SECTION VII. DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. Le nombre d'hypothèques légales excessif dans l'édit. -Leurs SECTION VIII. 98 DE LA RÉDUCTION DES HYPOTHÈQUES LÉGALES, JUDICIAIRES ÉT DES ÉVÁLUA- La loi française paraît avoir mieux concilié la sûreté du créan- SECTION IX. DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONnelle. III Tout le monde est ou risque d'être stellionataire en Piémont. 113 SECTION X. DU MODE ET DES TERMES DES INSCRIPTIONS. - Remarques sur la rédaction de quelques articles. On amé- au même rang de forts accessoires, dont le montant est in- connu. -Quinze ans, terme trop long pour la durée de l'effet de l'inscription. Dispenses de renouveler mal à propos accordées. - La forme des bordereaux d'inscription mieux établie dans la loi française, et mieux assurée. Sur la ques- tion des nullités d'une inscription.-Danger des jugements d'équité.-Anecdote relative au sénat de Chambéry.-Longue expérience faite en France relativement aux questions de nul- lité. Sur l'obligation imposée à plusieurs personnes, à des fonctionnaires publics, et surtout aux notaires qui ont reçu DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. La loi française établit deux modes. Un particulier pour les hypothèques qui subsistent sans inscription.Convenance de ce mode particulier. — Il n'existe pas dans l'édit du Pié- mont, bien que cet édit ait multiplié les dispenses d'inscrip- tion, et qu'il y en ait d'indéfinies et de temporaires. La loi française plus favorable pour les créanciers dispensés de l'inscription. Erreur de rédaction dans l'article 71 de l'é- dit, et insuffisance des dispositions qu'il contient. Com- ment on pouvait l'amender dans le système de l'édit. — In- convenance de la disposition que l'on n'admettra pas d'au- ..i. SECTION XII. DE L'EXÉCUTION DU DÉBITeur, Innovation heureuse au système dans le choix laissé au créan- Discussion de ces restrictions.-Dis- positions de la loi française à l'égard des nullités beaucoup plus précises et beaucoup meilleures que les dispositions de l'édit du Piémont. La voie de l'appel trop restreinte dans SECTION XIII. DE L'EXÉCUTION CONTRE LE TIERS POSSESSEUR. SECTION XIV. DE LA PROCÉDURE PARTICULIÈRE D'Ordre. - Mauvaise condition des créanciers dispensés de l'inscription SECTION XV.. DE L'INSTANCE GENERALE DE DISCUSSION. - Elle n'aurait pas dû être admise.—Inutile.—Ruineuse:―Incon- venance d'en permettre l'introduction sur la demande du créancier le plus diligent.-Vice essentiel de cette procédure, en ce qu'il n'y a pas le bénéfice des deux degrés de juridic- DES PRIVILEGES, HYPOTHÈQUES ET MUTATIONS ANTÉRIEURES A L'ÉDIT. Addition qu'on aurait dû faire au premier § de l'art. 165. - Les notaires et les contractants, par un style de pratique, énonçaient souvent l'hypothèque générale, lors même qu'elle n'était plus permise. L'inscription des hypothèques anté- rieures sur les meubles et créances est sans objet. - Elle est SECTION XVII. DES PROCÉDURES AUXQUELLES L'ÉDIT DONNE LIEU. Les actions contre les conservateurs des hypothèques mal à pos soustraites à la juridiction ordinaire.-Inconvenance de la dépendance continuelle des avocats fiscaux qui sont dans les provinces, du procureur-général qui est à Turin, relati- vement aux procès ventilants.-Nombre immense de procé- SECTION XVIII. LA LOI PIEMONTAISE indique UN MAUVAIS MODE DE SUPPLÉER A CE QU'ELLE Délégation de pouvoir à la chambre des comptes, peu convenable. une matière, sans abroger tout-à-fait les lois anciennes qui CONVENANCE QU'IL Y AURAIT A REMETTRE EN VIGUEUR PUREMENT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ADDITIONNELLES. La législation française bien discutée et à plusieurs reprises.— a déjà une jurisprudence. - Encore en vigueur à Gênes. - - Regrettée et désirée partout ailleurs. Le rétablissement gloire. - Même avec - Et sur de bons exemples, anciens et modernes. Double espèce de lois concordantes. · Celles qui marchentau même but que le système hypothécaire.- Et celles qui en fa- cilitent la marche.-Double espèce, en sens inverse, de lois discordantes. Le même système hypothécaire peut avoir un succès différent dans deux pays où le reste de la législation Nouvelles obligations, -Nouvelles peines.-Inscription d'une nouvelle espèce ordonnée, Comparaison avec la loi fran- FIN DE L'INDEX. |