gueur par S. M. aux bureaux d'hypothèque actuellement établis dans le duché de Gênes, conserveront leur effet pendant dix années, conformément auxdites lois, sans qu'il soit besoin de renouveler l'inscription; bien entendu cependant qu'aux termes de l'art. 162 de l'édit royal du 16 juillet dernier, ces priviléges et hypothèques, si fait n'a été, devront être inscrits, qui, bien qu'ils fussent exemptés de l'inscription sous l'empire desdites lois, y sont maintenant assujettis par le même édit. Pour chaque inscription desdits priviléges et hypothèques du duché de Gênes, établis en conformité des susdites lois, et non inscrits, il sera payé le droit d'une livre par mille. Art. 3. Nous déclarons que l'époque qu'on a eu en vue aux articles 163, 165 et 168 du royal édit précité, moyennant les expressions ci-après, Jusqu'à la publication du présent édit, est celle déterminée par l'art. subséquent 162, c'est-à-dire du premier janvier 1823, jour dans lequel il a été déclaré que l'édit serait exécutoire. Et en conséquence que pour l'inscription des priviléges et hypothèques contractés après l'abolition, dans les anciens états du roi, des lois hypothécaires du gouvernement qui a cessé, jusqu'au 1 janvier 1823, on paiera seulement, suivant le tarif, le droit d'une livre par deux mille. er Art. 4. Nonobstant la séparation qui, par suite de l'édit royal ci-dessus, doit avoir lieu de quelques communes d'avec l'arrondissement des bureaux d'hypothèque actuels du duché de Gênes, et la réunion de ces communes à d'autres bureaux, les registres d'inscription et de transcription devront se conserver dans les anciens bureaux. Les registres des bureaux qui demeurent supprimés sont remis à celui auquel est annexé le plus grand nombre des communes ci-devant dépendantes du bureau supprimé. Art. 5. Les inscriptions, transcriptions, radiations et annotations, qui devront être faites en faveur des conservateurs, de leurs parents, ou alliés au troisième degré canonique, ou contre eux, dans les registres de leurs propres bureaux, ainsi que l'expédition des certificats relatifs, se feront par l'inspecteur de l'insinuation, et, au défaut, par l'insinuateur, s'il ne réunit pas en même temps la qualité de conservateur; et, au cas que cette qualité soit réunie, par le secrétaire du tribunal, préalable cependant un décret d'autorisation du juge-maje, qui sera rendu sur une simple requête de la partie qui demandera cette formalité. Si mandons publier le présent, etc. AVEC LE SOMMAIRE DE CHAQUE CHAPITRE. CHAPITRE I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES. Connexion du droit privé avec le droit public. —Système re- CHAPITRE II. Opinion sur sa rédaction. — S'il y avait plus de mauvaise foi anciennement qu'à présent. Acquisitions des étrangers en MOTIFS ET PRINCIPES DIRIGEANTS DU SYSTÈME HYPothécaire. Perfectionnement du droit de propriété sur les biens-fonds.— favoriser la circulation des richesses mobilières. Bonne méthode de donner de l'activité à la circulation des richesses immobilières, et d'opérer le susdit amalgame, long-temps re- cherchée. Nantissement en Belgique, et dans quelques pro- vinces de France.--Publicité des hypothèques dans quelques pays d'Allemagne.-Plusieurs tentatives faites en France.- Après la révolution, le système hypothécaire établi en France, et graduellement perfectionné. -Principes dirigeants de ce système, publicité, spécialité, et restriction, soit du nombre, soit des effets des anciens priviléges et hypothèques. —Pu- blicité, spécialité, et restriction des fideicommis introduites en Piémont par Victor-Amédée II. — Corrélation des trois principes à l'égard des hypothèques. Exceptions qu'on dut CHAPITRE IV. PARALLÈLE DES DISPOSITIONS LES PLUS ESSENTIELLES DES DEUX SECTION Ire. PRIVILEGES GÉNÉRAUX. Frais de justice plus considérables dans la loi piémontaise. — Les aliments et habits de l'an de deuil de la femme ne de- vaient pas être compris dans ces priviléges; ou ils devaient Plusieurs remarques sur la différence et de disposition et de Différence essentielle à l'égard des ventes faites à terme. Ancienne et nouvelle jurisprudence du Piémont à ce sujet non concordante avec l'édit. - Dispositions omises par l'édit, et prévues par la loi française. Privilége pour réparations locatives sur les fruits, ou sur le prix d'une récolte, mal à propos établi.Ainsi que celui en faveur des femmes mariées, des personnes ou des corporations administrées sur les meu- bles achetés, ou les créances formées de leurs deniers. - Privilége inutile et embarrassant que l'édit a établi en fa- veur du fisc pour les droits d'insinuation et de gabelles.. 63 AUTRES PRIVILEGES DU FISC SUR LES MEUBLES ET LES CRÉANCES. Vices de rédaction. - Les administrateurs mal à propos confon- Une beaucoup plus grande masse d'hypothèques en Piémont qu'en France, attendu les emphyteoses, les dîmes, les rentes foncières et féodales et autres droits immobiliers, qui y sont 96 |