desdites lois, y sont maintenant assujettis par le même édit.

Pour chaque inscription desdits priviléges et hypothèques du duché de Gênes, établis en conformité des susdites lois, et non inscrits, il sera payé le droit d'une livre par mille.

Art. 3. Nous déclarons que l'époque qu'on a eu en vue aux articles 163, 165 et 168 du royal édit précité, moyennant les expressions ci-après, Jusqu'à la publication du présent édit, est celle déterminée par l'art. subséquent 162, c'est-à-dire du premier janvier 1823, jour dans lequel il a été déclaré que l'édit serait exécutoire.

Et en conséquence que pour l'inscription des priviléges et hypothèques contractés après l'abolition, dans les anciens états du roi, des lois hypothécaires du gouvernement qui a cessé, jusqu'au 1 janvier 1823, on paiera seulement, suivant le tarif, le droit d'une livre par deux mille.

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Art. 4. Nonobstant la séparation qui, par suite de l'édit royal ci-dessus, doit avoir lieu de quelques communes d'avec l'arrondissement des bureaux d'hypothèque actuels du duché de Gênes, et la réunion de ces communes à d'autres bureaux, les registres d'inscription et de transcription devront se conserver dans les anciens bureaux.

Les registres des bureaux qui demeurent supprimés sont remis à celui auquel est annexé le plus grand nombre des communes ci-devant dépendantes du bureau supprimé.

Art. 5. Les inscriptions, transcriptions, radiations et annotations, qui devront être faites en faveur des conservateurs, de leurs parents, ou alliés au troisième degré canonique, ou contre eux, dans les registres de leurs propres bureaux, ainsi que l'expédition des certificats relatifs, se feront par l'inspecteur de l'insinuation, et, au défaut, par l'insinuateur, s'il ne réunit pas en même temps la qualité de conservateur; et, au cas que cette qualité soit réunie, par le secrétaire du tribunal, préalable cependant un décret d'autorisation du juge-maje, qui sera rendu sur une simple requête de la partie qui demandera cette formalité.

Si mandons publier le présent, etc.

AVEC LE SOMMAIRE DE CHAQUE CHAPITRE.

CHAPITRE I.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.

Connexion du droit privé avec le droit public. —Système re-
présentatif. — Celui de France et de Genève.—Enregistre-
ment des lois par les cours de justice.-Abolition du système
hypothécaire français en Piémont.-Comment on le rétablit
dans le nouvel édit. . . . .

CHAPITRE II.

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MOTIFS ET PRINCIPES DIRIGEANTS DU SYSTÈME HYPothécaire.

Perfectionnement du droit de propriété sur les biens-fonds.—
Avantage des richesses mobilières.-Utilité de leur amalgame
avec les richesses immobilières. - Misère des propriétaires
des terres sans les richesses mobilières.-Nouveaux prin-
cipes contraires à l'ancienne jurisprudence, introduits pour

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