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mes lecteurs au recueil intitulé Pratica legale, part. 1o, p. 61, et part. 3o, Appendice, p. 25 et 26.

Ces variations étaient tout-à-fait analogues au système des hypothèques occultes du temps; il y avait même incertitude dans tout.

Mais à présent qu'on veut que celui qui se propose de contracter avec un possesseur de biens-fonds puisse calculer au juste les dettes et charges réelles de ce possesseur; c'est manquer totalement le but de la loi que de laisser les choses dans le vague et l'arbitraire que nous avons décrit, et d'étendre de cette manière les priviléges du premier rang qui s'attachent aux meubles et aux immeubles, et qui existent indépendamment de toute inscription.

Le nouvel édit aurait dû, à mon avis, exclure entièrement ces aliments et habits de l'an de deuil, parce qu'il n'y a pas nécessité d'y pourvoir spécialement par un privilége.

Il est difficile qu'une femme ne puisse pas, ou se fournir elle-même des aliments et des vêtements nécessaires sur ses droits particuliers, où les réclamer, si elle est dans le besoin, de ses enfants, ou de ses ascendants, qui y sont obligés par la loi naturelle et par le droit civil.

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Si l'on voulait absolument y avoir quelque égard, il

· Il aurait fallu peut-être rendre la dot exigible aussitôt après la dissolution du mariage.

Les lois se tiennent toutes, et on ne peut pas toucher aux unes sans en rendre d'autres nécessaires.

Heureux ceux qui ont un système de législation coordonné ! Nous l'avions, et on pouvait le conserver en Piémont sous la mai

fallait faire des distinctions entre une femme riche et

une femme pauvre.

Il fallait ne pas mettre absolument à un rang égal les frais de ces aliments et habits de l'an de deuil ( ainsi qu'il résulte de la contexture de l'art. 2 de l'édit) « avec » les frais de dernière maladie, les salaires des domestiques et des gens de service, et les créances de ceux » qui ont fourni des aliments et habillements au débiteur » et à sa famille dans les derniers temps. »

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Quelque intérêt que puisse inspirer l'aspect d'une veuve tout affublée de voiles noirs de la tête aux pieds, l'humanité et la justice parlent encore plus haut en faveur de ceux qui ont fourni, ou leurs secours, ou leurs services, dans des temps peut-être de détresse du débiteur, et qui, d'un autre côté, gagnent leur subsistance et celle de leurs familles, ou par le travail de leurs mains, ou par un petit commerce.

Qu'arrivera-t-il de l'amalgame qu'on a voulu faire ici du système français avec le système piémontais antérieur?

Il arrivera, qu'à l'égard de la fixation de la somme pour aliments et habits de l'an de deuil, on suivra tout natu

rellement les anciennes maximes; et que, pour le rang de collocation, on ne pourra pas se dispenser de suivre l'ordre impérativement réglé dans l'article précité de l'édit.

son de Savoie, comme on l'a conservé en France sous les Bourbons, à Genève sous la république, quitte ensuite à le corriger et l'améliorer.

En partant d'un système coordonné, les corrections mêmes et les améliorations se font beaucoup plus facilement et s'encadrent mieux. On ne remet pas tout en discussion.

Il en résultera que les autres créanciers souffriront de ce privilége plus à présent qu'ils n'en souffraient antérieurement, et qu'au lieu de restreindre les priviléges, qui sont des exceptions à un bon système hypothécaire, on n'aura fait que les augmenter et leur donner plus de consistance ".

LOI FRANÇAISE.

Le code civil ne statue rien à l'égard des priviléges du trẻsor public: il renvoie à des lois particulières (art. 2098), en établissant cependant cette règle générale grande et belle:

Le trésor public ne peut obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

a. A ces puissantes considérations ne pourrait-on pas ajouter celle-ci : la loi française, en conservant ces priviléges, ne s'est occupée que des tiers et de ce qui est antérieur au décès; et la loi piémontaise vient mettre sur la même ligne les droits du conjoint, et, ce qui est plus fort, elle érige en privilége cette concession de la loi. Il y a des dettes sacrées par elles-mêmes; mais pourquoi faut-il que des créanciers nourrissent l'époux survivant pendant un an; si la succession n'est pas suffisante pour acquitter les déttes, la libéralité doit-elle subsister? Nemo liberalis, nisi liberatus. L'art. 1465 du code s'est contenté d'assurer à la veuve ses aliments et ceux de ses domestiques, sur la masse commune, pendant le temps nécessaire pour faire - inventaire et pour délibérer par prélèvement sur l'actif de la communauté ; mais elle ne lui accorde pas de privilége. Voyez aussi l'article 1481 sur l'habit de deuil, et l'art. 1570 sur les intérêts de la dot. Cette obligation ne résulte pas du droit naturel. (Note de l'éditeur français.)

La loi du 12 novembre 1808, à l'égard du privilége pour le recouvrement des contributions directes, porte qu'il s'excercrait avant tout autre, 1o pour la contribution foncière de l'année échue, et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution; 2° pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenants aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

LOI PIEMONTAISE.

On a mis dans la classe des priviléges généraux la contribution personnelle et mobilière de l'année courante et de la précédente.

Au premier aspect on croirait que la nouvelle loi a fait la même chose que la loi française du 12 novembre 1808; mais il n'en est rien.

La loi piémontaise va beaucoup plus loin, et embarrasse beaucoup plus les créanciers qui concourent avec le fisc. La loi française n'ayant pas inséré ce privilége à l'article 2101, auquel se rapporte l'art. 2104, ne l'étend aucunement aux immeubles, de sorte que jamais on ne verra en France un percepteur de contribution personnelle et mobilière aux prises avec un créancier hypothécaire,

a. Il en est de même pour la contribution foncière. Le legislateur français a considéré que la contribution n'était qu'une portion du revenu foncier ou mobilier; il n'a pas voulu que le prélèvement en fût fait sur d'autres valeurs; la propriété

à l'occasion de la distribution du prix d'un immeuble, à moins qu'il n'ait pris inscription, et à l'ordre de sa date '. En Piémont, on le verra, et on le verra privilégié tant sur les meubles que sur les immeubles..

Le nouvel édit a ensuite singulièrement favorisé le fisc pour le recouvrement de la contribution foncière, et cela sans nécessité pour le fisc, et en causant peut-être un grand préjudice à d'autres créanciers dignes d'intérêt.

La contribution foncière n'est-elle pas suffisamment assurée sur l'immeuble lui-même assujetti à la contribution?

Qu'ici le fisc soit le premier, comme, pour la contribution mobilière et personnelle, il l'est sur les meubles, cela s'entend et paraît juste à tout le monde. :

Mais qu'en tout et pour tout, et sur toutes choses, il se présente le premier, ou a peu près, pour appréhender, cela peut paraître extraordinaire et contraire aux règles d'une véritable justice..

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doit rester intacte, ou du moins la créance du trésor dans ce cas ne doit jouir d'aucun privilége. (Note de l'éditeur français.) L'art. 3 de la loi du 12 novembre 1808, ci-dessus mentionnée, est ainsi conçu: Le privilege attribué au trésor public, pour le recouvrement des contributions directes, ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

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